Tribunal judiciaire, chambre 1, 5 juin 2025 — n° 22/01432
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la prescription sur la demande de fixation d'une créance à l'encontre d'une succession ?
Principe retenu
La prescription peut rendre irrecevable une demande de fixation de créance à l'encontre d'une succession. Les parties doivent respecter les délais légaux pour faire valoir leurs droits.
Faits clés
- Décès de Madame [L] [G] le [Date décès 10] 2021
- Deux enfants issus du mariage : Madame [X] [N] et Monsieur [V] [N]
- Monsieur [V] [N] a demandé la fixation d'une créance de 313 427 € pour enrichissement injustifié
- Madame [X] [N] a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour cause de prescription
- Le juge a déclaré Monsieur [V] [N] irrecevable en raison de la prescription
Articles cités
article 805 du code de procédure civile
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
article 815 du code civil
article L. 321-13 du code rural
article L. 321-21 du code rural
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Non qualifiée RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [N] épouse [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]”
[Localité 6]
représentée par Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [N]
de nationalité Française
[Adresse 9] »
[Localité 6]
représenté par Me Jean-michel CAMUS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Du mariage en date du [Date mariage 12] 1938 de Monsieur [S] [N] né le [Date naissance 11] 1913 et de Madame [L] [G] née le [Date naissance 8] 1917, sont issus deux enfants :
- Madame [X] [N] le [Date naissance 7] 1941
- Monsieur [V] [N] le [Date naissance 4] 1950
Monsieur [S] [N] est décédé le [Date décès 5] 1995.
Madame [L] [G] est décédée le [Date décès 10] 2021 laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2022, Madame [X] [N] épouse [K] a fait assigner Monsieur [V] [N] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, des articles L. 321-13 à L. 321-21 du Code rural, des faits et des pièces, aux fins de voir :
- ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [L] [G], décédée le [Date décès 10] 2021 à [Localité 21] (16) ;
- commettre pour ce faire Monsieur le Président de la [14], avec faculté de délégation ;
- constater, dire et juger que Madame [X] [N] a fait état de la composition de la succession ;
- constater, dire et juger que Madame [X] [N] a réalisé toutes diligences en vue d’un partage amiable ;
- constater, dire et juger que Madame [X] [N] a fait état de ses prétentions ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner le défendeur à payer à Madame [X] [N] la somme de 3 000 € en application dudit article outre les dépens.
Par conclusions, signifiées le 5 janvier 2023, Monsieur [V] [N] a sollicité la fixation de sa créance contre la succession à la somme de 313 427 € au titre de l’enrichissement injustifié correspondant à la perte de 37 années de loyers et au remboursement des charges fiscales afférentes à la résidence secondaire qu’il avait mis à la disposition de ses parents, située à [Localité 19].
Par conclusions d’incident, signifiées le 27 mars 2023, Madame [X] [N] a soulevé l’irrecevabilité de la demande formulée par Monsieur [V] [N] comme étant prescrite.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a :
- déclaré Monsieur [V] [N] irrecevable comme prescrit en ses demandes en fixation d’une créance à l’encontre de la succession,
- ordonné le renvoi à la mise en état du 28 novembre 2023 pour conclusions du demandeur,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
- dit que Monsieur [V] [N] supportera la charge des dépens de l’incident.
Par déclaration d’appel en date du 10 novembre 2023, Monsieur [V] [N] a formé appel de l’ordonnance en ce qu’elle l’a déclaré irrecevable comme prescrit en ses demandes en fixation d’une créance à l’encontre de la succession, laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dit qu’il supportera la charge des dépens de l’incident.
Par arrêt en date du 7 mai 2024, la Cour d’appel de [Localité 13] a :
- infirmé la décision déférée en ce qu’elle a déclaré Monsieur [V] [N] irrecevable comme prescrit en ses demandes en fixation d’une créance à l’encontre de la succession,
Statuant de nouveau de ce chef,
- débouté Madame [X] [N] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Monsieur [V] [N],
- condamné Madame [X] [N] aux dépens d’appel,
- débouté Monsieur [V] […
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l'ouverture des opérations de partage
L'article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder.
