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Tribunal judiciaire, chambre j.a.f. cab 6, 3 juillet 2025 — n° 23/04284

Prononce le divorce pour faute

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de partage des frais exceptionnels concernant les enfants après un divorce ?

Principe retenu

Le partage des frais exceptionnels concernant les enfants doit être effectué par moitié entre les parents, sous réserve d'accord préalable sur le principe et le montant de la dépense. La part avancée par l'un des parents doit être remboursée dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d'un justificatif de paiement.

Faits clés

  • Monsieur [X] [J] et Madame [R] [Y] sont mariés depuis le 19 novembre 2014.
  • Deux enfants sont issus de leur union, nés en 2017 et 2019.
  • Madame [R] [Y] a déposé une requête en divorce en novembre 2020.
  • Le juge a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
  • Monsieur [X] [J] doit verser une pension alimentaire de 320 euros par mois pour les deux enfants.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes avec application de la loi française ; DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse : PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX de monsieur [X] [J] né le 12 août 1981 à Casablanca (Maroc) et de madame [R] [Y] née le 14 juillet 1996 à Agadir (Maroc) mariés le 19 novembre 2014 à Agadir (Maroc) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ; RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de l’ordonnance de non-conciliation, le 24 janvier 2022 ; DEBOUTE Monsieur [J] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 266 du code civil ; DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [Y] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 10.000 euros ; DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de lui attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale ; MAINTIENT l’exercice conjoint de l'autorité parentale ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ; RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité » DIT qu'à cet effet les parents devront : - prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence l'enfant mineur ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie l'enfant mineur (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ; - permettre les échanges de l'enfant mineur avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité l'enfant mineure ; MAINTIENT la résidence des enfants fixée au domicile de la mère, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, DEBOUTE Madame [Y] de sa demande relative au droit de visite et d’hébergement du père ; FIXE le droit de visite et d’hébergement du père comme suit et sauf meilleur accord entre les parties : Hors période de vacances scolaires : Les fins de semaine paires du samedi sortie des classes, à défaut 12h, au dimanche soir à 19 heures. Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires. Si l’interdiction d’entrer en contact à laquelle Monsieur [J] était soumis à l’égard de Madame [Y] a expiré : à charge pour le père ou une personne de confiance de venir chercher et ramener les enfants au domicile de la mère ; Si le père est toujours soumis à une interdiction d’entrer en contact avec la mère et à défaut de sortie de l’école au commencement du droit de visite et d’hébergement : le passage de bras s’effectuera par un tiers de confiance choisi d’un commun accord par les parents, qui viendra chercher les enfants et les raccompagnera au domicile de la mère. DIT que si le père n'a pas fait connaître à la mère au moins 8 jours à l'avance pour les périodes scolaires, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et quatre mois à l’avance pour les grandes vacances scolaires, la charge de la preuve de cet avis pesant sur lui et pouvant notamment être rapportée par la production de la copie d'un courriel ou d'un message téléphonique écrit, son intention d'exercer son droit de visite, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ; DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à un droit d’appel téléphonique ; DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande de suppression, subsidiairement de diminution de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; FIXE à la somme de 400 par mois, soit 200 euros par mois et par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [Y], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y CONDAMNE en tant que de besoin, et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : [I] [J], né le 18 mars 2017 à Suresnes (Hauts-de-Seine) ;[K] [J], né le 7 février 2019 à Suresnes (Hauts-de-Seine) ; sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [Y] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, monsieur [X] [J] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de madame [R] [Y] ; DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elles poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'elles resteront à la charge du parent chez lequel elles résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elles poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'elles resteront à la charge du parent chez lequel elles résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée au 1er juillet de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), et pour la première fois le 1er juillet 2026, selon le calcul suivant : nouvelle pension = pension d’origine x indice à la date