Cour d'appel, chambre sociale section a, 1 juillet 2025 — n° 23/01822
Synthèse de la décision
Question juridique
La requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est-elle justifiée dans ce cas ?
Principe retenu
Les contrats de travail à durée déterminée doivent respecter des motifs précis pour être valides. En l'absence de ces motifs, ils peuvent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Faits clés
- Mme [U] a été engagée par la société par actions simplifiée en tant qu'agent de service hospitalier par 17 contrats à durée déterminée.
- Le dernier contrat à durée déterminée a pris fin le 31 décembre 2021.
- L'assurance protection juridique de Mme [U] a signalé que plusieurs contrats ne respectaient pas les motifs de recours.
- Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.
- Le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 6 juin 2021.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a :
- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée à la date du 1er mars 2023,
- condamné la société La Maison du Pays de Rauzan à verser à Mme [U] la somme de 23 042,88 euros au titre des salaires du 1er janvier 2022 au 1er mars 2023 outre celle de 2 304,28 euros au titre des congés payés afférents,
L'infirme de ces chefs,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [U] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée,
Rappelle que Mme [U] doit restituer à la société [Adresse 2] la somme de 23 042,88 euros au titre des salaires du 1er janvier 2022 au 1er mars 2023 outre la somme de 2 304,28 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la société La Maison du Pays de Rauzan à verser à Mme [U] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamne la société [Adresse 2] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Mme [M] [U], née en 1991, a été engagée en qualité d'agent de service hospitalier faisant fonction d'aide-soignante aux termes de 17 contrats de travail à durée déterminée à compter du 5 juin 2021 par la société par actions simplifiée [Adresse 2] qui gère un établissement pour personnes adultes dépendantes.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
2- Le deuxième contrat mentionnait, s'agissant de l'objet du recours au contrat de travail à durée déterminée, l'attente de l'embauche en contrat de travail à durée indéterminée d'un dénommé M. [C] [Y] prévue le 3 juillet 2021, qui n'a finalement pas eu lieu.
Le dernier contrat à durée déterminée de Mme [U] du 30 novembre 2021 a pris fin le 31 décembre 2021, date à laquelle les relations entre les parties ont cessé définitivement.
3- Par lettres des 7 janvier et 3 février 2022, l'assurance protection juridique de Mme [U] a pris contact avec l'employeur en soulignant que plusieurs des contrats de travail conclus avec Mme [U] ne respectaient pas les motifs de recours à un contrat de travail à durée déterminée et a proposait, en vain, de procéder à un règlement amiable du différend.
4- Par requête reçue le 8 août 2022, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat.
Par jugement rendu le 1er mars 2023, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 6 juin 2021, les contrats à durée déterminés signés par Mme [U] et la société,
- fixé la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de Mme [U] à la date du 01/03/2023 et condamné la société à verser à Mme [U] la somme de 23 042,88 euros au titre des salaires du 1er janvier 2022 au 1er mars 2023 outre la somme de 2 304,28 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamné la société à verser à Mme [U] les sommes de :
* 1 645,92 euros au titre de l'indemnité de requalification,
* 1 867,60 euros au titre des rappel de salaires pour les périodes interstitielles entre les contrats à durée déterminée outre 186,76 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 645,92 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 164 59 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société à délivrer à Mme [U] les documents suivants, conformes à la décision, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie et reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 16ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société aux dépens et éventuels frais d'exécution.
5- Par déclaration communiquée par voie électronique le 13 avril 2023, la société [Adresse 4] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 10 mars 2023.
6- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mars 2024, la société La Maison du Pays de Rauzan demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il :
* a, d'une part, ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de Mme [U] à la date du 1er mars 2023 et, d'autre part, l'a condamnée au paiement à Mme [U] des sommes suivantes:
* 23 042,88 euros au titre des salaires du 1er janvier 2022 au 1er mars 2023 outre 2 304 ,28 euros au titre des congés payés y afférents,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire
9- Au soutien de son appel, la société expose qu'à l'expiration du contrat de travail à durée déterminée, requalifié par les premiers juges en contrat de travail à durée indéterminée, lorsqu'il n'est plus fourni de travail et que les salaires ne sont pas réglés, l'employeur est alors responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement. Elle considère en conséquence que la demande de résiliation judiciaire, introduite après la rupture du contrat de travail, est sans objet et être en droit de solliciter la restitution des sommes qui ont été allouées à la salariée au titre des salaires postérieurs à la rupture du contrat de travail intervenue le 31 décembre 2021, qu'elle lui a versés en exécution du jugement déféré.
