Tribunal judiciaire, contentieux general, 7 juillet 2025 — n° 23/00555
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment peut-on modifier l'assiette d'une servitude de passage existante ?
Principe retenu
La modification de l'assiette d'une servitude de passage peut être ordonnée par le juge, sous réserve de respecter les droits des parties et de justifier la nécessité de cette modification.
Faits clés
- Monsieur [X] [B] dispose de la nue-propriété d'un corps de ferme avec servitudes de passage.
- Messieurs [O], [M] et [I] [A] ont acquis des parcelles de bois avec servitudes de passage.
- Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les travaux nécessaires sur les parcelles.
- Le tribunal a ordonné à Monsieur [X] [B] de procéder à l'installation d'une clôture.
- La demande reconventionnelle de Monsieur [X] [B] pour indemnité a été rejetée.
Articles cités
article 1103 du code civil
article 701 du code civil
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de partage du 5 septembre 1983, Monsieur [X] [B] dispose de la nue-propriété d’un corps de ferme situé à [Localité 48] comprenant bâtiment d’habitation, bâtiment d’exploitation et parcelles rurales. Suivant acte du 2 octobre 2012, Madame [G] [B] a vendu à Messieurs [O], [M] et [I] [A] diverses parcelles en nature de bois taillis cadastrées section B numéros [Cadastre 18], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 1], 11,199, [Cadastre 17], [Cadastre 22], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 39], au prix de 25.000 €. Cet acte comporte la clause suivante : « Aux termes d'un acte reçu par Maître [T] [H], Notaire à [Localité 51], le 5 septembre 1983, publié au bureau des Hypothèques d’[Localité 41], le 5 octobre 1983, volume 5211, numéro 3, il a été constitué des servitudes de passage ci-après relatées : « Pour permettre l'exploitation des bois, les parties créent des servitudes de passage ci-après précisées, savoir:
1°) Monsieur [X] [B] crée une servitude de passage qui s’exercera sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 42], n°s [Cadastre 28], [Cadastre 10], et [Cadastre 14] lui appartenant en vertu du présent acte au profit des parcelles cadastrées section [Cadastre 42], n°s [Cadastre 18], [Cadastre 25], [Cadastre 17] appartenant à Madame [G] [K] [D] [J] [B], épouse [R], également en vertu des présentes.
2°) Monsieur [X] [B] crée une servitude de passage qui s'exercera sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 42], n°s [Cadastre 35], [Cadastre 20], [Cadastre 38], [Cadastre 21] lui appartenant en vertu des présentes, au profit des parcelles cadastrées section [Cadastre 42], n°s [Cadastre 31] et [Cadastre 22] appartenant à Madame [G] [K] [D] [J] [B], épouse [R], en vertu des présentes ».
Suivant ordonnance du 8 juillet 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AURILLAC a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [O] [V] qui a déposé son rapport le 5 avril 2023.
Par acte délivré le 14 novembre 2023, Messieurs [O] [A], [M] [A] et [I] [A] ont fait assigner Monsieur [X] [B] devant le Tribunal judiciaire d’Aurillac, sur le fondement des articles 1103 et 701 du code civil, afin de :
- ordonner la modification partielle de l’assiette de la servitude de passage rappelée à l’acte reçu par Maître [U] [H], notaire le 2 octobre 2012 et juger que l’assiette de la servitude de passage rappelée audit acte et qui avait été convenue dans le cadre de l’acte antérieur reçu par Maître [T] [H] le 5 septembre 1983 au profit des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 19], [Cadastre 27], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 30], [Cadastre 32] et [Cadastre 17], sera stipulée ainsi : « Pour permettre l’exploitation des bois, les parties créent les servitudes de passage ci-après précisées, savoir : Monsieur [X] [B] crée une servitude de passage qui s’exercera sur les parcelles cadastrées section B n°s [Cadastre 28], [Cadastre 10], [Cadastre 11], et [Cadastre 14] lui appartenant »,
- juger que le surplus de la servitude, relative aux parcelles cadastrées n° [Cadastre 35], [Cadastre 20], [Cadastre 38], [Cadastre 21], au profit des parcelles [Cadastre 31] et [Cadastre 22], section B, commune de [Localité 48] sera maintenue et ne fait l’objet d’aucune modification,
- ordonner la publication du jugement au fichier immobilier aux frais exclusifs de Monsieur [X] [B],
- condamner Monsieur [X] [B] à leur payer les sommes de 9.305 € au titre du coût de débroussaillage supplémentaire, sous réserve d’actualisation, et de 5.000 € à titre de préjudice pour atteinte au libre et paisible usage de la servitude de passage grevant la propriété [B], depuis 2011,
- le condamner à leur payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les procès-verbaux de constat établis par Me [Y], huissier de justice les 21 octobre 2021 et 24 mai 2022 ainsi qu…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la modification de l’assiette de la servitude de passage
Selon l’article 637 du code civil, “une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire”. Selon l’article 639 du code civil, “elle dérive ou de la situation naturelle des lieux ou des obligations imposées par la loi ou des conventions entre les propriétaires”. Selon l’article 701 du même code, « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ».
