Réponse de la Cour
3.
Vu les articles 449 et 450 du code civil :
4. Le premier de ces textes dispose :
« A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.
A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.
Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. »
5. Aux termes du second, lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.
6. Il résulte de ces textes que la tutelle familiale doit être préférée, chaque fois que cela est possible, à la tutelle confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
7. Pour décharger l'association ATINA de sa mission de tuteur aux biens et à la personne de M. [L] [Z] et désigner Mme [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en cette qualité, l'arrêt énonce qu'il existe un très fort conflit entre le tuteur et le majeur protégé et que M. [E] [Z], frère de ce dernier, a perdu confiance envers l'association.
8. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. [S] [Z] avait demandé à être désigné en qualité de tuteur de son frère, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi la désignation d'un tiers était commandée par l'intérêt de la personne protégée, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif désignant Mme [W] mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur aux biens et à la personne de M. [L] [Z] à compter du 1er octobre 2022 n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt laissant les dépens à la charge du Trésor public, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.