Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 4 juillet 2025 — n° 24/00029
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une rupture conventionnelle en matière d'indemnité de licenciement ?
Principe retenu
La rupture conventionnelle doit respecter les dispositions légales et conventionnelles en matière d'indemnité de licenciement. En cas de litige, le juge peut réévaluer le montant de l'indemnité due au salarié.
Faits clés
- M. [W] [B] a été engagé par la caisse régionale de Crédit Agricole en CDI en 1998.
- Il a demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 30 juin 2021.
- La rupture conventionnelle a été homologuée par la DREETS le 21 mars 2022.
- M. [W] [B] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des sommes à titre salarial et indemnitaire.
- Le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] [B] de plusieurs demandes, mais a été infirmé sur le montant de l'indemnité de licenciement.
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Crédit Agricole Group Infrastructure Platform (ci-après « CA-GIP ») est une société qui a pour activité la production informatique et appartient au groupe Crédit Agricole.
M. [W] [B] a été engagé par la caisse régionale de Crédit Agricole de [Localité 7] à compter du 07 septembre 1998 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur production confirmé, statut cadre, avant de rejoindre la société CA-GIP dans le cadre d'une convention de mobilité interne au groupe Crédit Agricole.
La convention collective appliquée est celle du Crédit Agricole (IDCC 7501).
Le 30 juin 2021, M. [W] [B] sollicitait une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le formulaire de rupture a été signé par les parties le 25 février 2022 et la DREETS Occitanie a homologué cette rupture conventionnelle par décision du 21 mars 2022.
Au motif notamment que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle était extrêmement minoré par rapport à l'indemnité conventionnelle de licenciement, M. [W] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès, par requête en date du 19 mai 2023, afin de voir condamner son ancien employeur au paiement de plusieurs sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Alès :
- fixe le salaire mensuel brut moyen de M. [W] [B] à 4404,63 euros,
- dit et juge que la société Crédit Agricole-Group infrastructure Platform n'est pas soumise à l'application de l'ANI du 11 janvier 2008 et son avenant n°4,
- déboute M. [W] [B] de sa demande à titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- déboute M. [W] [B] de sa demande à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- déboute M. [W] [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déboute M. [W] [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour avoir versé un montant inférieur à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
- condamne la société Crédit Agricole-Group infrastructure Platform à verser à M. [W] [B] les sommes de :
- 1 546,99 euros bruts correspondant aux 6 jours travaillés en sus du forfait en jours pour 2022,
- 154,69 euros bruts correspondant aux congés payés afférents,
- déboute M. [W] [B] de sa demande à titre d'indemnité forfaitaire en application de l'article L 8223-1 du code du travail,
- ordonne à la société Crédit Agricole-Group infrastructure Platform de délivrer à M. [W] [B] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (Attestation Pôle emploi, Certificat de travail, Solde de tout compte) conformes à la décision, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant le prononcé du jugement,
- se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
- rappelle que ces condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires, faisant droit à la demande de capitalisation en tant que de besoin,
- dit et juge que le bien-fondé réciproque de certaines demandes justifie que soient laissés à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés,
- laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Par acte du 02 janvier 2024, M. [W] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2024, M. [W] [B] demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu le 1er décembre 2023 par la section encadrement du conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a :
- FIXE le salaire mensuel brut moyen de M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l'indemnité de rupture conventionnelle
M. [W] [B] fait valoir que :
-l'indemnité spécifique de rupture doit au moins être égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement si cette dernière est plus favorable que l'indemnité légale
-tant le document Cerfa de rupture conventionnelle que les différents avenants de contrat et bulletins de paie rappellent que la relation est soumise à la convention collective de branche des caisses régionales de Crédit Agricole et autres organismes du 4 novembre 1987 (IDCC 7501)
-conformément à l'article 14 de cette convention relatif à la 'rupture du contrat de travail des salariés titulaires' et compte tenu d'une ancienneté de 23 ans et 7 mois ainsi que d'une rémunération moyenne de 4741,92 euros brut, l'indemnité conventionnelle de licenciement se calcule de la manière suivante:
(1/4 x 6 ans x 2 (semestres) + (1/2 x (17 ans + 0,5 (7 mois arrondi au semestre)) x 2 semestres) x 4741,92 euros bruts = 97 209,36 euros
-l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit en conséquence correspondre à ce montant minimal ; or, tel n'a pas été le cas puisqu'il s'est simplement vu servir la somme de 31 143,56 euros nets
-la société CA-GIP doit donc être condamnée au paiement de la différence avec le juste montant de l'indemnité spécifique de rupture, soit 66 065,80 euros nets (97 209,36 euros - 31 143,56 euros)
-surtout, le montant de l'indemnité versée ne correspond qu'à 1/3 de celle qui aurait dû être versée, en sorte qu'une telle disproportion affecte manifestement la validité de l'acte, la rupture conventionnelle étant de facto nulle
-contrairement à ce que prétend la société employeur, elle n'échappe pas au champ d'application de l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008
