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Cour d'appel, chambre sociale, 3 juillet 2025 — n° 23/01334

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Synthèse de la décision

Question juridique

La liquidation des droits à retraite anticipée pour carrière longue peut-elle être contestée en raison de l'irrecevabilité de la demande initiale ?

Principe retenu

La liquidation des droits à retraite doit se faire en tenant compte des cotisations versées jusqu'à la date d'entrée en jouissance. La proratisation des cotisations est applicable pour déterminer le nombre de trimestres validés.

Faits clés

  • M. [S] [N] a demandé la liquidation de ses droits à retraite anticipée pour carrière longue.
  • Il a été informé de l'irrecevabilité de sa demande en raison du non-respect du délai de deux mois.
  • Le tribunal a débouté M. [S] [N] de sa demande de liquidation à la date du 1er août 2018.
  • La décision de liquidation a été confirmée avec effet au 1er janvier 2019, validant 166 trimestres.
  • M. [S] [N] a interjeté appel de la décision du tribunal.

Articles cités

article R.142-1 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [N] est né le 3 juillet 1957. Il a été affilié au [11] ([12]). M. [S] [N] a sollicité la liquidation de ses droits à retraite anticipée pour carrière longue à la date du 1er juillet 2018 estimant avoir validé 166 trimestres de cotisations à la date de ses 61 ans. Par décision du 9 juillet 2019, la [5] ([6]) Midi-Pyrénées lui a attribué, à compter du 1er janvier 2019, une pension calculée sur la base de 166 trimestres après liquidation de ses droits à retraite anticipée pour carrière longue. Le 11 octobre 2019, M. [S] [N] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([10]) de la sécurité sociale des indépendants. Le 6 novembre 2019, il a été informé de l'irrecevabilité de sa demande au motif qu'elle n'a pas été formulée dans le délai de deux mois prévu à l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale. Par requête du 11 juin 2021, reçue au greffe le 15 juin suivant, M. [S] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en contestation de la décision de la [6]. Le 10 décembre 2021, la [10] a rejeté le recours de M. [S] [N]. Par jugement du 13 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a': -Débouté M. [S] [N] de sa demande tendant à la liquidation de ses droits à retraite anticipée pour carrière longue à la date du 1er août 2018 après validation de 166 trimestres de cotisations à la date de ses 61 ans, le 3 juillet 2018, -Déclaré irrecevable sa demande tendant au paiement d'un mois de pension au titre de l'année 2019, -Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné M. [S] [N] aux dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, du 17 avril 2023, revenue pour M. [N] avec les mentions «'défaut d'accès ou d'adresse'» et «'destinataire inconnu à l'adresse'». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 12 mai suivant, M. [N] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 9 décembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 22 mai 2025, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [S] [N], appelant, demande à la cour de': -Déclarer recevable l'appel interjeté par M. [S] [N] -Déclarer les demandes exposées par M. [S] [N] bien fondées. -Rejeter toutes demandes adverses. -Infirmer le jugement rendue par le pôle social en tous points. En conséquence et statuant à nouveau la Cour : -Infirmera la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a confirmé que la date de prise d'effet des droits à la retraite concernant M. [S] [N] a été fixée à la date du 01 janvier 2019. -Fixera la date de prise d'effet des droits à la retraite concernant M. [S] [N] à la date du 1 juillet 2018. -Condamnera la [6], prise en la personne de son représentant légal à payer les pensions de retraite correspondant aux deux derniers trimestres de l'année 2018. -Condamnera la [6], prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [S] [N] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance. Selon ses conclusions visées par le greffe le 1er avril 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [9], intimée, demande à la cour d'appel de : -Rejeter l'appel formé par M. [N], -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire, pôle social, de Tarbes du 13 avril 2023, -Condamner M. [N] aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la date de prise d'effet de la retraite de base M. [S] [N] conclut à l'infirmation du jugement. Il estime en application des articles L. 351-1, D. 351-3 et D. 171-11 du code de la sécurité sociale qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er juillet 2018. Ainsi, il soutient avoir validé cinq trimestres avant l'âge de 20 ans et avoir validé 166 trimestres à ses 61 ans. Il s'appuie sur des relevés de carrière soulignant que malgré leurs différences non expliquées, ils font tous au moins état de 166 trimestres. Pour sa part, la [9] confirme que l'appelant remplit la condition de début d'activité à savoir 5 trimestres avant l'âge de 20 ans. En revanche, elle estime qu'en application des articles L. 634-2, L. 351-2 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale, seul le paiement des cotisations avant le dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, permet de valider des périodes d'assurance. Or, en l'espèce, elle soutient que la régularisation des cotisations de 2018 n'ayant été réglée que le 2 mai 2019, celle-ci ne peut être prise en compte dans le calcul des trimestres. Par ailleurs, compte tenu de la date de cessation d'activité au 1er août 2018, M. [S] [N] a cotisé à hauteur de 2 266 euros ce qui ne permet de valider qu'un trimestre. Enfin, elle souligne que les relevés de carrière ne sont que des prévisions et n'ouvrent pas de droits définitifs à l'assuré. Les articles L. 351-1 et 2 du code de la sécurité sociale applicables au régime général mais aussi au régime de retraite des indépendants par l'effet de l'article L. 634-2 du même code fixent les conditions notamment d'âge et de période d'assurance compte tenu d'un versement minimum de cotisations. Les modalités de calcul