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Tribunal judiciaire, chambre civile 2, 26 juin 2025 — n° 25/00748

Réouverture des débats

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations du bailleur en matière de réparation et d'entretien des équipements dans un contrat de bail commercial ?

Principe retenu

Le bailleur est tenu à une obligation de délivrance et de réparation des équipements loués. En cas de vices cachés affectant ces équipements, le bailleur doit procéder à leur remplacement à ses frais.

Faits clés

  • La société LAK a assigné la société MAUD pour non-respect des obligations de réparation.
  • Des vices cachés ont été constatés sur le ballon d'eau chaude et la chaudière.
  • Le loyer a été suspendu jusqu'à la remise en service complète des équipements défectueux.
  • La société MAUD a été condamnée à rembourser des trop-perçus de loyer.
  • Des réparations locatives ont été demandées par la société LAK.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la société Lak a fait assigner la société Maud devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 15 mai 2025 aux fins de voir : “Vu le Code de procédure civile Vu le Code civil Vu le Code de commerce Vu les pièces versées aux débats JUGER recevable la société LAK dans son action JUGER qu’au titre de son obligation de délivrance la SCI MAUD devait procéder à ses frais exclusifs au remplacement du dispositif de préparation de l’eau chaude sanitaire JUGER qu’au titre de son obligation de réparation et d’entretien la SCI MAUD devait procéder à ses frais exclusifs au remplacement du brûleur de la chaudière JUGER que la SCI MAUD est tenue de la garantie des vices cachées JUGER que les désordres et dysfonctionnement affectant le ballon d’eau chaude et la chaudière constituent des vices cachés JUGER que l’obligation de paiement du loyer de la SCI LAK doit être suspendu à compter du 27 septembre 2024 jusqu’à la remise en service complète de la chaudière et des deux ballons JUGER que le loyer doit être fixé à la moitié de son montant à compter du 27 septembre 2024 et jusqu’au 6 février 2025, soit à 750,00 euros, et à zéro (0) euros à compter du 7 février 2025 CONDAMNER la SCI MAUD à payer à la société LAK, au titre de trop perçus de loyer : Octobre 2025 : ....................................................................................................... 750,00 € Novembre 2025 : ................................................................................................... 750,00 € Décembre 2025 : ................................................................................................... 750,00 € Janvier 2025 : ........................................................................................................ 750,00 € Du 1er au 6 février 2025 : ................................................................6/28 X 750 = 160,71 € Du 7 février au 28 févier 2025 : ........................................... (1500 – 160,71) = 1.339,29 € JUGER qu’au titre des réparations locatives et contractuelles la société LAK n’est pas tenue de la vétusté CONDAMNER la SCI MAUD à payer à la société LAK, les sommes suivantes : Au titre du remplacement du ballon : ........................................................ 15.627,60 euros Au titre de la remise en état de la chaudière : ............................................. 2.011, 89 euros Au titre de la perte d’exploitation : ........................................................................mémoire CONDAMNER la SCI MAUD, à payer à la société LAK la somme de 4.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens JUGER n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire”. L’assignation a été placée par voie électronique le 31 mars 2025 à 14 heures 34 et l’affaire enrôlée sous le numéro R.G. 25/00748. Le 12 mai 2025 à 17 heures 44, Maître Jean-Michel Portal, conseil de la demanderesse, a notifié un message électronique ainsi libellé : “En l’absence, ainsi qu’il résulte de la fiche dossier du RPVA, de constitution aux intérêts de la SCI MAUD, vous voudrez bien fixer pour dépôt de dossier.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.” En l’espèce, il est établi que la société Lak, demanderesse à l’instance, a effectué deux prises de date, avec les numéros provisoires 25/A0261 et 25/A0445, que la demanderesse a placé l’assignation du 18 mars 2025 dans l’affaire 25/A0261 le 31 mars 2025, que l’affaire a été enregistrée sous le numéro définitif 25/00748, que la société Maud, défenderesse, s’est constituée dans l’affaire inscrite sous le numéro provisoire 25/A0445 le 12 mai 2025, par message reçu à 16 heures 52, et que la demanderesse, bien qu’informée de la constitution de la défenderesse dans la seconde affaire restée en attente, n’en a pas avisé la juridiction et a sollicité la clôture et la fixation de l’affaire en dépôt. En l’absence de constitution dans l’affaire 25/00748, le président, qui n’était pas informé de l’existence d’une constitution dans l’affaire restée dans le répertoire d’attente, a clôturé l’instruction et mis l’affaire en délibéré. Dans ces circonstances, il est justifié d’ordonner la réouverture des débats, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état, afin de permettre l’instauration entre les parties d’un débat contradictoire. Les conclusions notifiées par la défenderesse le 20 juin 2025 contiennent des défenses au fond. Dès lors, l’affaire sera renvoyée à la mise en état du 16 octobre 2025 pour les conclusions en réponse de la demanderesse. Les prétentions des parties et les dépens de l’instance seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats, Révoque l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 octobre 2025, Invite Maître Jean-Michel Portal, conseil de la demanderesse, à conclure en réponse au plus tard le 13 octobre 2025, Réserve les demandes et les dépens de l’instance. Prononcé le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie exécutoire + ccc le : à Me Jean-Michel PORTAL Me Sabah DEBBAH
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