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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 24 juin 2025 — n° 24/00219

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur est-il tenu de verser des indemnités journalières et des congés payés à un salarié en arrêt maladie ?

Principe retenu

L'employeur doit respecter ses obligations de paiement des indemnités journalières et des congés payés, mais cela dépend de la preuve de l'acquisition des droits par le salarié et de la régularité des paiements effectués.

Faits clés

  • M. [V] [I] a été engagé en CDI en tant que cadre au Casino de [Localité 9].
  • Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 18 mai 2020.
  • M. [V] [I] a saisi le conseil de prud'hommes pour non-paiement d'indemnités journalières et de congés payés.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [V] [I] de plusieurs demandes, mais a condamné l'employeur à verser des sommes pour des congés payés.
  • La décision a été confirmée en appel avec des ajustements sur les montants dus.

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [V] [I] a été engagé par la sas du Casino de [Localité 9] à compter du 1er décembre 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de membre du comité de direction des jeux, statut cadre, et soumis à un forfait annuel de 218 jours de travail par an. La convention collective nationale applicable est celle des casinos. À compter du 18 mai 2020, M. [V] [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, notamment le non paiement d'indemnités journalières qui lui étaient dues durant son arrêt de travail, M. [V] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas par requête reçue le 10 mars 2023, afin de voir condamner son employeur à lui payer l'ensemble de ces sommes. Par jugement contradictoire du 20 décembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Aubenas : - DIT et JUGE que : -Le calcul des sommes de M [V] [I] est erroné, la rémunération versée correspond bien à 90% de son salaire, - Le paiement des jours de carence n'est pas démontré, - Les jours de congés ont bien été payés, - Les primes exceptionnelles ne sont pas perçues de façon régulière et constante, - Les jours de congés acquis n'ont pas été payés en totalité, - L'acquisition des congés payés pendant la maladie n'est pas démontrée. En conséquence, - DEBOUTE M [V] [I] de sa demande d'indemnité journalière pour les années 2020 et 2021, - DEBOUTE M [V] [I] de sa demande de congés payés, - DEBOUTE M [V] [I] de sa demande de prime exceptionnelle pour le mois de juillet 2020 et pour novembre 2020, - DEBOUTE M [V] [I] de sa demande d'indemnité de congés payés pour la période du 17 juin 2020 au 8 juin 2023, - CONDAMNE la société SAS CASINO DE [Localité 8] à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 300 €, (TROIS CENTS EUROS), au titre des jours de carence, - CONDAMNE la société SAS CASINO DE [Localité 8] à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 2061.72 €, (DEUX MILLE SOIXANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES), au titre de l'indemnité de congés payés ayant précédé l'arrêt de travail, - CONDAMNE la société SAS CASINO DE [Localité 8] à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 1000 €, (MILLE EUROS), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - DEBOUTE M [V] [I] de toutes ses autres demandes, - DEBOUTE la société SAS CASINO DE [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. - Dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens d'instance. Par acte du 16 janvier 2024, M. [V] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 février 2025, M. [V] [I] demande à la cour de : - DIRE ET JUGER Monsieur [V] [I] recevable et bien fondé en son appel et en toutes ses demandes et en conséquence, - CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aubenas du 20 décembre 2023 en ce qu'il a : - Condamner la société SAS CASINO [Localité 8] à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 300 € au titre des jours de carence. - Condamner la société SAS CASINO [Localité 7] [Localité 5] BAINS à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 2061,72 € au titre de l'indemnité de congés payés ayant précédé l'arrêt travail - Condamner la société SAS CASINO [Localité 7] [Localité 5] BAINS à verser à Monsieur [V] [I] à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Débouter la SAS CASINO [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles - REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aubenas du 20 décembre 2023 en ce qu'il l'a dit et jugé que : - Le calcul des sommes de Monsieur [V] [I] est erroné, la rémunération versée correspond bien à 90% de son salaire.