L'article 842 du même Code édicte qu'à tout moment les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
En application des dispositions de l'article 1361 du Code de procédure civile, « le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues par l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. »
En vertu des dispositions de l'article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal. »
En l'espèce, il est constant que le partage amiable n'a pu aboutir – le fait de savoir lequel des héritiers en est à l'origine étant à ce stade de la procédure sans intérêt - et que les coindivisaires sont d'accord pour que le partage judiciaire soit ordonné, en sorte qu'il convient de faire droit à leur demande et de désigner un notaire compte tenu de la nature du patrimoine qui contient divers biens immobiliers. Les parties s’accordent pour solliciter le partage de la succession de Madame [L] [G] veuve [N], décédée le [Date décès 10] 2021 à [Localité 21] (16), et la nomination de M.Le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation.
En conséquence, Maître [H] [E], notaire à [Localité 15] (16), sera désigné pour remplir cette mission et dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable et les droits de chacune d’elle.
Dans ce cadre, Maître [E] pourra interroger les fichiers [17] et [18]. Il devra procéder aux comptes entre les parties et rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation sauf prorogation judiciaire.
Maître [E] pourra également solliciter un avis de valeur des biens immobiliers de la succession après d’agences immobilières de son choix reconnues pour leur connaissance de la zone géographique concernée.
Il convient en outre de commettre un juge commis de ce tribunal afin de surveiller les opérations de partage, ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il convient d'enjoindre aux parties de communiquer au notaire désigné tout document nécessaire au bon déroulement des opérations de partage, étant précisé qu’en cas de difficulté, les parties et le notaire désigné pourront solliciter le juge commis afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires.
Sur les demandes de Mme [N]
Mme [X] [N] sollicite la condamnation de M.[V] [N] à rapporter à la succession litigieuse la somme de 57 722,26 € au titre de donations indirectes, demande à laquelle s'oppose M.[N].
Selon l'article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
La libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, n'est rapportable à la succession qu'à charge par celui qui en sollicite le rapport de démontrer l'intention libérale du de cujus.
Les donations entre vifs sont donc présumées rapportables à la succession du donateur. Pour les legs, le principe est inversé, les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale.
La forme et le montant de la donation sont indifférents quant à l'obligation au rapport. Dons manuels, donations déguisées et donations indirectes sont présumés rapportables.
Certaines donations particulières échappent à l'obligation au rapport. Ainsi, aux termes de l'article 852 du Code civil, sauf volonté contraire du disposant, les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne sont pas soumis au rapport.
En application des articles 858 et 859 du Code civil, sauf volonté contraire du donateur ou du donataire, le rapport s'effectue en valeur c'est à dire en indemnité de rapport. Sauf stipulation contraire dans l'acte de donation, le montant du rapport correspond donc à la valeur du bien donné au jour du partage selon l'état de ce bien apprécié au jour de la donation.
Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant, sans prendre en compte la dépréciation monétaire, sauf si la somme donnée a servi à acquérir un bien : dans ce cas, le rapport est dû à la valeur de bien selon les règles de l'article 860 du Code civil.
Le paiement de l'indemnité de rapport se fait en moins prenant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations successorales concernant les biens dépendants de la succession de la succession de Madame [L] [G] veuve [N], décédée le [Date décès 10] 2021 à [Localité 21] (16) ;
DESIGNE pour y procéder Maître [H] [E], notaire à [Localité 15] (16 430), [Adresse 3] ([Courriel 20]) ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile, et notamment celui de convoquer les parties et de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;
DIT qu'il devra notamment :
- Se faire remettre tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers ne puissent invoquer le secret professionnel, tout document bancaire ou relevé de compte et plus généralement toute information en rapport avec les successions et assurances- vie dont s’agit et de nature notamment à fixer la composition des masses de calcul des quotités disponibles et des masses partageables ;
o Interroger notamment le Ficher des Contrats d’assurance vie.
- Établir un compte d’indivision concernant les biens immeubles.
DESIGNE le juge commis à la surveillance des partages judiciaires de la première chambre du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable et que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
DEBOUTE Mme [N] de toute autre demande ;
DEBOUTE M.[N] de ses demandes reconventionnelles ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute en conséquence les parties de leurs demandes respectives sur ce fondement ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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