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Cour d'appel, ch civ. 1-4 copropriété, 2 juillet 2025 — n° 23/03099

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la liquidation de l'indivision sur le paiement des charges de copropriété par les ex-conjoints ?

Principe retenu

Les ex-conjoints demeurent tenus solidairement de payer les charges afférentes au logement familial tant que la liquidation de leur régime matrimonial n'est pas intervenue. La décision rappelle que le syndicat des copropriétaires peut agir contre les copropriétaires pour le recouvrement des charges.

Faits clés

  • M. [J] [G] et Mme [K] [W] sont propriétaires d'un appartement en indivision.
  • Ils sont divorcés depuis le 5 juin 2014.
  • La liquidation de leur régime matrimonial n'a pas été effectuée.
  • Le Tribunal a condamné les ex-conjoints à payer des charges de copropriété.
  • Mme [W] a demandé l'homologation de sa proposition de comptes de liquidation.

Articles cités

article 220 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

**************** FAITS & PROCÉDURE M. [J] [G] et Mme [K] [W] sont propriétaires d'un appartement dans la résidence [Adresse 14], sise [Adresse 3], soumise au statut de la copropriété. Ils sont divorcés par un jugement daté du 5 juin 2014, qui a ordonné la liquidation de leur régime matrimonial non intervenue au jour du prononcé du jugement entrepris et dès lors, demeurent propriétaires indivis au sens et pour l'application de l'article 220 du code civil, étant de ce fait tenus solidairement de payer les charges afférentes au logement familial. Mme [W] informe la Cour qu'elle a assigné son ex-conjoint devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins notamment, de procéder aux comptes de liquidation de l'indivision, solliciter l'attribution préférentielle de l'appartement en cause et solliciter l'homologation de sa proposition de comptes liquidation et partage de l'indivision, mais que cette procédure est toujours pendante. Par jugement en date du 13 avril 2023, la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire (M. [G] régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ni ne s'étant fait représenter) et en premier ressort, a : - Condamné solidairement M. [J] [G] et Mme [K] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 832,22 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 1er octobre 2022 (4ème trimestre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [K] [W] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts, - Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [K] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, - Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 9 mai 2023, le syndicat des copropriétaires en a interjeté appel. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 13 décembre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour à : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de [Localité 15] en date du 13 avril 2023, statuant a nouveau, - condamner solidairement M. [J] [G] et Mme [K] [W] à lui payer : * la somme principale de 14 767,58 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 7 033,21 euros à compter des 3 et 17 mai 2022, date de la sommation de payer, et sur le solde à compter de la date de délivrance de l'assignation, * la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - débouter M. [J] [G] et Mme [K] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement M. [J] [G] et Mme [K] [W] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et de 1 500 euros en cause d'appel, - condamner solidairement M. [J] [G] et Mme [K] [W] en tous les dépens qui comprendront le cas échéant le coût du commandement et les frais d'inscription d'hypothèque légale, dont distraction au profit de la SCP Evodroit. Vu les conclusions notifiées le 19 décembre 2024, par lesquelles Mme [K] [W], intimée, invite la Cour à : - confirmer le jugement rendu le 13 avril 2023, par la Chambre de Proximité du Tribunal judiciaire de [Localité 15] en ce qu'il a : * Limité la somme due au syndicat des copropriétaires par M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [J] [G] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 al. 2 et 3 du code de procédure civile, 'la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater', 'accueillir' et 'recevoir' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt. Il n'y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés. Sur la demande en paiement d'une somme de 14 767,58 euros arrêtée au 6 novembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus S'agissant des sommes réclamées au titre des charges de copropriété, au 6 novembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus : En droit Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : ' Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.' Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : 1) des travaux prescrits par les lois et règlements ; 2) des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article ; Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel ; L'article 19-2, al. 1 et 3, dans sa rédaction applicable depuis le mois de janvier 2023, dispose qu'à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles et il en va de même des cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l'assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles ; cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2 ; En vertu des dispositions conjuguées de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; réciproquement, le copropriétaire qui se prétend libéré de cette obligation, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de cette obligation. En l'espèce A l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes : - un relevé cadastral daté de 2021 justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [J] [G] et Mme [K] [W], - le décompte des sommes dues par M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, - Réforme le jugement du 13 avril 2023 du Tribunal judiciaire de Pontoise en tant qu'il a : * Condamné solidairement M. [J] [G] et Mme [K] [W] à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 1 832,22 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 1er octobre 2022 (4ème trimestre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la décision, * Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [K] [W] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts, * Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [K] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, * Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, * Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Statuant à nouveau des chefs réformés, - Condamne solidairement M. [J] [G] et Mme [K] [W], domiciliés [Adresse 8], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], sise [Adresse 2] [Localité 9] [Adresse 12], représenté par son syndic la Société Cabinet Betti, RCS de [Localité 15] sous le n°B 382 806 883, ayant son siège [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, la somme de 3 599,03 euros au titre des charges de copropriété échues et frais nécessaires, selon décompte arrêté au 6 novembre 2024 (4e trimestre 2024 inclus), en deniers ou quittance, sous réserve des règlements effectués entre le 6 novembre 2024 et ce jour, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, - Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], sis [Adresse 3], représenté par son syndic la Société Cabinet Betti, RCS de [Localité 15] sous le n°B 382 806 883, ayant son siège [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, tendant au paiement de dommages et intérêts, - Condamne in solidum M. [J] [G] et Mme [K] [W], domiciliés [Adresse 8], aux entiers dépens de première instance, - Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], sis [Adresse 3], représenté par son syndic la Société Cabinet Betti, RCS de [Localité 15] sous le n°B 382 806 883, ayant son siège [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Y ajoutant, - Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], sis [Adresse 3], représenté par son syndic la Société Cabinet Betti, RCS de [Localité 15] sous le n°B 382 806 883, ayant son siège [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, à payer à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 7] [Localité 13], la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, - Rappelle que les frais de recouvrement indument facturés à M. [J] [G] et Mme [K] [W], tels que relevés par la Cour, doivent être recrédités sur leur compte de copropriétaire, - Condamne M. [J] [G] à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], sis [Adresse 3], représenté par son syndic la Société Cabinet Betti, RCS de [Localité 15] sous le n°B 382 806 883, ayant son siège [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, - Condamne in solidum M.

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