Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 24 juin 2025 — n° 23/01944
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se détermine le passif de la liquidation judiciaire d'un débiteur en cas de créance contestée ?
Principe retenu
La créance d'un créancier doit être admise au passif de la liquidation judiciaire si elle est justifiée, même en cas de contestation par le liquidateur. Les frais irrépétibles peuvent également être inscrits au passif.
Faits clés
- Madame [K] [N] a été déclarée en liquidation judiciaire le 25 mars 2024.
- La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réclamé une créance de 75'139,14 €.
- Un jugement du Tribunal judiciaire de Pau a condamné Madame [K] [N] à payer cette somme.
- Madame [K] [N] a interjeté appel de cette décision.
- Des frais irrépétibles de 1000 € et 1500 € ont été demandés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Articles cités
article L 622-21 du Code de commerce
article L. 643-11 du Code de commerce
article 2308 alinéa 2 du Code civil
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES, représentée par Me [E], es qualité de liquidateur judiciiaire de Madame [K] [N], selon jugement du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 25 mars 2024
intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Clarisse PALASSET, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de CANNES
sur appel de la décision
en date du 04 JUILLET 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Pau a :
Condamné Madame [K] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 75'139,14 € augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2021 et jusqu'au parfait règlement
Débouté Madame [K] [N] de toutes ses demandes
Rappelé que la décision est exécutoire
Condamné Madame [K] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 juillet 2023, [K] [N] a interjeté appel de la décision.
Par acte du 24 avril 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné en intervention forcée la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES représentée par Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire de [K] [N].
Par ordonnance du 30 avril 2024, les procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro23/01944.
La SELAS GUERIN ET ASSOCIEES es qualité de liquidateur judiciaire de [K] [N] conclut à':
Vu l'article L 622-21 du Code de commerce
Vu l'article L. 643-11 du Code de commerce ;
Vu l'article 2308 alinéa 2 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la Cour de céans de :
- DONNER ACTE à la SELAS GUERIN & ASSOCIES de son intervention volontaire en
qualité de liquidateur de Madame [K] [N].
- DECLARER recevable l'appel interjeté par Madame [K] [N] à l'encontre du
jugement du Tribunal Judiciaire de PAU en date du 4 juillet 2023 ;
- REFORMER le jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de PAU en date du 4 juillet
2023, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
A titre principal,
- DIRE ET JUGER la CEGC irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir à
l'encontre de Madame [N] ;
A titre subsidiaire,
- PRONONCER la déchéance de la CEGC dans son droit d'agir contre Madame
[N], motif pris du recours subrogatoire ;
- PRONONCER la déchéance de la CEGC dans son droit d'agir contre Madame
[N], motif pris du recours personnel ;
En tout état de cause,
- PRONONCER la déchéance de la CEGC son droit d'agir motif pris du non-respect des
dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du Code Civil ;
- DEBOUTER la CGCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la CGCE à payer à Madame [N] la somme de 2.000 € sur le
fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers
dépens.
Motivations de la décision
SUR CE
Selon offre de prêt immobilier en date du 30 décembre 2016 acceptée par
Madame [N] [K] le 3 janvier 2017 et offre de prêt immobilier en date du
24 février 2017 acceptée par Mme [N] [K] le 10 mars 2017, la CAISSE
D'EPARGNE DE PROVENCE ALPES CORSE a consenti à cette dernière deux prêts :
- Un crédit à la consommation affecté ' « PRIMO ECUREUIL MODULABLE »
n° 4824574 d'un montant de 22 320 € au taux d'intérêt hors assurance de 2,370 %
remboursable en 210 mois.
- Un prêt « PRIMO ECUREUIL MODULABLE » n° 48671 12 d'un montant de 61 350 €
au taux d'intérêt hors assurance de 3,05 % remboursable en 210 mois.
Les prêts accordés ont été consentis avec accord de caution de la COMPAGNIE
EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci après désignée CEGC).
Madame [N] [K] a déposé un dossier de surendettement qui a été
déclaré recevable le 20 décembre 2019 et clôturé à sa demande le 2 février 2021.
Le Tribunal de Commerce de PAU a ouvert une procédure de liquidation judiciaire
simplifiée par Jugement en date du 5 janvier 2021 publié au BODACC le 19 janvier 2021
à l'encontre de Madame [N] [K], générant la déchéance du terme des emprunts
sus visés.
La CAISSE D'EPARGNE DE PROVENCE ALPES CORSE a déclaré sa créance le
15 mars 2021 entre les mains de la SELAS EGIDE, Mandataire Judiciaire de la
liquidation judiciaire de Madame [N] [K].
La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par Jugement du Tribunal
de Commerce de [Localité 8] en date du 2 juillet 2021 publié au BODAC le 17 août 2021.
Suivant courrier du 8 juillet 2021, la SELAS EGIDE a certifié auprès de la CAISSE
D'EPARGNE DE PROVENCE ALPES CORSE de l'irrécouvrabilité totale et définitive
de sa créance.
En exécution de ses engagements de caution solidaire, la COMPAGNIE EUROPEENNE
DE GARANTIES ET CAUTIONS a été amenée à rembourser à la CAISSE D'EPARGNE
DE PROVENCE ALPES CORSE, sur demande expresse de cette dernière en date du
11 juin 2021, sa créance pour un montant de 75 139,14 € concernant les deux prêts
n° 4824574 et n° 4867112, et ce en date du 2juillet 2021.
