Cour d'appel, 5e chambre civile, 1 juillet 2025 — n° 22/04235
Synthèse de la décision
Question juridique
La prise de photos d'une personne dans un lieu public constitue-t-elle une atteinte disproportionnée à sa vie privée ?
Principe retenu
La cour rappelle que l'atteinte à la vie privée doit être proportionnée aux intérêts en présence. Les investigations doivent être limitées et réalisées dans le respect de la vie privée des individus.
Faits clés
- Prise de photos d'une personne dans un lieu public
- Investigation réalisée sur une courte période
- Photos utilisées uniquement dans le cadre de la présente instance
- Condamnation initiale à des dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée
- Appel de la décision par la société Gan Assurances
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2014, alors qu'elle était passagère à l'avant d'un véhicule conduit par M. [D] [W], son compagnon, Mme [Y] [M] a été victime d'un accident de la circulation qui lui a causé une fracture comminutive de l'extrémité proximale de l'humérus gauche, ainsi que de multiples fractures costales, ayant nécessité une intervention chirurgicale, compliquée d'un pneumothorax.
Par acte du 9 juillet 2015, Mme [Y] [M] a assigné en référé M. [D] [W] aux fins de solliciter une mesure d'expertise médicale et l'octroi d'une provision.
Par ordonnance du 17 décembre 2015, il a été fait droit à sa demande d'expertise médicale, qui a été confiée au Docteur [Z] mais sa demande de provision a été rejetée.
Par une nouvelle ordonnance du juge de la mise en état du 18 février 2016, les opérations d'expertise ont été déclarées opposables à la société Gan Assurances et au Fonds de garantie.
Mme [Y] [M] a été consolidée le 14 novembre 2016.
En l'état, par actes d'huissiers signifiés les 26 juillet 1er et 2 août 2018, Mme [Y] [M] a fait assigner devant le tribunal, M. [D] [W], le Fonds de garantie et la société Gan Assurances, sollicitant l'indemnisation totale de son préjudice, au visa de la loi du 5 juillet 1985.
Par requête déposée le 20 avril 2017, Mme [Y] [M] a sollicité le versement d'une provision devant le juge de la mise en état, précisant que le Docteur [Z], expert désigné par le juge des référés, l'avait reçue le 24 octobre 2016, mais n'avait pas déposé son rapport à ce jour.
Réaffirmant le caractère évident, selon elle, de son droit à indemnisation et estimant ses préjudices patrimoniaux à 168 083,71 euros et ses préjudices extrapatrimoniaux à 232 952,50 euros, Mme [Y] [M] a demandé la condamnation solidaire de M. [D] [W] et de la société Gan Assurances à lui payer ces montants à titre provisionnel.
Aux termes d'une ordonnance du 19 juin 2017, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de provision de Mme [Y] [M].
Mme [Y] [M] a interjeté appel de cette décision et a également, par exploits d'huissier signifiés les 16 mai 2017, fait assigner la Cpam de l'Hérault et son employeur, l'Institut de recherche pour le développement (IRD), aux fins de leur rendre opposable le jugement à intervenir.
Par arrêt du 1er mars 2018, la cour d'appel a réformé l'ordonnance du juge de la mise en état précitée et condamné M. [D] [W] à payer à Mme [Y] [M] la somme de 80 000 euros à titre de provision, décision que la cour a déclaré opposable au Fonds de garantie.
M. [D] [W] a formé un pourvoi en cassation, dont il s'est finalement désisté.
Tenant la carence du Docteur [Z], désigné en qualité d'expert, le juge chargé des expertises a, par suite de deux ordonnances de changement d'expert des 30 avril et 23 octobre 2018, désigné successivement le Docteur [N] puis le Docteur [O] pour procéder à l'évaluation du préjudice de Mme [Y] [M].
Le Docteur [O] a déposé son rapport définitif le 15 mai 2019.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2020, la demande de M. [D] [W] de voir ordonner un supplément d'expertise, sur la base d'éléments constatés à l'occasion d'une enquête réalisée par un détective privé, a été rejetée.
Le jugement mixte et réputé contradictoire rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Dit que M. [D] [W] doit indemniser les préjudices subis par Mme [Y] [M], résultant de l'accident de la circulation du 15 novembre 2014 ;
Déboute M. [D] [W] des demandes formulées à l'encontre de M. [X] [L] ;
Dit que la SA Gan ne doit pas garantie au titre de cet accident de la circulation du 15 novembre 2014, en considération de la résiliation du contrat d'assurances du véhicule en cause ;
Dit que l'absence de garantie opposée par la SA Gan est opposable à Mme [Y] [M] et au Fonds de garantie des assurances obligatoires, tenant le respect des dispositions de l'article R.
Motivations de la décision
MOTIFS
1. Sur la demande de contre-expertise
La cour rappelle, d'une part, que le principe du contradictoire, énoncé à l'article 16 du code de procédure civile, est un principe fondamental du droit de la procédure qui implique la liberté, pour chacune des parties, de faire connaître tout ce qui est nécessaire au succès de sa demande ou de sa défense. Le juge, pour sa part, doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L'expertise judiciaire étant une phase du procès, elle doit par conséquent et nécessairement respecter les droits de la défense, dont le principe du contradictoire fait partie.
A ce titre, l'article 160 du code de procédure civile prévoit le droit pour chaque partie d'être convoquée pour l'exécution de toute mesure d'instruction, en contrepartie de l'obligation d'apporter son concours à ladite mesure d'instruction. Les parties doivent apporter leur concours à la réalisation des opérations d'expertise et notamment remettre à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Le principe du contradictoire implique que toute pièce produite, c'est-à-dire destinée à l'expert, soit communiquée à l'adversaire.
