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Cour d'appel, 2e chambre sociale, 3 juillet 2025 — n° 24/05679

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur est-il tenu de verser une indemnité provisionnelle au titre des congés payés acquis avant un arrêt de travail pour accident du travail ?

Principe retenu

L'obligation de l'employeur de verser une indemnité compensatrice de congés payés acquis avant un arrêt de travail pour accident du travail n'est pas sérieusement contestable. La compétence pour statuer sur la demande provisionnelle d'indemnité appartient au juge du fond.

Faits clés

  • M. [Y] a été engagé par la société Toroloco en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
  • Il a été promu agent technique en septembre 2014.
  • M. [Y] a subi un accident de travail le 4 mai 2019 et a été placé en arrêt de travail.
  • Il a été reconnu comme travailleur handicapé le 28 novembre 2019.
  • M. [Y] a demandé une indemnisation pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise et un rappel de salaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme l'ordonnance entreprise seulement en ce que la formation de référé du conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétente pour statuer sur la demande en paiement d'une indemnité provisionnelle au titre des congés payés, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Renvoie les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, l'obligation de l'employeur au titre d'un rappel d'indemnité compensatrice au titre des congés payés acquis avant l'arrêt de travail pour accident du travail n'étant pas sérieusement contestable, Condamne la société Toroloco à payer à M. [Y], à titre de provision, la somme de 2 573,72 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, Ordonne à titre provisionnel à la société Toroloco de délivrer à M. [Y], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, une attestation d'employeur destinée aux services de France Travail, son certificat de travail, un bulletin de paie du mois de mai 2024, ainsi que son reçu pour solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir, et à régulariser la situation de M. [Y] auprès des organismes sociaux compétents dont l'URSSAF de l'Hérault, dans le même délai, Rejette la demande d'assortir ces injonctions d'une astreinte, Rejette les demandes plus amples, Condamne la société Toroloco à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [X] [Y] a été engagé le 27 novembre 2008 par la société Toroloco, exploitant un restaurant - bar de nuit sous l'enseigne L'Opéra, en qualité de serveur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Par un avenant du 2 novembre 2011, la durée de travail été portée à temps complet. A compter du 1er septembre 2014, M. [Y] a été promu au poste d'agent technique. Le 4 mai 2019, M. [Y] a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail. Le 28 novembre 2019, il a été reconnu comme travailleur handicapé. M. [Y] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Montpellier en formation de référé aux fins de voir condamner son employeur sous astreinte à organiser une visite médicale de reprise, et à lui verser à titre provisionnel diverses sommes, à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, pour résistance abusive ainsi qu'à titre de rappel de salaire. Statuant sur l'appel de l'ordonnance rendue le 4 avril 2024 par la formation de référés du conseil de prud'hommes, la présente cour a, par un arrêt du 11 décembre 2024, statué comme suit : - Constate que la demande de M. [Y] aux fins d'organisation d'une visite médicale de reprise est devenue sans objet, - Confirme l'ordonnance du 4 avril en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d'indemnisation pour défaut d'organisation de la visite médicale, - mais l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés, - Se déclare compétente pour statuer sur la demande provisionnelle en rappel de complément de salaire et en indemnisation du préjudice résultant de la résistance abusive, - Condamne à titre provisionnel la société Toroloco à payer à M. [Y] les sommes suivantes : - 6 008,88 euros bruts à titre de complément de salaire, - 800 euros à titre de dommages-intérêts, - Condamne à titre provisionnel la société Toroloco à procéder à la régularisation de la situation de M. [Y] auprès de l'Urssaf et à délivrer à M. [Y] un bulletin de salaire pour la période comprise entre le 1er août 2019 et le 31 janvier 2024, - Rejette la demande d'astreinte, - Condamne la société Toroloco à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel et aux entiers dépens. Entre-temps, la visite médicale de reprise ayant été organisée, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son emploi. Convoqué par lettre du 30 avril 2024 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 mai 2024, M. [Y] a été licencié par lettre du 15 mai 2024, pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 15 juillet 2024, M. [Y] a saisi de nouveau la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins d'entendre condamner la société Toroloco à lui verser, sous astreinte et à titre provisionnel, diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement, de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par une ordonnance de référé du 31 octobre 2024, ce conseil a statué comme suit : Dit qu'il n'y a lieu à référé, Se déclare incompétent, Invite les parties à mieux se pourvoir au fond devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, Laisse, à chaque partie la charge de ses éventuels dépens. Le 14 novembre 2024, M. [Y] a relevé appel de cette décision. ' Dans ses conclusions récapitulatives n°1, remises au greffe le 22 janvier 2025, M.

