Cour d'appel, pôle 3 - chambre 1, 2 juillet 2025 — n° 23/11822
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les modalités de liquidation d'un régime matrimonial en cas de décès d'un époux et de contestation par les héritiers ?
Principe retenu
La liquidation du régime matrimonial doit être effectuée en tenant compte des droits des héritiers et des créances sur l'indivision. Les opérations de comptes et de partage doivent être ordonnées par le tribunal compétent.
Faits clés
- Mariage sous le régime de la séparation de biens en 2003
- Acquisition d'un bien immobilier en indivision avant le mariage
- Testament privant le conjoint survivant de ses droits successoraux
- Décès de l'épouse en 2016
- Assignation du conjoint survivant pour ouverture des opérations de comptes et partage
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a':
- débouté M. [L] [E] de sa demande de créance sur l'indivision d'un montant de 23'845 € sur l'indivision au titre du remboursement en date du 10 février 2005 anticipé en capital du prêt immobilier ayant servi au financement du bien indivis';
- débouté M. [L] [E] de sa demande de créance sur l'indivision d'un montant de 30'371,16 € sur l'indivision au titre du remboursement en date du 10 février 2005 anticipé en capital du prêt immobilier ayant servi au financement du bien indivis';
- retenu que la créance de M. [L] [E] sur l'indivision au titre du règlement de la taxe foncière s'élevait à la somme de 8'439 €';
- retenu que la créance de M. [L] [E] sur l'indivision au titre du règlement de la taxe d'habitation de l'année 2016 s'élevait à la somme de 230 €';
- admis la créance de M. [L] [E] à hauteur de la somme de 4 928 € au titre du règlement d'une facture de ce montant';
- dit que M. [L] [E] est créancier de l'indivision pour une somme totale de 25'343,11€';
- dit qu'à compter du 16 février 2016 jusqu'au partage ou la libération effective des lieux, M. [E] est redevable d'une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis;
- condamné M. [L] [E] à verser à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis la somme de 24'840 €';
Statuant à nouveau des chefs infirmés':
Fixe à la somme de 23'845 € la créance de M. [L] [E] sur l'indivision au titre du remboursement en date du 10 février 2005 anticipé en capital du prêt immobilier ayant servi à financer le bien indivis';
Fixe à la somme de 30'471,16 € la créance de M. [L] [E] sur l'indivision au titre du remboursement en date du 9 novembre 2009 anticipé en capital du prêt immobilier ayant servi à financer le bien indivis';
Fixe à la somme de 12'154 € arrêtée à l'année 2022 comprise la créance de M. [L] [E] sur l'indivision au titre du règlement de la taxe foncière';
Dit que pour les années ultérieures ce montant est à parfaire en fonction des justificatifs du paiement de cette taxe';
Fixe à la somme de 1'837 € la créance de M. [L] [E] sur l'indivision au titre du règlement de la taxe d'habitation de l'année 2016 ';
Déboute M. [L] [E] de sa demande de créance sur l'indivision à hauteur de la somme de 4 928 € au titre du règlement d'une facture de ce montant';
Dit que M. [L] [E] est créancier de l'indivision pour une somme totale de 71'648,27 €';
Dit que c'est à compter du 15 septembre 2017 et jusqu'à la date du prononcé du présent arrêt, qu'une indemnité au titre de la jouissance privative du bien indivis est due par M. [E] ;
Déboute Mme [U] [I] et M. [H] [I] de leurs demandes tendant à voir mettre à la charge de M. [L] [E] une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis pour une période antérieure ou postérieure à ces dates
Déboute de leur demande tendant à voir condamner M. [L] [E] à payer une provision à valoir sur le montant de l'indemnité due par M. [L] [E] au titre de sa jouissance privative du bien indivis';
Ordonne la restitution de la somme de 24'840 € versée par M. [L] [E] en exécution du jugement dont appel';
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour';
Ajoutant au jugement';
Déboute M. [L] [E] de sa demande subsidiaire de désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur actualisée du bien immobilier s'il était resté dans son état d'origine, et évaluer le montant dû à M. [L] [E] au titre des travaux personnellement réalisés et de la prise de valeur';
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens seront employés en frais de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE':
M. [L] [E] et [M] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 sous le régime de la séparation de biens.
Avant leur union, le 18 décembre 2002, ils ont acquis pour moitié chacun le bien immobilier qui a constitué le domicile conjugal situé à [Localité 10] (91).
