SUR QUOI NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
I. Sur la prescription de l'action en relever et garanti de M [P] diligentée au titre de l'action en garantie des vices cachés
A l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en relever et garantir de [W] [P] qu'elle lui oppose, la SARL JN AUTO fait valoir que ce dernier n'a pris aucune initiative procédurale avant de signifier ses conclusions le 4 décembre 2023 en sollicitant d'être relevé et garanti par la société JN AUTO, et qu'il ne peut dès lors se prévaloir du bénéfice de la suspension de prescription attachée aux actions diligentées par Mme [F]. Elle ajoute que le délai de prescription de deux ans pour agir conformément à l'article 1648 du code civil a ainsi commencé à courir à compter du 28 juin 2021, date à laquelle il a eu connaissance du contrôle technique du véhicule défavorable pour défaillance majeure concernant le système de dépollution du véhicule, et tout au plus, à la date d'expertise amiable à laquelle [W] [P] a participé le 7 octobre 2021.
En réplique, [W] [P] fait valoir que la contre-visite du contrôle technique précédant la vente à Madame [F] ne laissait plus apparaître de défaut majeur, de telle sorte que n'étant pas professionnel de l'automobile, il ne pouvait avoir connaissance d'un vice caché à cette date. Il ajoute que le délai biennal ne pouvant commencer à courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise amiable du 8 décembre 2021, et ces conclusions ayant été déposées le 4 décembre 2023, son action en relever et garantir n'est dès lors pas prescrite.
Sur ce,
Aux termes de l'article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
En application de l'article 789 du code de procédure civile : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
Selon l'article 122 du même code : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "
L'article 1648 du code civil dispose que " l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. "
En application de l'article 2241 du même code, la demande en justice interrompt le délai de prescription. Les conclusions ou demandes reconventionnelles sont interruptives de prescription comme l'est une assignation. L'interruption de prescription ne profite toutefois qu'à celui qui agit.
La demande de relever et garantir pour les condamnations prononcées le cas échéant, formée par [W] [P] à l'encontre de la société JN AUTO, a été formulée pour la première fois dans les conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023.
Sur le point de départ du délai de prescription
Il ressort du procès-verbal de contrôle technique établi le 28 juin 2021, par le centre de contrôle technique automobile SARL LEADER AUTO SECURITE, que les défaillances majeures sont " opacité : le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important.
Défaillance mineure : Etat du boitier ou de la crémaillère de direction : manque d'étanchéité
Réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G) "
La contre-visite de contrôle technique du 27 juillet 2021, par le centre de contrôle technique automobile SARL AUTOCONTROLE [Adresse 6] [Localité 5], est favorable.
Le 7 octobre 2021, l'expert retient dans son rapport d'expertise amiable contradictoire, les désordres suivants : " De notre côté, nous lui confirmons que la panne concernant l'allumage du voyant FAP été latente et préexistée avant même la transaction du véhicule entre JN AUTO et Mr [P] compte tenu de l'historique des interventions sur ce désordre. D'ailleurs, une intervention dans le cadre de la garantie a eu lieu qui date de moins d'un an. "
Ainsi, si le contrôle technique du 28 juin 2021 met en exergue un certain nombre de désordres, il n'en demeure pas moins que la contre-visite du contrôle technique a été favorable et ne relève pas de défaillance. Par ailleurs, l'élément essentiel permettant la fixation du point de départ du délai de prescription de l'article 1648 du code civil ne peut se fonder sur le procès-verbal de contrôle technique en ce qu'il n'a pas la force d'une expertise réalisée au contradictoire des parties, les vices affectant le véhicule n'étant révélés dans leur existence mais également dans leur amplitude que le jour où l'expert a déposé son rapport, soit le 7 décembre 2021.
Ainsi, [W] [P] n'a eu véritablement connaissance de l'ensemble des vices affectant son véhicule qu'au jour de la notification du rapport d'expertise amiable et contradictoire, le 7 décembre 2021.
Il y a donc lieu de fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en relever et garantir de vice caché, à cette date, de sorte que le délai de deux ans n'était pas expiré lors de la signification par RPVA de ses conclusions au fond le 4 décembre 2023.
Ainsi, l'action en relever et garantir intentée par [W] [P] contre la société JN AUTO n'est pas prescrite.