-conformément à l'arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2018 (n° 17-15948), la juridiction doit donc vérifier (ce que n'a pas fait le conseil de prud'hommes en première instance) si le Mouvement des entreprises de France (le MEDEF), l'Union professionnelle artisanale (l'UPA) ou la Confédération des petites et moyennes entreprises (la CGPME) ont signé la convention collective de branche des caisses régionales de Crédit Agricole et autres organismes du 4 novembre 1987 (IDCC 7501) ou si l'activité de la société CA-GIP relève du champ d'application d'une convention collective de branche signée par une fédération patronale adhérente du MEDEF, de l'UPA ou de la CGPME
-la Cour de cassation a donc posé le principe d'un double contrôle : l'un sur l'activité, l'autre sur la convention collective appliquée
-si l'un des critères est rempli, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit être au moins égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement si cette dernière est plus favorable
-il ne conteste pas que la convention IDCC 7501 n'a pas été signée par le MEDEF, l'UPA ou la CGPME puisque seule la Fédération Nationale du Crédit Agricole l'a signée, de sorte qu'un salarié d'une caisse régionale de crédit agricole ne peut bénéficier à ce titre d'une indemnité de rupture conventionnelle égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement
-en revanche, tel n'est pas le cas pour les salariés de la société CA-GIP puisque l'activité de l'entreprise relève du champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 signée par une fédération patronale adhérente du MEDEF et ce, même si la convention collective de branche des caisses régionales de crédit agricole et autres organismes du 4 novembre 1987 (IDCC 7501) est appliquée à ses nombreux salariés
-la société CA-GIP est un entreprise récente fondée en juin 2018 et elle n'a absolument rien d'agricole ; les associés de l'entreprise sont toutes les entités du réseau et groupe Crédit Agricole et l'examen de la liste des actionnaires dont CA Consummer Finance, Sofinco ou le Crédit Lyonnais met en évidence que l'activité agricole du Crédit Agricole est devenue très accessoire ; l'étude des statuts sur l'objet de la société CA-GIP montre que son activité s'inscrit dans le prolongement de l'activité de ses actionnaires et notamment celle du Crédit Lyonnais, qui n'est pas une activité agricole ou de caisse régionale de Crédit Agricole
-le code de l'activité principale exercée est d'ailleurs '62 09Z - Autres activités informatiques'
-enfin, le rapport annuel de la Cour de cassation a évoqué pendant plusieurs années la difficulté et la rupture d'égalité pour les salariés, permettant à un nombre infime d'entreprises d'échapper au versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle au moins égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable car échappant au champ d'application de l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008.
La société CA-GIP soutient pour sa part que :
-dans le cadre d'une rupture conventionnelle, un employeur est tenu de verser l'indemnité légale de licenciement conformément à l'article L. 1237-13 du code du travail
-par ailleurs, l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, qui a mis en place le dispositif de la rupture conventionnelle individuelle, a fait l'objet d'un avenant nº 4 du 18 mai 2009 prévoyant expressément que « l'indemnité doit être au moins égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement si celle-ci est plus favorable »
-cependant, toutes les entreprises ne sont pas couvertes par cet accord national interprofessionnel
-ainsi, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'entreprise qui n'est pas membre d'une des organisations signataires de l'accord et dont l'activité ne relève pas du champ d'application du MEDEF, de l'UPA ou de la CGPME, qui conclut un accord de rupture conventionnelle individuelle avec un salarié, n'est tenue de verser à ce dernier qu'une indemnité spécifique minimale correspondant à l'indemnité légale de licenciement
-elle relève de la branche des caisses régionales de Crédit Agricole et entités associées et elle est une entité de la branche Crédit Agricole et adhère à la Fédération nationale du Crédit agricole (FNCA) qui est une organisation professionnelle indépendante, représentative dans son champ d'application ; cette Fédération n'est donc pas adhérente au Medef, à l'UPA ni à la CGPME qui sont signataires de l'ANI du 11 janvier 2008 ; elle n'est pas tenue de verser au minimum l'indemnité conventionnelle de licenciement si elle était plus favorable que l'indemnité légale
-selon l'instruction DGT n° 2009-25 du 8 décembre 2009 relative au régime indemnitaire de la rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée, par exception, les professions agricoles, dont le Crédit agricole et les entités associés de la branche dont la société CA-GIP, ne sont pas soumises à l'obligation de verser l'indemnité conventionnelle de licenciement
-en toute hypothèse, la DREETS de l'Occitanie a homologué la rupture conventionnelle de M. [B] par courrier du 21 mars 2022
-M. [B] tente de démontrer, par un raisonnement alambiqué et inexact, l'inapplicabilité des dispositions de la convention collective des caisses régionales du Crédit Agricole pour en réclamer, dans le même temps, l'application
-il ne peut demander l'application de l'avenant n°4 du 18 mai 2009 à l'ANI de 2008, tout en réclamant l'application des dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle prévues par la convention collective de branche des caisses régionales de Crédit Agricole ; l'application de l'un est exclusive de l'application de l'autre
-M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Infirme le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Alès sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [B] de ses demandes indemnitaires liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du travail dissimulé et de la résistance abusive,
-Statuant à nouveau et y ajoutant,
-Condamne la SAS Crédit Agricole Groupe Infrastructure Platform à payer à M. [W] [B] la somme de 59 055,62 euros au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
-Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-Ordonne à la SAS Crédit Agricole Groupe Infrastructure Platform de délivrer à M. [W] [B] un bulletin de salaire, l'attestation France Travail et le solde de tout compte conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa notification,
-Rejette le surplus des demandes,
-Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SAS Crédit Agricole Groupe Infrastructure Platform aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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