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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 juin 2025 — n° 24-10.875

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100456

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions la responsabilité d'un garagiste peut-elle être engagée en cas de réparation non conforme aux règles de l'art ?

Principe retenu

La responsabilité du garagiste est engagée en cas de faute, notamment lorsque la réparation effectuée n'est pas conforme aux règles de l'art. Une demande de réparation provisoire par le client ne constitue pas en soi une faute exonératoire de la responsabilité du garagiste.

Faits clés

  • Un garagiste a effectué une réparation sur un véhicule
  • La réparation réalisée n'était pas conforme aux règles de l'art
  • Le client a demandé une réparation provisoire
  • Le garagiste a été tenu responsable des dommages causés par la réparation non conforme

Articles cités

article 1147 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2023), M. [V] a acquis auprès de la société RM auto (le vendeur) un véhicule d'occasion, commandé le 31 décembre 2014, révisé par la société Mega boîte automatique (le garagiste) et livré le 13 janvier 2015. 2. Le 9 mars 2015, à la suite d'une anomalie, le véhicule a été confié au garagiste aux fins de réparation et celui-ci a proposé le remplacement de plusieurs pièces et commandé à cet effet un joint d'échangeur d'huile. 3. Le 13 mars 2015, le véhicule, récupéré à la demande de M. [V], en l'absence de réception à cette date du joint commandé, après un renforcement du joint défaillant au moyen de l'application d'une pâte, a subi une panne consécutive au défaut d'étanchéité du joint. 4. Le 19 janvier 2016, après avoir fait réaliser une expertise amiable et obtenu une expertise en référé, M. [V] a assigné en responsabilité et indemnisation le garagiste ainsi que le vendeur sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 2. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et après avoir retenu que, si le désordre consécutif à une étanchéité défaillante entre le bloc moteur et le radiateur d'huile était en germe au moment de la vente, l'expert n'avait pu préciser s'il était décelable et avait relevé que l'usure du joint n'était pas anormale au regard de l'ancienneté du véhicule, mis en circulation à la fin de l'année 2007 et comptant 261 960 kilomètres au compteur, et que l'intéressé avait pu parcourir plus de 1 000 kilomètres après son achat, que la cour d'appel a estimé que M. [V] n'établissait pas l'existence d'un vice caché, antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination. 3. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ce texte, d'une part, que la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées est engagée en cas de faute, d'autre part, que caractérise une faute l'exécution par le garagiste d'une réparation non conforme aux règles de l'art, même à la demande de son client. 6. Pour limiter la condamnation du garagiste à certaines sommes au titre d'un manquement à son obligation d'information et de conseil et écarter l'existence d'une faute du garagiste ayant procédé au renforcement du joint, l'arrêt retient qu'en exigeant la restitution de son véhicule alors qu'il avait été informé que le joint n'avait pu être remplacé, M. [V] avait empêché le garagiste d'exécuter sa pleine prestation et l'avait contraint à faire une réparation temporaire non conforme aux règles de l'art, contribuant ainsi à son propre dommage. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche 8. M. [V] fait le même grief à l'arrêt, alors « que ne commet pas de faute le client qui demande à récupérer temporairement sa voiture après une réparation provisoire, dans l'attente de la réparation définitive, dès lors qu'il n'a pas été informé du caractère inefficace de cette réparation provisoire et des risques pouvant en résulter ; qu'en l'espèce, pour exonérer partiellement le garagiste de sa responsabilité, la cour d'appel a retenu que M. [V] avait, par son insistance à vouloir récupérer son véhicule avant le week-end, "empêché le garagiste – qui avait posé le bon diagnostic et prévu à bon escient le remplacement de quatre joints – d'exécuter sa pleine prestation et l'a[vait] contraint à effectuer une réparation temporaire non conforme aux règles de l'art, contribuant ainsi à son propre dommage" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que "si M. [V] avait connaissance du caractère temporaire de la réparation par pâte à joint effectuée, il n'a[vait] pas été informé de son caractère inefficace et de ses risques", circonstance exclusive de toute faute de sa part, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 9. Il résulte de ce texte, que, si une faute du client peut exonérer partiellement le garagiste de sa responsabilité, ne saurait caractériser une telle faute le fait pour le client de solliciter une réparation provisoire qui ne serait pas conforme aux règles de l'art. 10. Pour limiter la condamnation du garagiste à certaines sommes au titre d'un manquement à son obligation d'information et de conseil et retenir l'existence d'une faute de M. [V], l'arrêt retient qu'en exigeant la restitution de son véhicule alors qu'il avait été informé que le joint n'avait pu être remplacé, M. [V] avait empêché le garagiste d'exécuter sa pleine prestation et l'avait contraint à faire une réparation temporaire non conforme aux règles de l'art, contribuant ainsi à son propre dommage. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe d'une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime : 14. Il résulte de ce texte et de ce principe que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. 15. Pour limiter la condamnation du garagiste au titre des préjudices matériels et de jouissance imputables à ses manquements sur une période de quatre mois et demi, du 13 janvier 2015 au 29 juillet 2015, date du dépôt d'un rapport d'expertise amiable, l'arrêt retient que M. [V] ne peut imputer au garagiste l'immobilisation de son véhicule au-delà de cette date à laquelle les travaux de reprise avaient été évalués et pouvaient être entrepris, alors qu'il a attendu plus de six mois pour saisir le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire et plus d'un an, après le dépôt du rapport, pour saisir le tribunal au fond. 16. En statuant ainsi, sans prendre en compte les périodes d'immobilisation du véhicule liées à la durée de l'expertise judiciaire et de la procédure judiciaire pour qu'il soit statué sur les responsabilités et l'indemnisation, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes présentées contre la société RM auto et en ce qu'il fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne les sociétés Mega boîte automatique et RM auto aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Mega boîte automatique et RM auto et condamne la société Mega boîte automatique à payer à M. [V] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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