Il ressort des pièces produites aux débats que l’assiette de la servitude prévue à l’acte notarié du 2 octobre 2012 n’est plus usitée. Dans son rapport, l’expert judiciaire a ainsi conclu que le tracé suivi lors de la visite des lieux respecte les données de l’acte du 2 octobre 2012 (sauf le rajout de la parcelle [Cadastre 11]) et présente une liaison plus courte que celle proposée sur le plan en annexe 6. Au regard des conclusions concordantes des parties, il y a donc lieu d’homologuer sur ce point le rapport de l’expert et de juger que l’assiette de la servitude de passage s’exercera sur les parcelles cadastrées section B [Cadastre 28], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 14] appartenant à Monsieur [X] [B]. Il convient d’ordonner la modification partielle de l’assiette de la servitude de passage rappelée à l’acte reçu par Maître [U] [H], notaire le 2 octobre 2012 et de juger que l’assiette de la servitude de passage rappelée audit acte et qui avait été convenue dans le cadre de l’acte antérieur reçu par Maître [T] [H] le 5 septembre 1983 au profit des parcelles cadastrées section B n [Cadastre 19], [Cadastre 27], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 30], [Cadastre 32] et [Cadastre 17], sera stipulée ainsi: « Pour permettre l’exploitation des bois, les parties créent les servitudes de passage ci-après précisées, savoir : Monsieur [X] [B] crée une servitude de passage qui s’exercera sur les parcelles cadastrées section B n°s [Cadastre 28], [Cadastre 10], [Cadastre 11], et [Cadastre 14] lui appartenant». Les parties s’accordent également pour juger que le surplus de la servitude, relative aux parcelles cadastrées n° [Cadastre 35], [Cadastre 20], [Cadastre 38], [Cadastre 21], au profit des parcelles [Cadastre 31] et [Cadastre 22], section B, commune de [Localité 48] sera maintenue et ne fait l’objet d’aucune modification. Enfin, il y a lieu d’ordonner la publication du jugement au fichier immobilier aux frais exclusifs de Messieurs [O] [A], [M] [A] et [I] [A], dont les fonds dominants sont bénéficiaires de la modification de l’assiette de la servitude.
II. Sur la demande indemnitaire pour atteinte à la servitude conventionnelle
Selon l’article 701 du code civil, « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ».
Messieurs [O] [A], [M] [A] et [I] [A] demandent de condamner Monsieur [X] [B] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de préjudice pour atteinte au libre et paisible usage de la servitude de passage grevant la propriété [B], depuis 2011.
De façon liminaire, il convient de distinguer les deux servitudes. S’agissant de la première servitude, grevant les parcelles cadastrées section [Cadastre 42], n°s [Cadastre 29], et [Cadastre 14] appartenant à Monsieur [X] [B] au profit des parcelles cadastrées section [Cadastre 42], n°s [Cadastre 18], [Cadastre 25], [Cadastre 17] appartenant aux consorts [A], le courrier de Monsieur [W] [E] (pièce n° 5) adressé à Monsieur [A] selon lequel Monsieur [B] s’est opposé dans un premier temps à l’accès aux parcelles avant d’accepter et que la situation laisse supposer qu’il lui sera difficile d’assurer les tâches de plantation et d’entretien qui lui ont été confiées par Messieurs [A] ne saurait prospérer en ce que document est trop général, ne distinguant pas les parcelles concernées, n’est pas daté et ne démontre pas l’obstruction à l’exercice de la servitude de la part de Monsieur [B], dès lors qu’il a pu accéder aux parcelles. Selon le procès-verbal de constat dressé le 21 octobre 2021 par Me [Y], « l’accès à ce chemin (sur la parcelle [Cadastre 14]) est barré par une chaîne plastique avec anneaux bicolores rouges et blancs, extrémités fixées côté gauche sur un piquet bois et côté droit sur un tronc d’arbre » et comporte un cadenas. En outre, il ressort de l’ordonnance de référé du 8 juillet 2022 qu’il n’est pas suffisamment démontré par les éléments de la procédure que Monsieur [B] se serait opposé in fine à l’exploitation des bois et d’autre part que la chaîne n’est plus présente et qu’elle n’empêchait pas de manière réellement efficiente l’accès aux bois qui est le seul fondement des deux servitudes. Il ne saurait être reproché à Monsieur [X] [B] d’utiliser la parcelle [Cadastre 28] aux fins de pacage d’animaux alors qu’il s’agit de la vocation de ladite parcelle et que preuve n’est pas rapportée par les consorts [A] que cet élément serait de nature à faire obstacle à l’usage de la servitude. Enfin, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « nous avons constaté la présence de clôtures entre les propriétés concernées par l’expertise ( …) elles correspondent à celles réalisées pour un usage lié à l’activité agricole et semblent en bon état pour leur utilité actuelle « ( page 