Par lettre recommandée en date du 13 juillet2021, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE
GARANTIES ET CAUTIONS a informé Mme [N] [K] de sa subrogation aux
droits de la CAISSE D'EPARGNE DE PROVENCE ALPES CORSE et l'a mise en
demeure de payer la somme de 75 219,37 € augmentée des intérêts légaux à compter de
la mise en demeure.
Cette lettre est restée sans réponse.
C'est dans ces conditions que la CEGC a assigné Madame [K]
[N] devant le Tribunal judiciaire de PAU, par acte d'huissier en date du
26 octobre 2021 aux fins d'obtenir le remboursement des sommes versées ainsi
qu'une indemnité au titre de l'artic1e 700 du Code de procédure civile et aux entiers
dépens.
Le tribunal judiciaire de Pau a rendu la décision dont appel.
' Sur l'irrecevabilité de l'action en paiement tirée du défaut de qualité à agir et sur la déchéance du droit à agir de la CEGC :
La SELAS GUERIN ET ASSOCIEES es qualité de liquidateur judiciaire de [K] [N] soulève à titre principal une fin de non recevoir tirée de l' irrecevabilité à agir de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et à titre subsidiaire la déchéance du droit à agir de la CEGC en se fondant sur les dispositions de l'article L6 43 ' 11 du code de commerce et en se prévalant de la purge des dettes au profit du débiteur dont la liquidation a été clôturée.
Les droits et actions du créancier y compris contre des tiers étant transmises au subrogé et la caution ne pouvant avoir davantage de droits que le créancier qu'il garantit, il en résulte un anéantissement du recours subrogatoire qu'elle détient à l'encontre de [K] [N].
Il en est de même en ce qui concerne l'anéantissement du recours personnel de la caution qui se trouve lui-même paralysé par l'effet du jugement de clôture.
La CEGC est donc irrecevable en sa demande faute de qualité à agir à l'encontre de [K] [N].
La SELAS GUERIN ET ASSOCIEES cite les dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du Code civil qui énonce que : « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura pas de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. »
Elle dénonce l'absence d'avertissement du débiteur avant paiement de la caution puisque la CEGC a payé la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse sans être poursuivie mais aussi et surtout sans en avertir le débiteur principal à savoir [K] [N] ce qui n'est pas contesté.
Elle se prévaut de moyens que [K] [N] aurait pu faire valoir pour faire déclarer la dette éteinte notamment en raison de la nullité des actes de prêt souscrits. Elle n'a en effet jamais signé l'un des prêts à la date retenue comme date de signature c'est-à-dire la date du 3 janvier 2017 mais le 1er février 2017. Les fonds ont été immédiatement débloqués le 10 février 2017 et elle n'a nullement pu faire jouer son droit de rétractation de 14 jours.
Elle invoque s'agissant du prêt N° 486 71 12, le fait qu'elle aurait pu solliciter la substitution du taux de l'intérêt légal au taux fixé par la Caisse d'épargne et la nullité encourue en conséquence.
Par ce seul constat, la CEGCE ne pourra qu'être déchue de son droit d'agir concernant ce contrat.
La CEGC précise que l'interdiction des poursuites individuelles prévue par l'article L6 22-21 du code de commerce, ne fait pas obstacle à la recevabilité de son action puisque son action n'est pas une action en paiement mais tend à obtenir un titre exécutoire. Sa créance est née antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire prononcée le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne à l'encontre de [K] [N] et le créancier doit être en mesure d'obtenir un titre exécutoire contre le débiteur tendant à voir constater l'existence le montant et l'exigibilité de sa créance.
Elle conteste l'interprétation faite par la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES de l'article L6 43 ' 11 II du code de commerce en ajoutant une condition qui n'a jamais été prévue par la loi ni exigée par la Cour de cassation c'est-à-dire que le recours de la caution serait irrecevable puisqu'elle aurait payé le créancier après la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
L'interdiction des poursuites dans le cadre d'une procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif ne s'étend pas à la caution , l'obligation de celle-ci est maintenue et son recours personnel tout autant.
Elle rappelle que par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2021 réceptionnée le 26 mai 2021, elle s'est bien rapprochée de [K] [N] afin de l'informer de sa mise en cause par la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse et de son intention de régler les sommes dues dans la limite de son engagement à l'expiration d'un délai de 15 jours en lui proposant une tentative de résolution amiable du litige.
Elle soutient le bien-fondé de son recours personnel.
En l'espèce la CEGC a bien été destinataire d'une demande de remboursement du prêt litigieux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Déboute la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [N] de sa fin de non-recevoir et de ses chefs de contestation
Déclare la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable à agir et exercer un recours à l'encontre de la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [N]
infirmant le jugement déféré':
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de [K] [N] les sommes suivantes :
' la somme de 75'139,14 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2021 jusqu'au parfait règlement,
' la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
au titre des frais irrépétibles de première instance
' La somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
au titre des frais irrépétibles en cause d'appel
Déboute la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses autres chefs de demande
Dit que les dépens seront supportés par la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [N] .
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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