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le rappel d'indemnités journalières L'article 7 du contrat de prévoyance [Localité 6] Mérédic prévoit : '... Nous accordons l'assuré des indemnités journalières à compter d'une période de franchise de 30 jours d'arrêt de travail continus. ... Les indemnités journalières sont égales à 90% (TA+TB), sous déduction des indemnités journalières brutes calculées par la Sécurité sociale, toutes ressources confondues limitées au salaire net d'activité. Par dérogation au 2ème paragraphe de l'article 11.2.1 des conditions générales relatif à 'la garantie incapacité temporaire', les indemnités journalières sont déterminées sur une base journalière qui correspond à la base de calcul de prestations divisée par 365.' L'article 25.5 de la convention collective prévoit : '... Pendant les 30 jours, le salarié reçoit une rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continuer à travailler. Pendant les 60 jours suivants, il reçoit 3/4 de cette même rémunération. L'indemnisation indiquée aux alinéas 3 et 4 du présent article intervient après le délai de carence suivant : -maladie ou accident non professionnel sans hospitalisation : --3 jours de carence si le salarié n'a eu aucune absence pour maladie dans les 12 mois qui précèdent le premier jour d'arrêt maladie ; ... Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou, le cas échéant, du régime de prévoyance prévu par la présente convention et/ ou dans l'entreprise. En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. Ces dispositions ne visent pas les sommes versées au titre d'un régime individuel contracté par le salarié à titre personnel. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence dans l'établissement ou partie d'établissement. ...' M. [I] a été absent pour cause de maladie à compter du 18 mai 2020 et il devait ainsi bénéficier d'un maintien de salaire à 100% pendant 30 jours après un délai de carence de 3 jours. En effet, et contrairement à ce que soutient M. [I] le régime dérogatoire mis en place pendant la crise sanitaire (arrêt de travail établi par la CPAM après déclaration en ligne de l'assuré, non-application des conditions d'ouverture du droit aux IJ, nonapplication du délai de carence de trois jours et des durées maximales de versement des IJ, non-application de la condition d'ancienneté d'un an et du délai de carence de sept jours pour l'attribution du complément employeur) ne concerne que les arrêts de travail liés au Covid 19 et a été mis en place jusqu'au 31 décembre 2022 pour les assurés positifs à un test PCR ou antigénique. En outre, le décret nº 2023-37 du 27 janvier 2023 met fin au dispositif des arrêts de travail dérogatoires pour les salariés positifs à la Covid-19 et qui ne pouvaient pas télétravailler. M. [I] ne démontre pas avoir pu bénéficier de ces dispositions protectrices et avoir fait l'objet d'un arrêt de travail en lien avec le Covid 19. M. [I] sera dans ces circonstances débouté de sa demande en paiement des 3 jours de carence par infirmation du jugement entrepris. L'employeur justifie avoir maintenu le salaire de M. [I] à 100% pendant 30 jours sans déduire les 3 jours de carence, erreur qu'il a régularisée par la suite en déduisant la somme de 300 euros. La société intimée a ensuite commis une nouvelle erreur en maintenant le salaire de M. [I] à 90% alors que le taux était de 75% et ce jusqu'au 28 octobre 2020, en sorte qu'elle a également procédé à une régularisation sur les versements postérieurs. La rémunération à maintenir s'entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. La garantie de rémunération due par l'employeur s'entend déduction faite du montant brut des IJ, soit avant déduction de la CSG et de la CRDS, et ce dans leur totalité (C. trav., art. D. 1226-5 ; Cass. soc., 5 avr. 2018, nº 16-18.011 ; Cass. soc., 15 déc. 2004, nº 02-43.033). En cas de rémunération variable, le salaire de référence doit être significatif au regard de l'absence indemnisée, ce qui peut conduire à retenir soit celui de la période paie précédant cette absence, soit un salaire moyen perçu au cours d'une période plus longue (C. trav., art. D. 1266-1 et D. 1226-7 ; Circ., 27 juin 1978, art. 37). Ainsi, en l'absence de précision de la convention collective sur les modalités de détermination de la partie variable de