anniversaire de nouvelle année indice publié au jour de la présente décision ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ; - https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ; INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr) ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations, - procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …), - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ; Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ; ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels concernant les enfants, strictement entendus comme les frais d’activités extrascolaires, les frais médicaux non remboursés, les frais d’études supérieures et de séjours linguistiques, sous réserve d’accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense et présentation de la facture ; DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ; En tant que de besoin, CONDAMNE monsieur [X] [J] et madame [R] [Y] à rembourser la part de frais exceptionnels qu'il ou elle reste devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par commissaire de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ; REJETTE le surplus des demandes ; DEBOUTE Madame [Y] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision pour les mesures autres que concernant les enfants ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ; DEBOUTE Monsieur [J] de ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] aux entiers dépens de l'instance ; DIT que conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ; DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ; Fait et mis à disposition à Pontoise, le 3er juillet 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le mariage de Madame [R] [Y], de nationalité marocaine, et Monsieur [X] [J], de nationalité française, a été célébré le 19 novembre 2014 devant l'officier d'état civil de AGADIR (MAROC), mariage transcrit par l'officier d'état civil du ministère des affaires étrangères le 12 octobre 2016. L'acte de mariage ne porte aucune énonciation relative au contrat de mariage ou à la désignation de la loi applicable. Deux enfants sont issus de cette union : - [I] [J], né le 18 mars 2017 ; - [K] [J], né le 7 février 2019. Madame [R] [Y] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 6 novembre 2020. Par ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Pontoise a : Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce ;Invité les époux à conclure au fond sur la loi applicable au divorce ;Dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française ;Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,Constaté que les époux résident séparément depuis le 26 septembre 2019 ;Constaté l'absence de domicile conjugal,Fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Monsieur [X] [J] à Madame [R] [Y] à la somme mensuelle de 150 euros par mois Constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement ;Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [X] [J] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :Hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au lundi matin retour en classe, à la crèche pour [K] et à l’école pour [I] ;Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires Fixé à la somme de 160 euros par mois, par enfant, soit une somme totale de 320 euros par mois, la contribution financière mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants ;Ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels pour les enfants après accord préalable, entendus strictement comme les frais d'inscription scolaire, les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et le coût des activités extra-scolaires Réservé les dépens. Par acte de commissaire de justice du 4 août 2023, Monsieur [J] a assigné Madame [Y] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Monsieur [J] demande au juge aux affaires familiales de : RECEVOIR Monsieur [J] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, préalablement déclarées bien fondées Y faisant droit, DIRE que le juge français est compétent pour prononcer le divorce. DIRE que le droit applicable à la séparation des époux est la loi française. CONSTATER la dissimulation des revenus véritables de Madame [Y]. DEBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. JUGER n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire à l’une ou l’autre des parties à raison de la dissimulation de la situation financière réelle de Madame [Y] et de l’impossibilité d’établir le déficit de la situation pécuniaire des parties après divorce. PRONONCER le divorce des époux [J] / [Y] aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement des dispositions des articles 242 et suivants du code civil.