D'autre part, la cour rappelle que l'appel s'entend comme la critique argumentée en droit et en fait du jugement entrepris et constate qu'en l'espèce, M. [D] [W] et le Fonds de garantie soumettent leur demande de contre-expertise, déjà présentée en première instance, en versant pour l'essentiel les mêmes pièces que celles que les premiers juges ont eu à connaître pour former leur décision.
Au soutien de leur demande de contre-expertise, M. [D] [W] et le Fonds de garantie n'argumentent en effet en cause d'appel aucune critique sérieuse du jugement déféré sur les conséquences que les premiers juges ont tiré du rapport d'expertise judiciaire, se limitant à réitérer leur demande de contre-expertise au motif, notamment, d'un défaut de valeur probante de l'expertise judiciaire et de ce que les premiers juges n'auraient pas tiré conséquence du rapport du détective privé.
Or, outre le fait qu'il n'est aucunement rapporté que l'expert judiciaire n'aurait pas poursuivi ses opérations au contradictoire des parties, si le rapport de la société de détective privé rapporte pour l'essentiel que Mme [Y] [M] se serait servie de son bras gauche pour tenir un sac de courses, un téléphone ou la laisse d'un chien, ces constatations sont insuffisantes à démontrer une pleine utilisation de ce membre et ne viennent pas en contradiction avec les conclusions de l'expert judiciaire, qui a pu déclarer qu'il persistait une légère limitation des mobilités articulaires directement imputables à l'accident, pour fixer un déficit fonctionnel permanent de 8 %. Par ailleurs, le fait que le détective ait pu relever la présence d'un homme à son domicile les 25 et 26 juin 2018, ne peut conduire à considérer que Mme [Y] [M] entretient une relation de couple, cet individu pouvant être par exemple un ami ou encore un membre de sa famille.
Enfin, la cour s'estime suffisamment éclairée pour statuer en l'état des pièces versées au débat.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise.
2. Sur la responsabilité de M. [D] [W]
M. [D] [W] entend rappeler que la loi 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi « Badinter », a été conçue et fondée non pas sur le principe du régime de responsabilité pour faute mais sur le principe indemnitaire, selon lequel la victime d'un accident de la circulation doit être indemnisée sans qu'il soit nécessaire d'établir une quelconque faute de conduite, et que les seules conditions prévues à l'article premier sont l'implication d'un véhicule terrestre à moteur, dans un accident de la circulation, intervenu sur une voie publique, sans qu'il ne soit fait mention de la responsabilité du conducteur et ce quelle que soit la faute de conduite commise, qu'ainsi, il n'a pas à répondre des conséquences de l'accident du 15 novembre 2014.
Or, s'il est exact que le terme de conducteur n'est pas expressément mentionné dans le corps de l'article premier de la loi du 5 juillet 1985, il est constant, comme l'ont justement rappelé les premiers juges, que conformément à cet article, tout conducteur ou gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de circulation doit indemniser les dommages qui se rattachent à cet accident, et que ces qualités de conducteur et gardien doivent être attribuées au cas d'espèce à M. [D] [W], dès lors qu'il était bien au volant du véhicule impliqué, emprunté à un ami, lorsqu'est survenu l'accident du 15 novembre 2014, ce qu'il ne conteste pas, qu'ainsi, sa responsabilité est bien engagée sur ce fondement.
Pour s'en exonérer, M. [D] [W] soutient, au visa de l'article 1240 du code civil, qui prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, que M. [X] [L], propriétaire du véhicule impliqué, aurait commis une faute pour ne pas l'avoir informé que celui-ci n'était pas assuré, de sorte qu'il devrait supporter les conséquences de l'accident, en le relevant et le garantissant de toutes sommes qui seraient mises à sa charge.
Or, comme l'ont justement retenu les premiers juges, il appartenait à M. [D] [W] de vérifier les conditions de circulation du véhicule que lui avait prêté M. [X] [L], dont la garde lui avait ainsi été transférée, notamment de ce qu'il était dûment assuré avant de l'utiliser, étant rappelé que tout conducteur d'un véhicule concerné par l'obligation d'assurance doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.
En cause d'appel, M. [D] [W] n'apporte aucune critique à ces motifs, se limitant à reprendre l'argumentation soutenue devant les premiers juges, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Sur la garantie de Gan Assurances
Au terme d'une motivation particulièrement précise, les premiers juges, après avoir relevé que la société Gan Assurances justifiait de la résiliation du contrat d'assurance et du respect des dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances, par envoi de courriers recommandés au Fonds de garantie ainsi qu'à Mme [Y] [M], le 11 janvier 2016, ont retenu que les demandes d'indemnisation formulées à l'encontre de la société Gan Assurances devaient être rejetées.
En cause d'appel, comme le souligne cette dernière, M. [D] [W] se limite à présenter des conclusions strictement identiques à celles présentées devant les premiers juges, sans aucun grief articulé à l'encontre des motifs de leur décision, sans aucune critique du jugement, de sorte qu'il n'y a pas lieu à entre en voie d'infirmation et le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
4. Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [Y] [M]
S'agissant des frais divers, M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement mixte et réputé contradictoire rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf en ce qu'il a condamné M. [D] [W] à payer à Mme [Y] [M] la somme de :
2 255 euros au titre des frais divers,
10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
15 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
et en ce qu'il a condamné la société Gan Assurances à payer à Mme [Y] [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts venant indemniser l'atteinte portée à sa vie privée ;
Statuant à nouveau sur le quantum au titre des frais divers,
FIXE le montant de la condamnation à la somme de 3 616,86 euros ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;
CONDAMNE M. [D] [W] aux dépens de l'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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