10) ; « il est reconnu la présence de clôtures réalisées avec des piquets fournis par les consorts [A] ( p. 11) et que les parties semblent se rejoindre sur la présence de clôture implantées et leur état suffisant ( page 11). L’expert judiciaire a ainsi relevé que, en l’absence matérielle d’obstruction apparente et suivant les dires des parties, il apparaît que le passage a pu se réaliser afin d’exécuter les travaux forestiers ( p. 10). Ainsi, les consorts [A] ne rapportent pas la preuve qu’ils se seraient trouvés dans l’impossibilité d’accéder à leur propriété alors que l’exploitant forestier a lui-même attesté qu’il avait pu accéder à la plantation. En tout état de cause, la circonstance que des parcelles soient grevées d’une servitude de passage ne sauraient leur enlever leur usage lié à l’élevage agricole et les servitudes ont pour vocation l’exploitation forestière des parcelles des Consorts [A], qui est nécessairement temporaire et ne sauraient compromettre l’usage agricole des parcelles assiettes de la servitude. La demande de ce chef sera donc rejetée au titre de la première servitude.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la modification partielle de l’assiette de la servitude de passage rappelée à l’acte reçu par Maître [U] [H], notaire le 2 octobre 2012 et JUGE que l’assiette de la servitude de passage rappelée audit acte et qui avait été convenue dans le cadre de l’acte antérieur reçu par Maître [T] [H] le 5 septembre 1983 au profit des parcelles cadastrées section B n [Cadastre 19], [Cadastre 27], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 30], [Cadastre 32] et [Cadastre 17], sera stipulée ainsi : « Pour permettre l’exploitation des bois, les parties créent les servitudes de passage ci-après précisées, savoir : Monsieur [X] [B] crée une servitude de passage qui s’exercera sur les parcelles cadastrées section B n°s [Cadastre 28], [Cadastre 10], [Cadastre 11], et [Cadastre 14] lui appartenant ».
JUGE que le surplus de la servitude, relative aux parcelles cadastrées n° [Cadastre 35], [Cadastre 20], [Cadastre 38], [Cadastre 21], au profit des parcelles [Cadastre 31] et [Cadastre 22], section B, commune de [Localité 48] sera maintenue et ne fait l’objet d’aucune modification.
ORDONNE la publication du jugement au fichier immobilier aux frais exclusifs de Messieurs [O] [A], [M] [A] et [I] [A].
REJETTE la demande de Messieurs [O] [A], [M] [A] et [I] [A] aux fins de condamner Monsieur [X] [B] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de préjudice pour atteinte au libre et paisible usage de la servitude de passage grevant la propriété [B], depuis 2011.
REJETTE les demandes de Messieurs [O] [A], [M] [A] et [I] [A] aux fins de condamner Monsieur [X] [B] à leur payer la somme de 9.305 € au titre du coût de débroussaillage supplémentaire, sous réserve d’actualisation et aux fins d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise judiciaire afin d’évaluer le coût des travaux de débroussaillage et d’entretien de l’ilôt constitué par les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2], [Cadastre 26], [Cadastre 30], [Cadastre 40] et [Cadastre 32] et de remise en état des plantations réalisées sur le deuxième ilot boisé cadastré [Cadastre 39], [Cadastre 22], [Cadastre 36] et [Cadastre 33], et à défaut de fixer ce préjudice relatif au deuxième ilôt à une somme forfaitaire de 10.000 €.
ORDONNE à Monsieur [X] [B] de procéder à la reprise et/ou à l’installation d’une clôture, 3 rangs de fils de barbelé, en limite des parcelles lui appartenant cadastrées section B n° [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 38], [Cadastre 34] et [Cadastre 35] d’avec les parcelles boisées appartenant aux concluants cadastrées section B n° [Cadastre 37], [Cadastre 33], [Cadastre 36], [Cadastre 39] et [Cadastre 22] commune de [Localité 48], dans le délai de 3 mois à compter du présent jugement.
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [X] [B] aux fins de condamner Messieurs [O] [A], [M] [A] et [I] [A] à lui payer une indemnité de 10.000 € au titre du déboisement de la parcelle [Cadastre 7].
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
REJETTE toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
JUGE qu’il sera fait masse des dépens, en ce non compris les procès-verbaux de constat établis par Me [Y], huissier de justice les 21 octobre 2021 et 24 mai 2022 et en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et CONDAMNE les demandeurs Messieurs [O] [A], [M] [A] et [I] [A] à payer la moitié des dépens et le défendeur, Monsieur [X] [B], à payer l’autre moitié des dépens, avec distraction au profit de Me Jean-Antoine MOINS.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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