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE JUGE COMPETENT ET LA LOI APPLICABLE Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable. En l’espèce, Madame [Y] est de nationalité marocaine et Monsieur [J] est de nationalité française ; le mariage a été célébré au Maroc. Il existe donc des éléments d’extranéité qui impliquent de mettre en œuvre d'office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable. Il y a lieu de rappeler que le juge conciliateur avait dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, invité les époux à conclure au fond sur la loi applicable au divorce et dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française. Il y a lieu de revenir sur la loi applicable au divorce. Sur la loi applicable au divorce Il résulte de l’article 19 du règlement n° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps que les conventions bilatérales conclues par les Etats participant à la coopération renforcée avant l’entrée en vigueur du règlement. Ainsi le texte applicable en l’espèce est la Convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981 il résulte de l’article 9 de la convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. En l’espèce, Monsieur [J] est de nationalité française et Madame [Y] de nationalité marocaine. Ils résidaient en France à la date de la saisine. La loi française est applicable à leur divorce. Sur la formulation contenue au dispositif de Monsieur [J] de « constater la dissimulation des revenus véritables de Madame [Y] » Cette formulation ne constituant pas une demande mais un moyen intégré au dispositif de ses conclusions, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur la formulation contenue au dispositif de Monsieur [J] de « RESERVER de voir commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux, en présence d’une suspiçion de captation frauduleuse de l’ensemble des biens communs par Madame [Y] » Cette formulation ne constituant pas une demande, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur la formulation contenue au dispositif de Madame [Y] de « JUGER qu’il n’y a pas lieu à voir commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux, et ce en raison de l’absence de biens communs » Cette formulation ne constituant pas une demande, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En l’espèce, chacun des époux sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’autre. Sur la demande principale en divorce aux torts exclusifs de l’épouse formulée par Monsieur [J] Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [J] indique que Madame [Y] entretiendrait des relations adultérines avec un certain Monsieur [P]. Il indique que dès la survenance de l’ordonnance de non-conciliation, il apprendra par des tiers que Madame [Y] exerce pour le compte de son amant la profession de chauffeur VTC. Il indique qu’existent des échanges entre Madame [Y] et l’épouse de Monsieur [P] démontrant que Madame [Y] et Monsieur [P] sont partis ensemble pour un séjour au Maroc. Il reproche en outre à Madame [Y] son comportement dans le cadre de la présente procédure. Il indique que Madame [Y] a vidé le domicile conjugal, aidée par sa famille, et que ce déménagement a rendu impossible la restitution des objets et effets personnels de Monsieur [J], et que ses biens personnels ont été revendus au Maroc. Il verse au soutien de ses prétentions : Concernant l’adultère : Une attestation de stage en entreprise que Monsieur [J] attribue à Monsieur [P], concernant Madame [Y] (non signée) ;Un mail de Madame [Y] adressé à Madame [P], femme de Monsieur [P], la sommant de cesser son harcèlement, lui indiquant qu’elle l’a prise en photo sans son autorisation et qu’elle a divulgué un certain nombre de ses informations personnelles et la menaçant de déposer plainte ;Un mail de Monsieur [J] à son conseil, comportant une photo de l’étiquette d’enregistrement à Orly d’un bagage attribué à Madame [Y], Monsieur [J] indiquant que Madame [P] l’a trouvé dans la valise de son mari après son retour du Maroc ;Un échange de SMS entre Monsieur [J] et Madame [P], où cette dernière indique que son époux est parti au Maroc avec la femme de Monsieur [J]. Concernant les biens personnels de Monsieur [J] : Un procès-verbal de constat d’huissier, manifestement sans rapport avec la présente affaire et qu’il ne démontre pas, en tout état de cause, avoir communiqué à Madame [Y] (pièce n°18) ; Un fichier dactylographié listant un certain nombre de biens mobiliers, probablement listés par Monsieur [J] lui-même et dépourvu de valeur probante. Concernant l’adultère, Monsieur [J] échoue à démontrer l’existence d’une relation extraconjugale dont Madame [Y] se serait rendue fautive ; les échanges de SMS avec Madame [P] ne contienne aucun élément objectif soutenant cette affirmation et il n’est pas démontré que le ticket d’enregistrement des bagages de Madame [Y] ait réellement été trouvé dans les valises de Monsieur [P] ou qu’il provienne d’un voyage effectué par les deux dans le cadre d’une relation extraconjugale. Concernant ses biens personnels, Monsieur [J] n’apporte pas le moindre commencement de preuve pour soutenir ses affirmations. Il sera par conséquent débouté de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [Y]. Sur la demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de l’époux formulée par Madame [Y] Madame [Y] indique qu’elle a subi des violences de la part de Monsieur [J], notamment en juin 2016, lorsqu’il l’a frappée au niveau des deux bras, l’a attrapée par le cou et projetée au sol, que le médecin a constaté des ecchymoses et des douleurs au niveau du cou et des bras et qu’elle a déposé plainte pour violences conjugales le 26 septembre 2019. Elle indique que suite à une dispute, il l’a étranglée, lui a saisi le poignet gauche, l’a poussée contre l’escalier et lui a tiré les cheveux et fait tomber par terre et qu’il l’a tapée avec le poing sur le bras, à plusieurs reprises. Elle explique en outre avoir été régulièrement menacée et insultée par Monsieur [J] à plusieurs reprises, et qu’elle a débuté un suivi psychologique et avoir fait appel à une association pour femmes victimes de violences.
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