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Tribunal judiciaire, illkirch civil, 30 avril 2025 — n° 24/10344

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La cession de créance est-elle opposable au débiteur en l'absence de notification ou de consentement préalable ?

Principe retenu

La cession de créance n'est opposable au débiteur que si elle a été notifiée ou si le débiteur en a pris acte. En l'absence de preuve de notification ou de consentement, la cession est inopposable.

Faits clés

  • Un contrat de prêt personnel de 15 000 euros a été consenti à Monsieur [W] [O] par BNP Paribas Personal Finance.
  • Les mensualités du prêt ont cessé d'être régularisées à partir du 4 mai 2023.
  • La société LC ASSET 2 a acquis la créance par acte de cession de créance du 3 avril 2024.
  • La cession de créance a été notifiée à Monsieur [O] le 20 mars 2024.
  • Monsieur [O] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 30 janvier 2025.

Articles cités

article 1324 du Code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DEBOUTE la SARL LC ASSET 2 de ses demandes ; CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 aux dépens. Fait et jugé à [Localité 9] le 30 avril 2025, Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

Exposé du litige

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 12 Février 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 30 Avril 2025 Premier ressort, OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt Attendu que dans l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 24 octobre 2024, la SARL LC ASSET 2 expose que suivant acte sous seings privés du 16 juillet 2022 la société BNP Paribas Personal Finance a consenti un contrat de prêt personnel de 15 000 euros au taux contractuel nominal de 4,82 % remboursables en 84 mensualités d’un montant de 221,94 euros chacune au profit de monsieur [W] [O] ; Que les mensualités du prêt ayant cessé d’être régularisées à compter du 4 mai 2023, la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2024 après une mise en demeure restée infructueuse ; Que par acte de cession de créance du 3 avril 2024, la société LC ASSET 2 est devenue propriétaire de la créance ; qu’elle sollicite en conséquence, outre le bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision, la condamnation de monsieur [O] à lui régler : • 12 995, 71 euros, outre les intérêts contractuels de 4, 82 % à compter du 4 avril 2023 jusqu’au parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel, • 1 039, 95 euros assortis des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % prévus par l’article D312 – 16 du code de la consommation, • une indemnité de procédure de 1 000 euros ; Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 27 novembre 2024 et 12 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations dont il résulte que la société LC ASSET 2, représentée, a développé les motifs et les conclusions de l’assignation du 24 octobre 2024 et que monsieur [O], représenté par son épouse, a précisé avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable selon un courrier du 30 janvier 2025 ; Que les parties présentes ont été informées que le présent jugement sera mis à disposition à compter du 30 avril 2025 ;

Motivations de la décision

SUR CE : Attendu qu’il appartient celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de sa qualité et du montant de sa créance ; Qu’en l’espèce il résulte des pièces versées à l’appui de sa demande que la société LC ASSET 2 tient ses droits de la société BNP Paribas Personal Finance ; que la cession de créances a été notifiée à monsieur [O] le 20 mars 2024 ; Attendu cependant qu’aux termes de l’article 1324 du Code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ; Qu’en l’espèce la société LC ASSET 2 ne verse pas aux débats le justificatif de l’envoi de ce courrier et ne justifie pas des modalités de cet envoi ; qu’elle ne rapporte donc pas la preuve que le débiteur a été mis en mesure de prendre connaissance de cette cession de créance pas plus qu’elle ne rapporte la preuve que monsieur [O] a au préalable consenti à ladite cession de créances ; qu’il s’ensuit qu’elle lui est inopposable ; Qu’en conséquence la société LC ASSET 2 sera déboutée de ses demandes ;
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