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Cour d'appel, 1ère chambre, 8 juillet 2025 — n° 21/02408

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Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [A] [L] peut-elle être condamnée à rendre compte de l'usage de fonds au titre de l'article 1993 du code civil dans le cadre d'une succession ?

Principe retenu

La preuve d'un retrait de fonds litigieux doit être établie pour condamner une personne à rendre compte de l'usage de ces fonds. En l'absence de preuve, aucune obligation de rendre compte ne peut être imposée.

Faits clés

  • Les époux [L] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle.
  • Monsieur [C] [L] a formulé une demande de recel successoral contre Madame [A] [L].
  • Il n'a pas été prouvé que Madame [A] [L] avait réalisé des retraits litigieux sur son compte.
  • Le tribunal a rejeté les demandes de Monsieur [C] [L] en première instance.
  • L'appel de Madame [A] [L] a été jugé recevable et bien-fondé.

Articles cités

article 1993 du code civil article 843 du code civil article 778 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Les époux [L], mariés sous le régime de la communauté universelle sont décédés le [Date décès 19] 1973 pour Monsieur [C] [L] et le [Date décès 7] 1992 pour Madame [W] [DM] épouse [L], est décédée. Ils ont cinq enfants : [IP] [L] née le [Date naissance 9] 1928 à [Localité 37], décédée à [Localité 35] le [Date décès 14] 1930, [J] [L] épouse [G], née le [Date naissance 6] 1930 à [Localité 35], décédée à [Localité 34] le [Date décès 3] 1992, au rang de laquelle viennent ses enfants [T], [O] et [UO] [G], ce dernier étant lui-même décédé le [Date décès 5] 2005 à [Localité 36] en laissant pour héritiers légaux ses trois enfants, [DW], [YG] et [H] [G], [OC] [L], née le [Date naissance 12] 1934 à [Localité 35], [A], [Y], [IP] [L] épouse [X] née également le [Date naissance 12] 1934 à [Localité 35], [C], [R], [N] [L] né le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 35] Dans le cadre du partage judiciaire ouvert par le tribunal de Sarreguemines, Me [S], alors notaire à Sarreguemines a été désigné par une ordonnance du 26 février 2014 (confirmée par arrêt du 24 septembre 2015) afin de procéder aux opérations de partage. Compte tenu de cinq points litigieux opposant les héritiers ce notaire a dressé procès-verbal de difficulté le 22 janvier 2016. Par acte d'huissier du 21 février 2019, Monsieur [C] [L] a assigné Madame [A] [L] épouse [I] et appelé en intervention forcée Madame [OC] [L], Monsieur [T] [G], Monsieur [O] [G], Monsieur [DW] [G], Madame [YG] [G] et Monsieur [H] [G] pour demander de voir Madame [A] [L] épouse [I] condamnée à rapporter à la succession la somme de 303 803,46 francs soit 46 314,54 euros en principal, augmentés des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation. Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : Condamné Madame [A] [X] née [L] à rapporter à la succession de Monsieur [C] [L] (décédé le [Date décès 19] 1973) et de Madame [W] [L] née [DM] (décédée le [Date décès 7] 1992) la somme de 46 314,54 euros (303 803,46 francs) outre intérêts légaux depuis le [Date décès 7] 1992 ; Rejeté toutes les prétentions de Madame [A] [X] née [L] ; Condamné Madame [A] [I] née [L] aux dépens ; Condamné Madame [A] [I] née [L] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Ordonné l'exécution provisoire sauf dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que Madame [A] [L] épouse [I] vivait avec sa mère durant ses trois dernières années de vie et qu'elle seule disposait d'une procuration générale sur les comptes de sa mère et ne pouvait être dès lors que seule à l'origine des retraits de la défunte dans les dernières années de sa vie. Il a relevé que 295 556 francs avaient été retirés en liquide entre 1990 et 1992, dont 1/3 dans les trois derniers mois de vie de la défunte, soit 75 000 francs, ce qui correspondait, inflation corrigée, à des prélèvements de plus de 5 000 euros par mois, et dépassait des dépenses normales.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION La cour se réfère aux conclusions des parties, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés en appel et il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il est relevé qu'aucune contestation n'est présenté sur la forme ou les délais de l'appel formé et qu'il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur ce point. De manière liminaire, et sur l'irrecevabilité initialement soulevée de la demande de Monsieur [C] [L] du fait de la prescription, il convient de relever que les appelantes ont renoncé à ce moyen, il n'a a dès lors pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande. L'article 1315, alinéa 1, devenu l'article 1353 du code civil édicte que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il en résulte que celui qui sollicite l'exécution d'une obligation de rapport doit démontrer que les conditions en sont réunies. L'article 1993 du code civil dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. Il est fait application de ce texte lorsqu'une personne a bénéficié d'une procuration sur le compte bancaire d'un défunt et de jurisprudence constante qu'il appartient à celui qui a reçu une procuration sur un compte bancaire de justifier de l'utilisation des fonds qu'il a reçus du mandant, et d'en faire rapport à la succession s'il ne rend pas compte de leur utilisation. En l'espèce il est constant et au demeurant ressort des extraits de l'ensemble des comptes dont [W] [DM] épouse [L] disposait au [33] que de nombreux retraits en espèces y ont été effectués notamment durant les trois dernières années de sa vie de 1990 à janvier 1993 date de son décès. Au regard du montant cumulé de 46 314,54 euros de ces retraits et de l'âge de plus de 85 à 87 ans de [W] [L] sur cette période, l'ampleur de ces retraits que ne justifient aucun besoin particulier ou dépendance, c'est à juste titre que Monsieur [C] [L] soutient que ces retraits fait en espèce ne peuvent correspondent à des besoins usuels de sa mère. Pour autant aucune plainte pour abus de faiblesse n'a été déposée et il n'est fourni par aucune des parties d'élément médical ou de témoignage permettant de déterminer une altération de l'état physique ou psychique de [W] [L]. Monsieur [C] [L] fait état de la procuration faite le 22 juillet 1978 à sa s'ur [A] [L] épouse [I] par leur mère sur l'ensemble de ses comptes au [33] pour démontrer que cette dernière était la seule à pouvoir disposer d'un accès aux comptes de leur mère et qu'en qualité de mandataire elle reste non seulement tenue de rendre compte de l'usage des fonds à peine de rapport à la succession mais encore qu'elle encoure les sanctions du recel successoral. Il est justifié que [A] [L] épouse [I] était titulaire d'une procuration générale depuis 1978 soit depuis plus de douze années avant les premiers retraits litigieux mais déclare à l'instance ne plus avoir souvenance de cette procuration, dont elle conteste tout usage et affirme n'avoir jamais effectué le moindre retrait. Il est rappelé que, pour le bénéficiaire d'une procuration, l'obligation de rendre compte de l'usage des fonds prélevés dans le cadre de son mandat de procuration, ne porte que sur les seuls fonds prélevés, mais ne saurait créer une obligation de contrôle sur la gestion du compte dont seul le titulaire reste responsable, notamment pour l'exercice de ses propres retraits. Par application de l'article 9 du code de procédure civile, il importe avant tout engagement de responsabilité contractuelle de mandataire ou de recel de succession de rapporter la preuve que les retraits de fonds ont été effectués par [A] [L]. Monsieur [C] [L] emportant la conviction du premier juge a fait état d'une probable complète dépendance de [W] [L] vivant dans la même maison que sa fille [A] laquelle disposait de surcroît d'une procuration générale sur les comptes prélevés. Pour autant et par un argument recevable, même s'il n'a été présenté qu'à hauteur d'appel, il apparait que [W] [L] vivait au quotidien durant la période des retraits sous le même toit avec le couple de [A] et son époux mais aussi avec son autre fille [IP]. Cette cohabitation est prouvée tant par l'acte de donation partage assurant à cette fille un droit d'habitation au domicile de sa mère que par les avis d'imposition justifiant de la réalité de cette résidence qui n'est au demeurant pas contestée par Monsieur [C] [L] lequel indique dans ses conclusions que Madame [IP] [L] a quitté ce domicile quelques mois après le décès de leur mère. Ainsi il apparait la présence quotidienne de cet enfant [IP] dans l'entourage immédiat de [W] [L], l'absence de toute impossibilité pour [W] [L] de se rendre malgré son âge à son agence bancaire (seule ou accompagnée) alors qu'il n'est pas possible de déterminer qui est l'auteur des retraits. Ces éléments ne permettent pas d'exclure que les retraits effectués sur les comptes du [33] de [W] [L] n'aient pu être effectués par elle-même (seule ou accompagnée) depuis le compte dont elle est la titulaire. De ce fait l'attribution nécessaire de ces retraits à la personne de [A] [L] en ce que sa mère aurait été sous sa seule dépendance et qu'ainsi les retraits ne pouvaient avoir être réalisés que celle-ci n'apparait donc pas suffisante. [A] [L] bénéficiait bien seule d'une procuration mais elle en conteste l'usage sans que la preuve contraire puisse en être rapportée et les documents bancaires produits ne permettent pas de déterminer si l'auteur d'un retrait est la bénéficiaire de la procuration ou la titulaire du compte et ce qu'elle soit seule ou accompagnée. Il appartient à Monsieur [C] [L], préalablement à toute obligation de rendre compte de l'usage de fonds ou de les rapporter à la succession, de prouver l'existence de retraits qui puissent être imputés avec certitude à [A] [L] or il n'apporte pas d'éléments de nature à exclure toute possibilité, pour la défunte d'avoir réalisé elle-même les retraits litigieux sur son propre compte. Pour ces motifs et faute de preuve de retrait quel aurait fait et dont elle aurait bénéficié, [A] [L] ne pouvait être condamnée ni au titre d'une obligation de rendre compte de l'usage de fonds au titre l'article 1993 du code civil, pas plus que de voir rapporter à la succession des fonds au titre de l'article 843 du code civil dont la perception n'est pas établie, ni davantage se voir appliquer les sanctions du recel de succession de l'article 778 du code civil. Il convient dès lors de faire droit à l'appel et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter tant la demande de Monsieur [C] [L] que son appel incident en recel successoral. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose qu'en principe, la partie perdante est condamnée aux dépens. En l'espèce, Monsieur [C] [L] ayant succombé, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité et le caractère familial du litige justifie le rejet des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civil.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'appel de Madame [A] [L] épouse [I] recevable et bien-fondé ; Prend acte de l'intervention volontaire de Madame [D] [I] et de Madame [K] [I] en qualité d'héritières de Madame [A] [L] épouse [I] ; Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute Monsieur [C] [L] de l'ensemble de ses demandes ; Rejette l'appel incident formé par Monsieur [C] [L] ; Déclare opposable l'arrêt à Monsieur [DW] [G] ; Madame [IP] [L] ; Monsieur [T] [G] ; aux héritiers de Monsieur [O] [G], à savoir Madame [ZS] [E] née [G], Madame [Z] [G], Monsieur [F] [G] et Madame [P] [V] ; Madame [YG] [G] et Monsieur [H] [G]. Rejette la demande de Monsieur [C] [L] au titre des dépens ; Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [C] [L] aux dépens d'instance et d'appel. La Greffière Le Président de chambre

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