PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière,
statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes avec application de la loi française ;
DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse :
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX
de monsieur [X] [J]
né le 12 août 1981 à Casablanca (Maroc)
et de madame [R] [Y]
née le 14 juillet 1996 à Agadir (Maroc)
mariés le 19 novembre 2014 à Agadir (Maroc)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de l’ordonnance de non-conciliation, le 24 janvier 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [J] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [Y] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 10.000 euros ;
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de lui attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l'autorité parentale ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence l'enfant mineur ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie l'enfant mineur (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges de l'enfant mineur avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité l'enfant mineure ;
MAINTIENT la résidence des enfants fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande relative au droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père comme suit et sauf meilleur accord entre les parties :
Hors période de vacances scolaires : Les fins de semaine paires du samedi sortie des classes, à défaut 12h, au dimanche soir à 19 heures. Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires.
Si l’interdiction d’entrer en contact à laquelle Monsieur [J] était soumis à l’égard de Madame [Y] a expiré : à charge pour le père ou une personne de confiance de venir chercher et ramener les enfants au domicile de la mère ;
Si le père est toujours soumis à une interdiction d’entrer en contact avec la mère et à défaut de sortie de l’école au commencement du droit de visite et d’hébergement : le passage de bras s’effectuera par un tiers de confiance choisi d’un commun accord par les parents, qui viendra chercher les enfants et les raccompagnera au domicile de la mère.
DIT que si le père n'a pas fait connaître à la mère au moins 8 jours à l'avance pour les périodes scolaires, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et quatre mois à l’avance pour les grandes vacances scolaires, la charge de la preuve de cet avis pesant sur lui et pouvant notamment être rapportée par la production de la copie d'un courriel ou d'un message téléphonique écrit, son intention d'exercer son droit de visite, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à un droit d’appel téléphonique ;
DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande de suppression, subsidiairement de diminution de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE à la somme de 400 par mois, soit 200 euros par mois et par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [Y], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y
CONDAMNE en tant que de besoin, et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[I] [J], né le 18 mars 2017 à Suresnes (Hauts-de-Seine) ;[K] [J], né le 7 février 2019 à Suresnes (Hauts-de-Seine) ;
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, monsieur [X] [J] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de madame [R] [Y] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elles poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'elles resteront à la charge du parent chez lequel elles résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elles poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'elles resteront à la charge du parent chez lequel elles résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée au 1er juillet de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), et pour la première fois le 1er juillet 2026, selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice à la date anniversaire de nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels concernant les enfants, strictement entendus comme les frais d’activités extrascolaires, les frais médicaux non remboursés, les frais d’études supérieures et de séjours linguistiques, sous réserve d’accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense et présentation de la facture ;
DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE monsieur [X] [J] et madame [R] [Y] à rembourser la part de frais exceptionnels qu'il ou elle reste devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par commissaire de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision pour les mesures autres que concernant les enfants ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et
DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DEBOUTE Monsieur [J] de ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] aux entiers dépens de l'instance ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 3er juillet 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES