Tribunal judiciaire, chambre procédure écrite, 1 juillet 2025 — n° 23/01659
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques du non-respect des servitudes de passage sur les préjudices économiques et moraux subis par le propriétaire d'un fonds dominant ?
Principe retenu
Le non-respect des servitudes de passage peut entraîner des réparations pour les préjudices économiques et moraux subis par le propriétaire du fonds dominant. La réparation doit être proportionnelle aux dommages causés par l'entrave à l'exercice de la servitude.
Faits clés
- M. [F] [E] est propriétaire indivis de la 'Ferme de [11]' et a des droits de passage sur le domaine 'Château de [7]'.
- M. [R] [H] a entravé l'accès aux chemins grevés de servitudes.
- M. [F] [E] a subi des préjudices économiques et financiers sur une période de six ans.
- Une provision de 2 000 euros avait déjà été allouée dans une décision antérieure.
- M. [R] [H] a été condamné à payer des indemnités pour préjudice moral.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [E] a exploité une ferme dénommée “Ferme de [11]” comprenant, outre la maison d’habitation et les bâtiments d’exploitation, diverses parcelles de terre sises communes d’[Localité 10], de [Localité 15] et de [Localité 13], ce en vertu de baux ruraux à long terme en date des 23 décembre 1981, 28 juin 1995, puis 23 janvier 1997.
Les baux ont été mis à disposition de l’EARL [E] dont M. [F] [E] est associé.
Suite au décès du bailleur [Y] [E] veuf [N] survenu le 6 septembre 2005, M. [F] [E], outre sa qualité de preneur à bail, est également devenu propriétaire indivis de la “Ferme de [11]”.
Si M. [F] [E] a fait valoir ses droits à liquidation d’une retraite en décembre 2021, il demeurait, à la date du 29 février 2024, associé avec son fils de l’EARL [E].
La “Ferme de [11]” est pour partie limitrophe d’un domaine dénommé “Château de [7]”, lequel constitue un fonds servant puisque grevé de servitudes de passage au profit de la “Ferme de [11]”.
En effet, il résulte de l’acte notarié de vente établi le 4 décembre 1903 que M. [W] [O], qui a acquis auprès de M. [T] et de Mme [I] un ensemble de terres situées au nord du “Château de [7]”, aura “un droit de passage à pied seulement sans bestiaux et encore avec voitures suspendues, c’est-à-dire carrioles ou autres voitures à personnes sur le chemin longeant le derrière des communs du château, passant le long de la douve et devant le château et dans l’avenue y faisant suite, mais seulement jusqu’au point de rencontre de cette avenue avec le chemin du Hom à la Vierge Noire” et “un droit de passage à tous usages sur le chemin contournant l’étang, face sud et est”.
Il résulte ensuite de l’acte de vente établi les 10 et 13 octobre 1918 que les enfants [O], qui ont acquis un ensemble de terres situées au sud du “Château de [7]”, “auront un droit de passage à tous usages sur le chemin allant de la ferme de [11] jusqu’au chemin vicinal de [Localité 15] à [Localité 10] en passant le long de l’étang, puis derrière les anciens communs, longeant les douves en enfilant les avenues 92 et [Cadastre 2] dans toute la longueur”.
Il doit être précisé que le chemin vicinal de [Localité 15] à [Localité 10] est devenu la route départementale 139.
Par acte notarié du 18 octobre 2018, la propriété “Château de [7]” a été cédée par l’association dénommée ASSOCIATION CALVADOSIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE (ACSEA) à M. [R] [H] et à son épouse Mme [U] [C], l’acte de vente rappelant, à travers une note annexée, les servitudes conventionnelles de passage susmentionnées grevant le fonds acquis par les époux [H].
Les époux [H] ont fait sur leur propriété divers aménagements considérés par M. [F] [E] comme “ayant pour effet direct d’entraver voire de rendre impossible le passage des engins agricoles”.
En l’absence de solution amiable trouvée au litige malgré notamment l’intervention d’un conciliateur de justice, M. [F] [E] a, par acte d’huissier de justice en date du 10 mai 2019, assigné M. [R] [H] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de CAEN, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, aux fins notamment de le voir condamner, sous astreinte, à enlever l’ensemble des dispositifs qui constitue un obstacle à la jouissance paisible des servitudes grevant sa propriété ainsi qu’au paiement d’une indemnité provisionnelle de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
Par ordonnance rendue le 4 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de CAEN a débouté M. [F] [E] de l’intégralité de ses demandes présentées en référé ; dit n’y avoir lieu à référé sur l’assiette, l’antériorité ou l’aggravation des servitudes ; condamné M. [F] [E] aux dépens ; condamné M. [F] [E] à payer à M. [R] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est vainement que M. [H] conclut au débouté de M. [E] en ce qu’il dirige ses demandes uniquement à son égard alors que l’acte notarié du 18 octobre 2018 reçu par Maître [A] précise bien que la propriété du “Château de [7]” a été acquise tant par lui-même que par son épouse, chacun des époux ayant acquis la propriété indivise du bien à concurrence de moitié. En effet, dès lors que M. [H] est bien l’un des propriétaires indivis du “Château de [7]”, fonds grevé de servitudes conventionnelles de passage bénéficiant à la “ferme de [11]”, l’action visant au respect des droits du fonds dominant et à l’indemnisation du préjudice subi est bien dirigée, peu important l’absence à la cause de l’épouse.
Sur le respect des servitudes conventionnelles de passage
Il est constant que les servitudes établies par le fait de l’homme sont opposables aux acquéreurs dès lors elles sont mentionnées dans leur titre de propriété.
M. [H] prétend que la note annexée à son titre de propriété ne viserait “qu’une servitude conventionnelle dans un acte du 4 décembre 1903” qui n’aurait consacré qu’un droit de passage “limité et spécifique” dès lors qu’à l’époque “le châtelain ne voulait pas de nuisances par le chemin qui longeait sa demeure” . Il expose qu’il a donc informé M. [E] qu’il “n’était plus autorisé à passer avec des convois agricoles le long du château car cette servitude ne le prévoyait pas”. Il considère que la servitude mentionnée dans l’acte des 10 et 13 octobre 1918 lui est inopposable, faute d’être mentionnée dans son titre.
M. [H] ne peut pas être suivi dans son raisonnement. En effet, il a été déjà été évoqué supra le fait que le titre de propriété de M. [H] rappelle, à travers une note annexée (cf la pièce n° 11 de M. [E] et celle n° 27 de M. [H]), les servitudes conventionnelles de passage grevant le fonds acquis par les époux [H] qui ont été instituées tant par l’acte du 4 décembre 1903 que par celui des 10 et 13 octobre 1918 et dont les termes précis ont été rappelés supra. C’est à tort que M. [H] “oublie” le second acte des 10 et 13 octobre 1918, pourtant clairement mentionné en page 2 de la note annexée à son titre de propriété, qui s’ajoute à celui du 4 décembre 1903. Suite à l’acte des 10 et 13 octobre 1918, le droit de passage “à pied seulement sans bestiaux et encore avec voitures suspendues, c’est-à-dire carrioles ou autres voitures à personnes sur le chemin longeant le derrière des communs du château, passant le long de la douve et devant le château et dans l’avenue y faisant suite” est devenu un droit de passage “à tous usages” (autorisant donc le passage d’engins agricoles) et ce droit de passage désormais à tous usages a été prolongé jusqu’au chemin vicinal de [Localité 15] à [Localité 10], soit jusqu’à la route départementale 139. Ainsi, contrairement à ce que prétend M. [H], M. [E] peut parfaitement utiliser le chemin qui longe les communs avec des engins répondant aux besoins actuels d’une exploitation agricole (tracteur avec outil porté ou remorqué, moissonneuse batteuse etc). La servitude conventionnelle de passage instituée par l’acte des 10 et 13 octobre 1918 et expressément rappelée dans la note annexée à l’acte notarié du 18 octobre 2018 est parfaitement opposable à M. [H].
C’est vainement que M. [H] oppose également que “les bâtiments sont pour partie loués à des familles comportant des enfants, de telle sorte que le passage d’engins peut être dangereux”. En effet, l’acquéreur d’un fonds immobilier déjà grevé de servitudes conventionnelles de passage doit respecter lesdites servitudes même si elles limitent les usages possibles dudit immeuble. Aucune modification ne peut être apportée aux servitudes conventionnelles de passage déjà établies sans l’accord de tous les propriétaires intéressés.
C’est vainement également que M. [H] oppose que “l’accès aux différentes parcelles exploitées par M. [E] peut se faire sans difficulté par d’autres chemins”. En effet, la possibilité de modifier l’assiette d’une servitude prévue par l’article 701 alinéa 3 du code civil ne s’applique pas dans le cas où, comme dans le cas présent, la servitude a été supprimée au préalable sans l’accord des propriétaires du fonds dominant. Au surplus, s’il apparaît que les époux [H] ont créé un nouveau chemin contournant l’étang par l’ouest et le nord, il ressort clairement du procès-verbal de constat de Maître [K] [D]-[L] du 1er octobre 2021 que ce cheminement ne peut pas être utilisé par des engins agricoles, l’huissier indiquant : “Le contournement de l’étang par ce chemin est impossible car le remblai est de mauvaise facture donc dangereux compte tenu du poids des engins agricoles utilisés et les bas-côtés ne sont pas stabilisés. Il est en outre impossible de tourner au niveau de la barrière avec un engin, le passage étant bien trop étroit”. Ainsi, il est patent que le nouvel endroit envisagé par M. [H] pour une modification de l’assiette de la servitude n’est pas aussi commode pour l’exercice des droits tel qu’exigé par l’article 701 alinéa 3 du code civil.
Si le propriétaire d’un fonds grevé de servitudes conventionnelles de passage conserve le droit d’y faire tous travaux qu’il juge convenables et de se clore, il ne doit cependant, conformément aux exigences de l’article 701 alinéa 1er du code civil, rien entreprendre qui puisse diminuer l’usage des servitudes ou les rendre moins commodes.
Il résulte des procès-verbaux de constats dressés par Maître [K] [D]-[L] les 8 juin 2021, 1er octobre 2021, 28 avril 2022, 16 juin 2022 et 1er mars 2024 - dont les constatations essentielles ont été rappelées supra - que M. [H] a mis en oeuvre sur sa propriété différents dispositifs qui ont, soit rendu largement plus incommode l’exercice du droit de passage à tous usages grevant son fonds (présence, au niveau de la barrière ouest, d’une chaîne d’environ 2 mètres emmêlée, puis ajout au même endroit de fils de fers barbelés et d’un petit fossé creusé, ajouts de pierres visant clairement à nuire à la circulation des véhicules agricoles, etc), soit rendu l’exercice dudit droit de passage purement et simplement impossible (stationnement de véhicules).
Lors du constat du 8 juin 2021, Maître [K] [D]-[L] a pu constater l’installation d’une 3ème barrière au niveau de l’entrée du château par la D 139, ce après l’intersection avec le chemin du Hom, alors que précédemment seules deux barrières existaient sur l’allée. A l’évidence, cette nouvelle barrière n’a aucun rapport avec les limites de propriété et la volonté de se clore. Cette 3ème barrière ne s’explique que par la volonté de rendre plus incommode l’exercice du droit de passage et le désir de voir l’exercice du droit de passage cesser par découragement. M. [H] ne peut légitimement installer que deux barrières au niveau de l’entrée principale du château, l’une à proximité de la D 139 et la seconde à proximité de l’intersection avec le chemin du Hom. Toute installation de barrière supplémentaire au niveau de l’entrée principale du château traduit seulement la volonté de rendre maximales les nuisances pour celui qui exerce le droit de passage et est abusive.
M. [E] - propriétaire indivis de la “Ferme de [11]” - est parfaitement fondé en son action visant au respect des servitudes conventionnelles de passage grevant le fonds des époux [H].
Aussi, M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DEBOUTE M. [R] [H] de sa demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2024 ;
En conséquence, DECLARE d’office irrecevables les conclusions récapitulatives de M. [R] [H] notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024 et ses pièces n° 28 à 31 versées aux débats le 29 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [R] [H] à enlever, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, l’ensemble des dispositifs constituant un obstacle à l’exercice normal des servitudes conventionnelles de passage grevant son fonds en sus de ceux d’ores et déjà ordonnés au dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de CAEN du 28 avril 2020 et plus précisément il devra :
- supprimer tous les talus créés depuis 2018 en bordure de l’assiette des servitudes réduisant la largeur des chemins,
- enlever toutes les pierres ou autres dispositifs de nature à interdire l’exécution de virage par un tracteur attelé d’une longue remorque, ce sur toute l’assiette des servitudes,
- supprimer toute chaîne sur les barrières mobiles,
- retirer tous les fils électriques incompatibles avec le passage d’engins agricoles hauts,
- retirer toutes les barrières supplémentaires installées depuis l’arrêt de la cour d’appel de CAEN du 28 avril 2020, seules 4 barrières mobiles étant justifiées (à l’ouest du château près de l’étang, au nord de château, au niveau de l’entrée principale du château à l’est près de la D 139 et au niveau de l’entrée principale du château à proximité du croisement avec le chemin du Hom),
- procéder à l’entretien des haies par élagage suffisant et réduction de la végétation de manière à laisser libre le passage d’engins agricoles,
- combler le petit fossé creusé sur le chemin dit [Adresse 9] au niveau de la barrière ouest ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la désignation d’un commissaire de justice aux fins de constater, aux frais de M. [R] [H], le parfait respect des injonctions ci-dessus faites à l’intéressé ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à M. [F] [E] et à l’EARL [E], unis d’intérêts, la somme de 36 000 euros en réparation des préjudices économiques et financiers subis sur la période allant du 18 octobre 2018 au 18 octobre 2024 ;
DEBOUTE l’EARL FERME [11] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices économiques et financiers ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à M. [F] [E] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DIT que la provision d’un montant de 2 000 euros allouée aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de CAEN du 28 avril 2020 doit être déduite du total des indemnités octroyées par le présent jugement ;
DEBOUTE M. [F] [E], l’EARL [E] et l’EARL [11] de leur demande tendant à la condamnation de M. [R] [H] à leur régler, unis d’intérêts, la somme de 18 810 euros au titre du coût de réfection de 580 mètres de chemin ;
CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens ;
ACCORDE à la SELARL DERBY AVOCATS agissant par Maître Jean DELOM DE MEZERAC le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à M. [F] [E] et à l’EARL [E], unis d’intérêts, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’EARL [Adresse 12] ;
DEBOUTE M. [R] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le premier juillet deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Isabelle ROUSSEAU
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