de la retraite de base sont prévues par l'article R. 351-1 du même code qui prévoit : «'Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ; 3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension'». En application de ces textes, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, laquelle n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure. En l'espèce, il résulte notamment des relevés de carrière que M. [S] [N] a été affilié successivement au régime général et au régime des indépendants. Il a sollicité le 14 mars 2018 à bénéficier du départ anticipé à la retraite pour longue carrière. Par courrier du 27 août 2018, la [6] lui a indiqué qu'à la date du 1er août 2018, il ne remplissait pas la condition relative au nombre total de trimestres cotisés. Le 8 juillet 2019, M. [S] [N] a formé une nouvelle demande de retraite anticipée de base pour carrière longue indiquant comme date souhaitée de départ à la retraite, le 1er juillet 2018. Le 9 juillet 2019, la [7] a notifié à M. [S] [N] sa retraite de base à effet au 1er janvier 2019. Les parties s'accordent pour reconnaître que M. [S] [N] remplit la condition du durée de trimestres validés avant l'âge de 20 ans de sorte qu'il peut bénéficier du régime de retraite anticipée. En revanche, la date de prise d'effet de la retraite est discutée, l'appelant sollicitant qu'elle soit fixée au 1er juillet 2018 et la [6] maintenant qu'elle ne peut l'être qu'au 1er janvier 2019. Il convient en premier lieu de relever que les parties ne discutent pas la nécessité d'avoir cotisé 166 trimestres pour bénéficier de la retraite de sorte qu'il convient de rechercher la date à laquelle ces 166 trimestres peuvent être validés. En second lieu, il n'est pas contesté qu'à la date du 31 décembre 2016, M. [S] [N] avait acquis 160 trimestres. Par conséquent, seules les années 2017 et 2018 posent difficultés. Sur l'année 2017, la [6] a validé quatre trimestres soit le nombre maximal possible, l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale invoqué par l'appelant rappelant bien qu'en cas d'activités simultanées, il ne peut être acquis plus de quatre trimestres. Dès lors au 31 décembre 2017, M. [S] [N] avait acquis 164 trimestres. Par ailleurs, la cour d'appel relève que M. [S] [N] a : cessé son activité au 30 juin 2018 les cotisations provisionnelles pour l'année 2018 ont été réglées entre le 6 février 2017 et le 24 mai 2018 mais la régularisation des cotisations intervenue après déclaration des revenus définitifs pour l'année 2018 a été réglée le 2 mai 2019 selon le détail des versements produits par la caisse. Par conséquent, les cotisations réglées au-delà du dernier jour du trimestre précédant la date d'entrée en jouissance de la retraite ne peuvent être prises en compte de sorte que la régularisation réglée le 2 mai 2019 ne peut être prise en compte que l'on retienne une date d'entrée en jouissance au 1er juillet 2018 ou au 1er janvier 2019. En outre, il convient de rappeler que les relevés de carrière ne sont établis qu'à titre provisoire et ne valent pas création de droits à retraite de sorte que les mentions portées dans les différents relevés versés aux débats par l'appelant ne sont pas probantes quant au nombre de trimestres acquis. Au vu de l'ensemble de ces éléments, si l'on retient la date du 1er juillet 2018 comme date d'entrée en jouissance de la retraite, seules les cotisations versées et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant cette date peuvent être prise en compte. En arrêtant le calcul des droits au 30 juin 2018, la [6] a justement appliqué une proratisation des cotisations et donc des revenus cotisés sur cette seule période de sorte qu'un seul trimestre peut être validé. Dès lors à cette date, seuls 165 trimestres sont considérés comme cotisés. En revanche, l'entrée en jouissance au 1er janvier 2019 permet de tenir compte de la totalité des cotisations réglées au 31 décembre 2018 et donc des revenus cotisés sur l'année 2018 entière et dès lors de valider un trimestre supplémentaire de retraite portant le total des trimestres validés à 166. Par conséquent, la [9] a, à juste titre, liquidé les droits à retraite de M. [S] [N] à effet au 1er janvier 2019. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [N] de ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [S] [N] aux dépens d'appel. Enfin, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter M. [S] [N] de sa demande à ce titre en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes du 13 avril 2023 Y ajoutant, DEBOUTE M. [S] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [S] [N] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, '

Questions fréquentes

Comment contester une décision de liquidation de retraite ?
La liquidation des droits à retraite doit se faire en tenant compte des cotisations versées jusqu'à la date d'entrée en jouissance. La proratisation des cotisations est applicable pour déterminer le nombre de trimestres validés.
Quels sont les délais pour demander une retraite anticipée ?
La liquidation des droits à retraite doit se faire en tenant compte des cotisations versées jusqu'à la date d'entrée en jouissance. La proratisation des cotisations est applicable pour déterminer le nombre de trimestres validés.
Quelles sont les conditions pour valider des trimestres de retraite ?
La liquidation des droits à retraite doit se faire en tenant compte des cotisations versées jusqu'à la date d'entrée en jouissance. La proratisation des cotisations est applicable pour déterminer le nombre de trimestres validés.
Que faire en cas d'irrecevabilité de ma demande de retraite ?
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Comment se calcule le nombre de trimestres pour la retraite anticipée ?
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Puis-je obtenir une pension si ma demande a été jugée irrecevable ?
La liquidation des droits à retraite doit se faire en tenant compte des cotisations versées jusqu'à la date d'entrée en jouissance. La proratisation des cotisations est applicable pour déterminer le nombre de trimestres validés.

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