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Cour d'appel, 2e chambre de la famille, 4 juillet 2025 — n° 22/04500

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la désignation d'un tuteur dans le cadre d'une tutelle renforcée ?

Principe retenu

La désignation d'un tuteur dans le cadre d'une tutelle renforcée implique des responsabilités spécifiques et peut entraîner des décisions judiciaires concernant la gestion des biens de la personne protégée. Le tuteur doit agir dans l'intérêt de la personne sous tutelle et respecter les décisions du juge des tutelles.

Faits clés

  • Mme [Y] a été placée sous curatelle renforcée en raison d'un conflit familial.
  • Son fils [W] a été désigné curateur en 2005.
  • Mme [Y] a été placée sous tutelle en 2006 avec [W] comme tuteur.
  • Le juge des tutelles a ordonné la vente de l'appartement de Mme [Y].
  • Des appels ont été interjetés contre les décisions du juge des tutelles.

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] et Mme [R] [T] épouse [Y] ont eu quatre enfants': - [U] [Y] - [S] [Y] - [L] [Y] - [W] [Y]. M. [Y] est décédé le [Date décès 6] 2003. Dans un contexte de fort conflit familial, Mme [Y] a bénéficié de mesures de protection. Elle a été ainsi été placée sous curatelle renforcée et son fils [W] a été désigné curateur le 19 septembre 2005. Par ordonnance du 16 octobre 2006, le juge des tutelles a désigné un gérant extérieur puis par ordonnance du 25 octobre 2006 est revenu sur ce changement et a désigné à nouveau M. [W] [Y]. Le 11 décembre 2006, Mme [Y] a été placée sous tutelle et son fils M. [W] [Y] a été désigné tuteur. Le 19 décembre 2006, le juge des tutelles a ordonné la vente de l'appartement de Mme Veuve [Y]. Suite à l'appel interjeté à l'encontre de ces deux décisions, par jugement du 28 juin 2007, le tribunal de grande instance de Montpellier a': - confirmé le placement sous tutelle de Mme [Y], - déchargé son fils M. [W] [Y] de ses fonctions de tuteur, - désigné en ses lieux et place l'association tutélaire de gestion, - rejeté le recours formé contre l'ordonnance de vente de l'immeuble et la demande de faire procéder à une expertise médicale de la majeure protégée. Suite à un refus d'allègement de la mesure par ordonnance du 27 août 2008 rendue par le juge des tutelles, Mme Veuve [Y] et son fils [U] ont interjeté appel. Après une décision avant dire droit du 22 octobre 2009, et un rapport d'expertise déposé le 9 avril 2010, le tribunal de grande instance par jugement du 24 juin 2010, a allégé la mesure de tutelle de Mme [Y] en mesure de curatelle renforcée, et a désigné l'association tutélaire de gestion en qualité de curatrice. Suite à une requête du 3 août 2010 de la curatrice sollicitant le juge des tutelles à être autorisée à représenter sa protégée dans les actes de procédure judiciaire en cours devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et a porté plainte contre X pour son compte pour faux et usage de faux, le juge des tutelles a fait droit à ses demandes par ordonnance du 19 août 2010. suite au recours de Mme veuve [Y], de son fils [U] et de Mme [A], la cour d'appel de Montpellier a par arrêt du 28 juin 2011, confirmé l'ordonnance. Par ordonnance du 7 mars 2011, le juge des tutelles a dit que Mme [Y] était en droit d'être représentée personnellement par Me [K] dans cette instance. Par ordonnance du 5 août 2011, le juge des tutelles a : - débouté M. [U] [Y] et Mme [Y] de leur demande de changement de curateur, - débouté M. [U] [Y] de sa demande à voir les tuteurs ou curateurs successifs condamnés à reverser une somme de 60 000 €, - débouté M. [U] [Y] de sa demande de mise à disposition à la majeure protégée d'une somme de 1 300 € par mois, - dit que l'ATG continuera à abonder le compte de Mme [Y] du montant de ses ressources disponibles après paiement et provisionnement de ses charges, - débouté MM. [W], [L] et [S] [Y] de leur demande à voir placer leur mère en établissement spécialisé et de leur demande d'expertise de Mme [Y] et de leur frère M. [U] [Y], ainsi que de leur demande de disposer d'un droit de visite sur leur mère, - ordonné à M.

