Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 23 juin 2025 — n° 22/02197
Synthèse de la décision
Question juridique
L'employeur est-il tenu de rémunérer les jours de congés payés prépositionnés non mentionnés sur les bulletins de paie ?
Principe retenu
L'employeur doit permettre au salarié de bénéficier de la majoration des congés payés prépositionnés au même taux que les congés payés. En cas de non-respect, le salarié peut demander des rappels de salaire et des dommages et intérêts.
Faits clés
- M. [O] [F] a été engagé en CDD par la société Owens Corning Fiberglas France en avril 2010.
- Il a travaillé selon un cycle de cinq semaines avec 31 jours de congés payés, dont 11 jours prépositionnés.
- Les 11 jours prépositionnés n'ont jamais été rémunérés ni mentionnés sur ses bulletins de paie.
- M. [O] [F] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de ces congés.
- Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer des sommes pour la majoration des congés payés prépositionnés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce qu'il :
- Considère que la société Owens Corning Fiberglas France n'a pas permis à M. [O] [F] de bénéficier de la majoration des congés payés prépositionnés au même taux que les congés payés ;
- Condamne la société Owens Corning Fiberglas France à payer à M. [O] [F] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Fait produire à la décision à intervenir les intérêts légaux ;
- Ordonne à la société Owens Corning Fiberglas France la rectification des bulletins de paies sur les trois dernières années ;
- Prononce l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- Déboute la SAS Owens Corning Fiberglas France de ses demandes, fins et prétentions,
- Met les dépens à la charge de la SAS Owens Corning Fiberglas France,
Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SASU Owens Corning Fiberglas France à payer à M. [O] [F] la somme de 2577,28 euros bruts, en deniers ou quittances, à titre de rappel de salaire au titre de la majoration des jours prépositionnés,
Déboute M. [O] [F] de sa demande de dommages et intérêts s'agissant du préjudice lié au non-paiement de la majoration,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SASU Owens Corning Fiberglas France à payer à M. [O] [F] la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Owens Corning Fiberglas France aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [O] [F] a été engagé par la société Owens Corning Fiberglas France à compter du 10 avril 2010 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, avec une reprise d'ancienneté de 03 mois, en qualité d'ensimeur, emploi dépendant de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 08 juin 1972.
Salarié posté, il travaillait huit heures par poste sur un cycle de cinq semaines, et, selon l'accord d'entreprise du 31 mars 2005, bénéficiait de 31 jours de congés payés dont 11 jours dits 'prépositionnés'.
M. [O] [F] soutenait que ces 11 jours dits 'prépositionnés' n'ont jamais été rémunérés et n'apparaissaient pas sur ses bulletins de paie, ni sur les plannings annuels.
C'est ainsi que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, dans un premier temps en référé, avant de déposer sa requête au fond le 19 octobre 2020, afin de voir son employeur condamné à lui faire bénéficier de tels congés payés prépositionnés et à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 02 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
- considère que la société Owens Corning Fiberglas France n'a pas permis à M. [O] [F] de bénéficier de la majoration des congés payés prépositionnés au même taux que les congés payés ;
- condamne la société Owens Corning Fiberglas France à payer à M. [O] [F] les sommes suivantes :
* 955,15 euros au titre de la majoration des congés payés prépositionnés,
* 1500 euros au titre des dommages et intérêts,
* 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fait produire à la décision à intervenir les intérêts légaux ;
- ordonne à la société Owens Corning Fiberglas France la rectification des bulletins de paies sur les trois dernières années ;
- prononce l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- déboute la SAS Owens Corning Fiberglas France de ses demandes, fins et prétentions,
- met les dépens à la charge de la SAS Owens Corning Fiberglas France.
Par acte du 28 juin 2022, la société Owens Corning Fiberglas France a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 18 novembre 2024, la présente cour a :
- révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné à nouveau la clôture avant les débats,
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a considéré que M. [O] [F] a bien bénéficié de 11 jours prépositionnés rémunérés,
- réparant l'omission de statuer, débouté M. [O] [F] de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts en raison de la violation par l'employeur du temps de repos hebdomadaire et de son obligation d'information,
- sur la majoration des 11 jours de congés prépositionnés, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 avril 2025 à 14h00 et enjoint aux parties de produire un décompte sur la base d'un taux d'indemnisation de 22 % du taux horaire mensuel sur les trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes et éventuellement les sommes échues depuis,
- dit que la notification du présent vaut convocation à comparaître,
- réservé pour le surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 avril 2025, après réouverture des débats, la SASU Owens Corning Fiberglas France demande à la cour de :
A titre principal :
' REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes du 2 juin 2022 en ce qu'il a :
« - CONSIDERE que la société OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE n'a pas permis [au requérant] de bénéficier de la majoration des congés payés prépositionnés au même taux que les congés payés ;
-
CONDAMNE la société OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE à payer [au requérant] les sommes suivantes :
- 1294,66 euros au titre de la majoration des congés payés prépositionnés,
- 1500 euros au titre des dommages et intérêts,
- 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Motivations de la décision
MOTIFS
Par arrêt en date du 18 novembre 2024, la présente cour a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le salarié a bien bénéficié de 11 jours prépositionnés rémunérés, réparant l'omission de statuer, débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts en raison de la violation par l'employeur du temps de repos hebdomadaire et de son obligation d'information, et, concernant la majoration des 11 jours de congés prépositionnés, ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent un décompte sur la base d'un taux d'indemnisation de 22 % du taux horaire mensuel sur les trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes et éventuellement les sommes échues depuis.
La SASU Owens Corning Fiberglas France produit au débat un décompte non contesté faisant apparaître un solde restant dû au profit du salarié s'élevant à 2577,28 euros bruts. Le salarié ne réclame pas l'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme.
L'article 1231-6 du code civil dispose dans son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice spécifique ni la mauvaise foi de l'employeur. La demande en paiement de dommages et intérêts présentée par M. [O] [F] est en voie de rejet.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelante à payer à M. [O] [F] la somme de 500,00 euros à ce titre.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.