la rémunération devant être maintenue pendant les arrêts maladie, il peut être envisagé de prendre en compte la moyenne des rémunérations versées au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, ce qui inclut les commissions versées annuellement (Cass. soc., 3 févr. 2021, nº 18-25.348) ou de choisir une période plus représentative. Si une clause conventionnelle prévoit, en cas de maladie, le maintien de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, l'employeur est tenu d'inclure la part variable dans le calcul du maintien du salaire dû au salarié (Cass. soc., 29 sept. 2021, nº 20-11.663), ce qui est le cas en l'espèce en application de l'article 25-5 de la convention collective repris supra. Enfin, lorsque l'employeur a recours au régime d'activité partielle alors que le salarié était déjà en arrêt de travail pour cause d'incapacité, ce dernier ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à ce qu'il aurait perçu s'il avait été en mesure de travailler, en l'espèce, à celle de l'activité partielle (Cass. soc., 6 juill. 2022, nº 21-18.100). M. [I] procède à un calcul de la rémunération à prendre en compte sur la base d'un salaire annuel brut de 40.774,02 euros et de 31.951,04 euros nets. L'analyse des bulletins de salaire produits ne permet pas de retenir ces montants, et ce d'autant plus que M. [I] ne produit pas les bulletins sur une année complète et qu'il a été placé en chômage partiel à compter du 15 mars 2020 jusqu'a son arrêt maladie le 18 mai 2020. De plus, l'employeur produit un tableau des sommes versées au salarié au titre de son arrêt de travail détaillant les taux respectifs de 100%, 75% et 90% duquel il résulte que M. [I] a été rempli de ses droits. Le jugement est dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef. Sur les primes exceptionnelles L'employeur soutient qu'il s'agit d'une prime exceptionnelle et aléatoire mise en place par l'ancienne direction et que M. [I] n'a jamais travaillé avec la nouvelle direction étant en arrêt de travail. Il n'est pas contestable que M. [I] a été placé en arrêt de travail à compter du 18 mai 2020, sans discontinuer. La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 novembre 2024 (Cass. soc., 20 nov. 2024, nº 23-19.352) statue en ces termes : 'Vu les articles L. 1226-1 du code du travail et 1103 du code civil : 13. Il résulte du premier de ces textes que la suspension du contrat de travail dispense l'employeur de son obligation de rémunération du salarié. 14. Il résulte du second de ces textes qu'un salarié, sauf clause contractuelle ou conventionnelle contraire, ne peut prétendre recevoir une prime, lorsque la gratification a été instituée afin de rémunérer une activité ou récompenser les services rendus, que dans la mesure du travail effectivement accompli. 15. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de prime d'objectifs, l'arrêt retient que, si la prime d'objectifs n'est pas prévue au contrat de travail, il n'est pas contesté qu'elle était versée semestriellement en fonction d'objectifs fixés par l'entreprise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il a : - débouté M. [V] [I] de sa demande en paiement de prime exceptionnelle pour les mois de juillet et novembre 2020, - débouté M. [V] [I] de sa demande d'indemnité de congés payés pour la période du 17 juin 2020 au 8 juin 2023, - condamné la sas du Casino de [Localité 8] à payer à M. [V] [I] la somme de 300 euros au titre des jours de carence, - dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens d'instance, Le confirme pour le surplus, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la sas du Casino de [Localité 8] à payer à M. [V] [I] les sommes suivantes : - 2607 euros bruts et 1100 euros bruts au titre de la prime exceptionnelle des mois de juin et novembre 2020, - 7908,88 euros bruts au titre des congés payés acquis pendant l'arrêt maladie, - 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, Ordonne à l'employeur de remettre au salarié un bulletin récapitulant les sommes arbitrées par la cour, ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte conforme au présent arrêt dans les 15 jours de la notification de la décision, sans qu'il y ait lieu à astreinte, Déboute M. [V] [I] de sa demande en paiement de la somme de 300 euros au titre des jours de carence, Condamne la sas du Casino de [Localité 8] aux dépens de première instance et d'appel, Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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