Motivations de la décision

MOTIVATION : L'article R. 1455-5 du code du travail prévoit que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article R. 1455-6 dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article R. 1455-7 énonce que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande d'indemnité provisionnelle au titre des congés payés : Se prévalant du revirement de jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation en matière d'acquisition de congés payés au cours des périodes d'arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, M. [Y] sollicite le paiement de la somme de 10 781,53 euros au titre des 30 jours de congés payés acquis non pris au jour de son accident du travail et des 2,5 jours de congés qu'il soutient avoir acquis durant la période de suspension de son contrat de travail entre le 1er juin 2019 et la date de rupture de son contrat de travail : 59 mois et 15 jours x 2,5 jours de congés payés, selon le décompte suivant : 2573,72/30 x 178,75 jours de congés payés = 15 335,09 euros, dont il déduit la somme de 4 553,56 euros versée à ce titre par l'employeur dans le cadre de la remise du solde de tout compte en cours de délibéré de première instance. Il demande au juge des référés d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail issues de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 en ce qu'elles limitent à 2 jours par mois l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail et de juger que le salarié peut prétendre 2,5 jours de congés payés par mois en application de l'article L. 3141-3 du Code du travail, sans qu'une limite distincte de celle applicable au salarié dont le contrat de travail n'est pas suspendu pour cause d'arrêt de travail ne puisse valablement lui être opposée. Il ajoute que l'employeur n'est pas fondé à limiter à 15 mois ses droits à congés payés en application des nouvelles dispositions de l'article L. 3141-19-1 du code du travail dans la mesure où le point de départ est fixé à compter de la date à laquelle il reçoit après sa reprise du travail les informations prévues à l'article L. 3141-19-3 ce qui n'est pas advenu en l'espèce. La société objecte les dispositions de l'article L. 3141-19-1 du code du travail en plaidant que s'il est exact qu'après la publication de la loi du 22 avril 2024 au Journal Officiel, de nouvelles règles légales sur l'acquisition de droit à congés payés pendant un arrêt maladie sont entrées en vigueur et que les arrêts de travail pour maladie sont désormais assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés, il est nécessaire de faire un décompte séparé des congés acquis au titre de cette suspension du contrat, le nombre de congés acquis pendant cette période étant différent de celui acquis pendant les périodes de travail effectif à savoir : 2 jours ouvrables par mois au lieu de 2,5 jours. Elle considère donc que le salarié en arrêt de travail à la suite d'un arrêt maladie acquiert, à compter du 24 avril 2024, deux jours ouvrables de congé par mois d'absence, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence d'acquisition (article L. 3141-5-1 du Code du travail), soit quatre semaines de congés payés par an. Elle ajoute qu'en application de ce même texte, le salarié qui est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident d'origine professionnelle ou non, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, bénéficie d'une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser et qu'ainsi, les droits à congés payés expirent au terme du délai de report de 15 mois même si le salarié continue d'être en arrêt de travail. Elle en déduit que la somme de 4 553,56 euros allouée remplit le salarié de ses droits selon le calcul suivant : Les congés payés acquis jusqu'au 31/05/22 ont été perdus au 31/08/23. Il restait ainsi à payer à M. [Y] 24 jours acquis au 31/05/23 + 22 jours acquis au 15/05/24 soit 46 jours à payer, Soit un total de 4 553,56 euros bruts conformément au calcul suivant : 2 573,75/26 x 46 = 4 553,56 euros bruts. Sur ce, Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, ou dont le contrat de travail est suspendu pour une cause de maladie ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. L'article L. 3141-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 dispose que 'sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. L'article L. 3145-5-1 énonce que 'par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.'
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