10- En réplique, au visa des dispositions 1217,1224, 1227 à 1230 du code civil, Mme [U] sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce point affirmant qu'il n'y a pas eu rupture du contrat de travail et qu'elle s'est tenue à la disposition de l'employeur jusqu'au 1er mars 2023. Elle fait valoir que pas moins de 17 contrats de travail à durée déterminée se sont succédé sans que l'employeur lui indique à la fin de chacun d'entre eux s'il entendait mettre un terme à leurs relations de manière définitive. Elle ajoute qu'à la fin du dernier contrat, elle avait légitimement pensé que leurs relations contractuelles étaient toujours en cours dans l'attente d'un nouveau contrat.
Réponse de la cour
11- Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail résultant du fait que l'employeur s'est prévalu de l'échéance du dernier contrat prétendu à durée déterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
12- En l'espèce, il résulte des pièces versées à la procédure que la relation de travail, même requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, a pris fin à l'échéance du dernier contrat de travail à durée déterminée, soit le 31 décembre 2021 et il n'est ni allégué ni rapporté que Mme [U] a continué à fournir un travail postérieurement à cette date.
Ainsi, du fait de la requalification de la relation de travail, la rupture du contrat de travail résultant de l'arrivée du terme du dernier contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
13- Par voie de conséquence, le contrat de travail ayant été rompu le 31 décembre 2021, la demande de résiliation judiciaire introduite après cette date par Mme [U] est sans objet.
14- Mme [U], sera dès lors déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre, la cour observant par ailleurs qu'elle n'a formulé aucune demande subsidiaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
15- La décision des premiers juges sera infirmée sur ce point et Mme [U] devra restituer à l'employeur les sommes qui lui ont été allouées et versées au titre des salaires pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 1er mars 2023 ainsi qu'au titre des congés payés afférents.
Sur la rémunération des périodes interstitielles
16- Pour voir infirmer le jugement déféré qui a alloué à Mme [U] la somme de 1 867,60 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles entre les contrats de travail à durée déterminée, la société fait valoir que la salariée ne démontre pas s'être tenue à sa disposition sur ces périodes.
17- Mme [U] objecte que compte tenu du peu de jours séparant les 17 contrats de travail à durée déterminée, il lui était impossible de trouver un emploi sur ces périodes interstitielles.
Réponse de la cour
18- Il résulte de l'examen des 17 contrats qui se sont succédé sur 6 mois, qu'ainsi que le fait valoir la salariée, les périodes interstitielles étaient parfois de 5 jours mais plus généralement de 1 à 2 jours. Ces périodes entre deux contrats étaient trop courtes pour permettre à Mme [U] de s'engager auprès d'un autre employeur et s'apparentaient à des périodes d'attente qui lui étaient imposées et à l'issue desquelles elle pouvait espérer être de nouveau sollicitée par la société. Ce faisant, il est ainsi suffisamment établi que Mme [U] s'est tenue à la disposition de l'employeur pendant ces périodes.
Au regard du salaire de référence de 1 645,92 euros retenu par les premiers juges, non contesté par les parties, et des périodes interstitielles suivantes :
- entre le contrat du 6 juin 2021 et celui du 8 juin 2021 : 1 jour (7 juin 2021),
- entre le contrat du 8 juin 2021 et celui du 11 juin 2021 : 2 jours (9 et 10 juin 2021),
- entre le contrat du 22 juin 2021 et celui du 25 juillet 2021 : 2 jours (23 et 24 juin 2021),
- entre le contrat du 26 juin 2021 et celui du 1er juillet 2021 : 1 jour (30 juin 2021),
- entre le contrat du 1er juillet 2021 et celui du 2 août 2021 : 1 jour (1er août 2021),
- entre le contrat du 2 août 2021 et celui du 6 septembre 2021 : 5 jours (1, 2, 3, 4 et 5 septembre 2021),
- entre le contrat du 6 septembre 2021 et celui du 13 septembre 2021 : 2 jours (11 et 12 septembre 2021) ,
- entre le contrat du 13 septembre 2021 et celui du 20 septembre 2021 : 4 jours (16, 17, 18 et 19 septembre 2021),
- entre le contrat du 20 septembre 2021 et celui du 28 septembre 2021 : 3 jours (25, 16 et 27 septembre 2021),
- entre le contrat du 28 septembre 2021 et celui du 2 octobre 2021 : 3 jours (30, 31 septembre et 1er octobre 2021),
soit un total de 23 jours, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont alloué à Mme [U] la somme de 1 867,60 euros au titre de la rémunération des 23 jours de temps interstitiels outre celle de 186,76 au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
20- Partie perdante partiellement à l'instance et en son recours, la société sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à verser à Mme [U] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
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