Motivations de la décision

SUR CE LA COUR En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La cour d'appel n'est pas tenue de répondre à l'argumentation invoquée à l'appui d'un moyen si celle-ci n'est pas formulée à l'appui d'une prétention. La cour n'est donc pas saisie d'une irrecevabilité de la demande de nullité fondée sur la prescription mais est saisie des chefs suivants sur lesquels elle doit statuer : Sur la demande en paiement de la somme de 144'000 € Aux termes de l'article 465 2° du code civil, à compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. Selon l'article 2 du décret 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle, l'acte de disposition est défini comme l'acte qui engage le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou pour l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capacité ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. L'acte d'administration est défini comme un acte d'exploitation, de gestion courante ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée, dénué de risque anormal. Il est précisé dans l'annexe 2 du décret précité que les paiements des dettes y compris par prélèvement sur le capital peuvent être qualifiés d'actes d'administration. En l'espèce, l'acte litigieux du 31 mai 2012 est un acte entièrement dactylographié sur lequel la signature de Mme [Y] est apposée au bas de la feuille. Ainsi, il apparaît à la lecture de ce document qu'il ne constitue pas un paiement de dettes, mais, comme l'a parfaitement considéré la première juridiction, il est un acte de disposition en ce qu'il engage le patrimoine de la majeure protégée. En effet, par cet écrit, Mme [Y] s'engageait à payer 2000 euros par mois à Mme [A] à compter du [Date décès 9] 2006, pour la prise en charge dont elle bénéficiait alors même que les pièces produites aux débats démontrent que ses revenus mensuels ne pouvaient lui permettre de régler une telle somme chaque mois sans entamer son capital, ce que reconnaît d'ailleurs Mme [A] quand elle conclut en calculant l'impact financier de ce qu'elle revendique sur l'actif disponible au décès. Ainsi, en page 9 de l'arrêt du 23 mai 2012 rendu par la Cour d'appel de Montpellier statuant dans le cadre de l'appel sur l'ordonnance du 5 août 2011 du juge des tutelles, il est mentionné que M. [U] [Y] refuse le versement par l'ATG d'une somme de 830 € par mois et qu'il n'est procédé à aucun retrait d'argent sur le compte ouvert par la curatrice pour que Mme [Y] puisse retirer les sommes dont elle a besoin. Cet arrêt précise également que l'ATG remplit sa mission et pointe la responsabilité de M. [U] [Y] dans les obstacles rencontrés par le curateur pour exercer sa mission auprès de Mme [Y] (pièce 7 intimés). Ces constatations sont corroborées par le courrier que l'ATG a adressé, le 28 juillet 2008, à Mme [Y], qui mentionne l'impossibilité de mettre en place un versement d'argent malgré différentes rencontres et propositions de mise en place d'un versement d'argent par le biais d'une carte de retrait. Il est également précisé dans ce courrier qu'il a été proposé à Mme [A] de lui verser un versement de participation à l'hébergement, ce qui a été refusé car il était demandé le paiement de l'intégralité des retraites et ce depuis fin 2006, sans déduction des charges, assurances, frais d'avocat. L'ATG poursuit en expliquant que cette demande de versement de l'intégralité des retraites ne peut être satisfaite dès lors qu'il n'est pas de l'intérêt de la majeure protégée et que dans une telle hypothèse l'ATG ne respecterait pas sa mission. Il est d'ailleurs précisé « Nous vous joignons une nouvelle proposition de budget, qui reprend le versement d'un pécule mensuel, déduction faite de vos charges fixes': nous ne pouvons aller au-delà de cette proposition de budget sans mettre en péril l'équilibre de votre budget ». Il est joint à ce courrier une proposition de budget, sans qu'il soit avancé que les revenus de Mme [Y] auraient considérablement augmenté depuis cette date, faisant apparaître un total de pensions de retraite de 1 468,80 euros permettant de dégager un pécule alimentaire pour un total de 616,67 euros qu'une fois déduit des charges incompressibles de la majeure protégée (pièce 19 intimés). Dès lors, comme l'a parfaitement relevé la première juridiction, l'ATG, dans le cadre de sa mission régulièrement exercée, a évalué à la somme de 830 euros la somme pouvant être mis à disposition au regard de la situation financière de Mme [Y], que cette somme a été proposée mensuellement, que Mme [A] que M. [U] [Y] s'y sont opposés et cette somme est nettement inférieure à la somme de 2000 € par mois mentionnée dans l'acte litigieux. En ce sens, l'acte du 31 mai 2012 doit être qualifié d'acte de disposition car il engage le patrimoine de Mme [Y], pour le présent et pour l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capacité, et ce sans qu'il y ait lieu d'apprécier la qualité de la prestation rendue par Mme [A]. Il n'est donc produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à modifier la décision du premier juge qui, faisant une exacte appréciation des éléments qui étaient produits aux débats, a considéré par des motifs complets et pertinents que la cour adopte et complète, que l'objet de l'attestation litigieuse à savoir le versement de la somme de 2000 € par mois à compter du [Date décès 9] 2006 est un acte de nature à obérer le patrimoine de la personne protégée et lui causant un préjudice. Ainsi, l'acte du 31 mai 2012 étant irrégulier en l'absence d'assistance par le curateur causant un préjudice à la majeure protégée, doit être annulé, de sorte que la demande en paiement de la somme de 144'000 € doit être rejetée. En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée. Sur la demande en paiement de la somme de 72'000 € Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, pour justifier l'existence d'une créance de 72'000 € qu'en sa qualité de successible de son père désormais décédé, l'appelante produit deux pièces. Sa pièce 24 correspondant à un document dactylographié signé le 20 décembre 2012 par Mme [A], M. [U] [Y] et M. [M] [A] selon lequel sur une période comprise entre début 2007 et jusqu'à la fin de l'année 2012, il a remis diverses sommes d'argent à M. [U] [Y] et à sa fille pour les aider à maintenir au domicile Mme [H] [R] [Y] « totalement privée de sa pension par ses curateurs et tuteur dès le [Date décès 9] 2006, jour de son départ définitif de la maison de retraite où elle été retenue contre sa volonté après avoir été enfermée par l'usage de la violence physique et morale. » Il ajoute avoir prêté amicalement cet argent à Mme Veuve [N] à sa demande car elle était en grande difficulté et démunie de touts par son curateur puis tuteur [W].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf s'agissant de la condamnation in solidum aux dépens de Mme [D] [A] et Mme [X] [A] excluant M. [U] [Y]'; L'INFIRME de ce dernier chef'; Statuant à nouveau, CONDAMNE in solidum aux dépens Mme [D] [A], Mme [X] [A] et M. [U] [Y] et DIT qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle'; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum Mme [D] [A] et M. [U] [Y]'aux dépens de l'instance d'appel ; CONDAMNE in solidum Mme [D] [A] et M. [U] [Y] à payer à Messieurs [L], [W] et [S] [Y] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La conseillère faisant fonction de présidente,

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