Aux termes d'un testament authentique établi le 20 juin 2016, [M] [X] a entendu priver M. [L] [E] de tous ses droits dans la succession, y compris le droit viager d'habitation sur le logement constituant la résidence principale de la défunte.
[M] [X] est décédée le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder son conjoint survivant M. [L] [E] et ses deux enfants issus d'une précédente union, Mme [U] [I] épouse [G] et M. [H] [I].
Par acte du 24 mai 2019, M. [L] [E] a fait assigner Mme [U] [I] épouse [G] et M. [H] [I] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins essentielles d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [L] [E] et la succession de [M] [X].
Par jugement contradictoire du 13 février 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a':
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [L] [E], Mme [U] [I] épouse [G] et M. [H] [I], ainsi que la liquidation préalable du régime matrimonial de M. [L] [E] et [M] [X] épouse [E], décédée le [Date décès 4] 2016';
- désigné pour y procéder Me [Y] [P], notaire à [Localité 16]';
- ordonné à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 500 € à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d'entre elles, la somme totale de 1'500 € sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l'indivision, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend';
- dit que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission';
- rappelé que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties';
- rappelé que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code';
- rappelé que l'état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l'égard de l'indivision';
- commis le président de la troisième chambre civile du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu';
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête';
- dit que M. [L] [E] est créancier de l'indivision pour une somme totale de 25'343,11€';
- dit que M. [L] [E] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du bien indivis situé [Adresse 9] à [Localité 10] de 720€ par mois à compter du 16 février 2016 et jusqu'au partage ou à la libération effective des lieux';
- condamné M. [L] [E] à verser à Mme [U] [I] et M. [H] [I] la somme globale de 24'840 € à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité d'occupation due, du 16 février 2016 au 16 novembre 2021';
- ordonné l'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 10] au profit de M. [L] [E]';
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Les premiers juges ont ordonné la liquidation du régime matrimonial de M. [L] [E] et de [M] [X] préalablement à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision entre les parties.
M. [L] [E] conclut à l'infirmation de ce chef du jugement, considérant que le tribunal a ordonné la liquidation préalable du régime matrimonial par erreur alors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Mme [U] [I] et M. [H] [I] ne concluent pas sur ce point.
Le bien situé à [Localité 10], [Adresse 9] reste apparemment le seul bien indivis ayant une valeur patrimoniale que possédaient ensemble les deux époux [E]-[X] mariés sous le régime de la séparation des biens.
Si ce bien a été acquis par eux deux avant le mariage, le régime matrimonial des époux et de façon plus générale leur union conjugale sont susceptibles d'avoir eu des effets sur leurs intérêts patrimoniaux et en particulier sur les règles gouvernant le sort de ce bien indivis.
En effet, leur contrat de mariage peut prévoir des règles particulières ; par ailleurs, le code civil édicte certaines règles en matière d'indivision lorsque le mariage est dissous, notamment sur l'attribution préférentielle à l'égard du conjoint et sur les créances entre époux ; enfin, les règles du régime primaire qui s'appliquent à tous les couples mariés quel que soit leur régime matrimonial, peuvent également avoir une incidence sur la liquidation de leur indivision. De plus pendant la durée du mariage, la prescription ne court pas entre époux ou est suspendue.
Certes, au dispositif de son jugement, le tribunal a dit que la liquidation du régime matrimonial serait préalable à l'ouverture de ces opérations de compte liquidation partage. Cependant, l'adjectif «'préalable'» employé signifie simplement qu'il convient de prendre en considération les règles découlant du mariage susceptible d'avoir eu un effet sur l'indivision'pendant la durée du mariage.
Afin de suivre la chronologie des événements, il sera en premier lieu examiné la situation de l'indivision pendant la durée du mariage, puis dans un second temps sa situation pendant la période ayant suivi le décès de [M] [X].
Partant, il n'y a pas lieu de réformer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l'indivision existant entre M. [L] [E] et la succession de [M] [X] ainsi que la liquidation préalable du régime matrimonial de celui-ci et de feu [M] [X].
***
Bien que l'indivision qui n'a pas de personnalité morale ne puisse pas être créancière ou débitrice à l'égard de l'un de ses membres, par une facilité de langage qui s'explique par la technique liquidative d'inscription en compte, il est d'usage de se référer à des créances ou des dettes de l'un des indivisaires à l'égard ou sur l'indivision ou vice versa afin de rendre compte de la consistance des masses active et passive de l'indivision en fonction desquelles seront déterminés et liquidés les droits respectifs de chacun des coïndivisaires.
