Cour d'appel, chambre 4-5, 3 juillet 2025 — n° 21/04801
Synthèse de la décision
Question juridique
Le non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée saisonnier peut-il être requalifié en contrat à durée indéterminée ?
Principe retenu
Le non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée saisonnier est nul si le salarié a été candidat aux élections professionnelles, ce qui constitue une atteinte à ses droits. Le contrat doit alors être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Faits clés
- M. [R] a été engagé par la société Volotea en contrat à durée déterminée saisonnier du 7 avril 2019 au 26 octobre 2019.
- M. [R] a candidaté aux élections professionnelles le 11 octobre 2019.
- Le contrat de M. [R] n'a pas été renouvelé à son terme le 26 octobre 2019.
- M. [R] a contesté le non-renouvellement devant le Conseil de Prud'hommes.
- La société Volotea employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [R] a été engagé par la société Volotea en qualité de pilote d'avion, par contrat à durée déterminée saisonnier, du 7 avril 2019 au 26 octobre 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (IDCC 0275).
La société Volotea employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
M. [R] s'est porté candidat aux futures élections professionnelles, par courrier du syndicat SNPNAC du 11 octobre 2019.
A son terme, le 26 octobre 2019, le contrat de travail à durée déterminée de M. [R] n'a pas été renouvelé.
Le 27 novembre 2019, M. [R], contestant le non-renouvellement de son contrat de travail, sans autorisation de l'inspection du travail, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification du contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Martigues a :
- débouté M. [R] de toutes ses demandes, fins, conclusions et prétentions, au titre de la rupture de son contrat de travail,
- déclaré que l'arrêt du contrat de travail de M. [R] s'est déroulé dans les conditions contractuelles et ne peut être requalifié en un licenciement nul,
- débouté M. [R] dans toutes les demandes d'indemnisation qui auraient pu prospérer dans le cadre d'un licenciement nul,
- débouté M. [R] de toutes ses demandes en dommages et intérêts,
- débouté M. [R] de sa demande de remboursement par la société Volotea des indemnités versées par Pôle emploi,
- dit l'intervention du syndicat SNPNAC irrecevable, dans ce litige limité entre deux parties, ne remettant pas en cause l'intérêt général de la profession,
- débouté M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Volotea de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] et le syndicat SNPNAC, solidairement, aux entiers dépens de l'instance.
M. [R] et le syndicat SNPNAC ont interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, les appelants demandent à la cour de :
- recevoir M. [R] et le SNPNAC en leur appel,
- réformer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 6] en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- requalifier la relation contractuelle existant entre M. [R] et la société Volotea en contrat à durée indéterminée,
- constater que la rupture des relations contractuelles entre la société Volotea et M. [R] après le 26 octobre 2019 est constitutive d'un licenciement nul,
En conséquence :
- condamner la société Volotea à verser à M. [R] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Volotea à verser à M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat SNPNAC
Il ressort de l'article L 2132-3 du code du travail que 'les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent'.
La société Volotea fait valoir que seul l'intérêt de M. [R] aurait pu être lésé en l'espèce et non l'intérêt collectif de la profession et sollicite par conséquent que l'action du SNPNAC soit déclarée irrecevable, par confirmation du jugement entrepris.
Or, dès lors que le salarié allègue d'une entrave au statut protecteur lié à l'exercice d'élection professionnelles, l'action du syndicat doit être déclarée recevable, l'intérêt collectif de la profession étant en jeu.
M. [R] invoquant le non-respect par l'employeur de son statut protecteur, en l'absence d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail au non-renouvellement de son contrat de travail saisonnier, l'action du SNPNAC est recevable. Le jugement querellé sera dès lors infirmé sur ce point.
Sur la régularité du non-renouvellement du contrat de travail saisonnier
M. [R] reproche à la société Volotea de ne pas avoir sollicité l'autorisation de l'inspection du travail, au moment du non-renouvellement de son contrat saisonnier, faisant valoir qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé, après avoir été désigné comme candidat aux futures élections professionnelles par le syndicat SNPNAC par courrier du 11 octobre 2019.
La société Volotea rétorque que le contrat de travail saisonnier ne comportait pas de clause de reconduction, elle n'était donc pas dans l'obligation de saisir l'inspection du travail. Elle estime par ailleurs que M. [R] ne bénéficiait pas de ce statut, considérant que la notion de candidature imminente ne concerne que les salariés embauchés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elle ajoute qu'une candidature présentée avant la signature du protocole préélectoral est sans portée juridique et qu'en tout état de cause, M. [R] ne remplissait pas les critères pour être candidat.
* Sur le statut de salarié protégé de M. [R]
Il ressort de l'article L 2411-7 du code du travail que 'l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de 'membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique', à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de 'membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique' a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement'.
L'article L 2314-5 du même code précise en son dernier alinéa : 'Le salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L 2411-7, L 2412-3 et L 2413-1 à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature'.
L'imminence d'une candidature peut être reconnue si le salarié en rapporte la preuve, ce qui n'est pas discuté en l'espèce, le syndicat SNPNAC ayant adressé le 11 octobre 2019, soit avant le terme du contrat à durée déterminée, un courrier recommandé à M. [E], directeur des ressources humaines de Volotea SA, par lequel il réclamait la mise en place immédiate d'élections de la délégation du personnel au CSE et faisait connaître la candidature de M. [R] en qualité de tête de liste et de M. [V] en qualité de suppléant.
Contrairement à ce que soutient la société Volotea, le statut protecteur accordé au salarié qui a fait connaître sa candidature imminente n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préelectoral.
Par ailleurs, le salarié en contrat de travail à durée déterminée bénéficie de tous les droits légaux et conventionnels reconnus aux autres salariés en matière d'institutions représentatives du personnel, et ce quel que soit le motif de recours et la durée du contrat à durée déterminée et qu'il s'agisse d'une rupture anticipée, de l'arrivée du terme ou du non-renouvellement du contrat de travail.
Enfin, selon la cour de cassation, la protection s'applique même si le salarié candidat ne remplit pas les conditions d'éligibilité au mandat de représentant du personnel, par exemple en termes d'ancienneté.
Il s'ensuit que M. [R] bénéficiait donc du statut protecteur, à compter de la connaissance par la société Volotea de sa candidature imminente aux futures élections professionnelles.
* Sur l'obligation de saisine de l'inspection du travail dans le cadre d'un contrat saisonnier
Il résulte des dispositions de l'article L 2412-3 du code du travail que : 'La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou d'un représentant syndical au comité social et économique avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette procédure s'applique également à l'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou au candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique et à l'ancien représentant syndical au comité social et économique durant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-7.
Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié'.
L'article L 1242-2 du même code vise en son 3° : 'les emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le non-renouvellement du contrat à durée déterminée saisonnier de M. [R] est nul,
Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Condamne la société Volotea à verser à M. [R] les sommes suivantes :
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 7 705 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Déclare recevable l'action du syndicat SNPNAC,
Condamne la société Volotea à verser au syndicat SNPNAC la somme de 5 000 euros en réparation de l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession de personnels navigants techniques,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Volotea aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [R], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limité de 3 mois d'indemnité de chômage,
Y ajoutant,
Condamne la société Volotea aux dépens de première instance et de la procédure d'appel,
Condamne la société Volotea à payer au syndicat SNPNAC une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Volotea de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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