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← Recours administratif et contentieux

Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 11 juin 2025 — n° 23/00911

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Synthèse de la décision

Question juridique

Un recours contentieux peut-il être déclaré irrecevable en raison de l'absence de recours administratif préalable ?

Principe retenu

Le recours contentieux formé contre une décision administrative est irrecevable si le requérant n'a pas préalablement exercé un recours administratif. Cette exigence est prévue par l'article L134-2 du code de l'action sociale et des familles.

Faits clés

  • Madame [V] [H] conteste la décision du Département de la Loire concernant la prise en charge des frais d'hébergement de sa mère.
  • Le montant des frais d'hébergement est fixé à 434 euros par mois.
  • Madame [V] [H] n'a pas effectué de recours administratif préalable avant de saisir le tribunal.
  • Le Département de la Loire a demandé la validation de sa décision initiale.
  • Le tribunal a examiné l'affaire lors d'une audience publique.

Articles cités

article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles

Exposé du litige

DEBATS : à l'audience publique du 07 avril 2025 ENTRE : Madame [V] [H] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée ET : LE DEPARTEMENT DE LA [Localité 5] dont l’adresse est sise [Adresse 4] représenté par Madame Sylvie BARBE, chargée du contentieux, munie d’un pouvoir Affaire mise en délibéré au 11 juin 2025. Par requête du 27 novembre 2023 Madame [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision du président du Département de la Loire du 25 octobre 2023 sollicitant sa participation au titre de la prise en charge des frais d'hébergement de sa mère madame [C] [K] au sein de l'EHPAD [3] pour un montant mensuel fixé à la somme de 434 euros. Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 7 Avril 2025. Madame [H], non comparante à l’audience, demande au tribunal de répartir la participation financière demandée entre les trois enfants issus du mariage de ses parents et de ne pas exclure son frère [S] [C] de toute participation ; elle expose que sa situation économique ne lui permet pas de verser la somme mensuelle de 434 euros. Le Département de la Loire, représenté, demande au tribunal de valider la décision du 25 octobre 2023 ; il expose que la participation de Madame [V] [H] aux frais d'hébergement de Madame [K] [C] en [2] a été établi compte tenu des avis d'imposition de la requérante, de sa sœur [W] [T] et de son frère Monsieur [S] [C]. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Selon l'article L134-2 du code de l'action sociale et des familles les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. En l'espèce il ne ressort pas des pièces versées au débat que Madame [V] [H] ait fait précéder son recours contentieux (devant le pôle social du tribunal) d'un recours gracieux comme l'y invitait le courrier du département de la Loire du 25 octobre 2023. En effet Madame [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire le 27 novembre 2023 suite à la réception de la décision initiale du département de la Loire le 25 octobre 2023. Elle a de ce fait saisi le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE sans avoir porté au préalable son recours devant le président du département de la Loire. Elle n'a donc pas formulé son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et ce alors même que la décision qui lui a été notifiée mentionnait les délai et voie de recours ; Cette absence de saisine constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause Le recours contentieux formé par Madame [V] [H] est donc irrecevable. Madame [V] [H] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DECLARE Madame [V] [H] irrecevable en son recours ; CONDAMNE Madame [V] [H] aux entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [V] [H] LE DEPARTEMENT DE LA [Localité 5] Le Copie exécutoire délivrée à : Madame [V] [H] LE DEPARTEMENT DE LA [Localité 5] Le

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