Sur les comptes de l'indivision
Les premiers juges ont dit que M. [E] est créancier de l'indivision pour une somme totale de 25'343,11 €.
M. [E] sollicite l'infirmation de ce chef du jugement et demande à la cour de fixer sa créance à inscrire au passif de l'indivision à la somme de 134'621,27 € ventilée comme suit':
23 485 € au titre du remboursement partiel du prêt intervenu en 2005,
30 471,16 € au titre du remboursement anticipé du prêt intervenu en 2009,
1'626,11 € au titre du remplacement des menuiseries, somme sur laquelle les intimés sont d'accord
15 048 € au titre des travaux réalisés en 2016 et 2017,
12 154 € au titre des taxes foncières (2016 à 2022), à parfaire
1 837 € au titre de la taxe d'habitation 2016
outre sommes à parfaire selon les dépenses à entreprendre d'ici la clôture des opérations de partage, soit la somme totale de 84 621,27 €,
outre la rémunération du travail personnel de M. [E] sollicité à hauteur de 50'000 €.
Sur les comptes de l'indivision pendant la durée du mariage
Sur le remboursement anticipé partiel du prêt immobilier du 10 février 2005
Les premiers juges ont débouté M. [E] de sa demande de créance de 23'485 € au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier effectué le 10 février 2005 aux motifs que faute pour ce dernier de justifier valablement que la somme versée provenait de la vente d'un bien immobilier qui lui était propre (sic), ce remboursement doit être considéré comme relevant de la participation de M. [E] aux charges du mariage.
M. [E] qui sollicite l'infirmation de ce chef du jugement, demande à la cour de fixer à la somme de 23'485 € sa créance au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier en soutenant que':
- il justifie que le chèque remis à la banque sur le compte joint a été émis depuis son compte courant individuel';
- il prouve que les fonds proviennent de la vente d'un studio dont il était personnellement propriétaire.
Mme [U] [I] et M. [H] [I] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de créance au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier en exposant devant la cour que':
- le virement de la somme de 23'845 € a été effectué depuis le compte joint des époux de sorte que ces fonds sont présumés indivis';
- M. [E] échoue à démontrer que la somme de 23'845 € provient de fonds personnels issus d'un bien lui appartenant.
***
L'article 815-13 du code civil dispose que «'lorsqu'un coindivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.'»
Certes le remboursement des échéances du crédit immobilier ayant servi au financement d'un bien indivis est considéré comme une créance de conservation'; cependant, lorsque ce bien est en indivision entre deux époux et qu'il leur sert de résidence principale ou secondaire, cette créance peut être neutralisée par l'obligation reposant sur les époux mariés de contribuer aux charges du mariage.
Il est toutefois fait exception à cette dernière règle pour les apports en capital. Ainsi, le remboursement anticipé par un époux séparé de biens par un apport en capital au moyen de ses fonds personnels d'un prêt immobilier ayant servi à financer un bien indivis quand bien même ce bien a abrité le domicile conjugal ne constitue pas sauf convention contraire une modalité de sa contribution aux charges du mariage.
Il est constant que le remboursement anticipé de la somme de 23'845 € auprès de la banque prêteuse des deniers ayant contribué au financement de l'acquisition du bien indivis sis à [Localité 10], [Adresse 9] a été effectué au moyen d'un chèque tiré sur le compte joint.
Repose donc sur M. [L] [E] qui cherche à combattre la présomption du caractère indivis des fonds déposés sur le compte joint, la charge de la preuve que ce remboursement a été financé par des fonds qui lui étaient personnels.
La question se pose donc de l'origine des fonds ayant servi à alimenter le compte-joint.
Certes, M. [L] [E] ne produit pas les relevés de son compte personnel sur lequel selon ses assertions devrait figurer au débit la somme de 23'845 €' versée par un chèque sur le compte-joint.
Cependant, il est rappelé que les banques ne sont tenues de conserver les relevés bancaires de leurs clients que pendant une durée de dix ans'et qu'à la date du décès de [M] [X] cette durée était expirée. Il ne résulte pas des éléments du dossier qu'il existait un conflit tel entre [M] [X] et M.
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