Tribunal judiciaire, 2ème chambre 2ème section, 9 juillet 2025 — n° 24/05824
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule le partage judiciaire de l'indivision successorale entre héritiers ?
Principe retenu
Le partage judiciaire de l'indivision successorale doit être ordonné par le tribunal lorsque les héritiers ne parviennent pas à un accord amiable. Les demandes d'attribution de biens en contrepartie de soultes peuvent être rejetées si elles ne respectent pas les droits des cohéritiers.
Faits clés
- Monsieur [V] [R] est décédé en 2012, laissant une succession composée de plusieurs biens immobiliers.
- Un testament olographe a été établi, léguant l'usufruit à son épouse et la nue-propriété à son fils.
- Madame [O] [J], conjointe survivante, est décédée en 2021.
- Les consorts [R] ont assigné leur frère pour obtenir le partage judiciaire de l'indivision.
- Le tribunal a rejeté plusieurs demandes d'attribution de biens et de fixation de créances.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [N] et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [V] [N],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [D] [H], notaire à [Localité 40], [Adresse 14],
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Décision du 09 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 24/05824 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XJ6
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Blois le bien immobilier sis à [Adresse 36], dont les références cadastrales sont les suivantes :
Section : A – Numéro [Cadastre 4] – Lieudit : [Adresse 8] -Nature :
- Surface : 882m² Section : A – Numéro : [Cadastre 5] – Lieudit : [Localité 33] – Nature :
- Surface : 228m² Section : A – Numéro : [Cadastre 6] – Lieudit : [Localité 33] – Nature :
- Surface : 2.251m² ,indivis entre Monsieur [G] [N], Madame [Y] [N] et Monsieur [S] [N],
FIXE la mise à prix de ce bien à la somme de 100 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes,
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Décision du 09 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 24/05824 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XJ6
REJETTE la demande d’ordonner que le prix de vente soit réparti entre les indivisaires à concurrence de leurs droits respectifs,
REJETTE la demande de vente sur licitation du bien immobilier situé au [Adresse 11] à [Localité 45],
REJETTE l’ensemble des demandes d’attribution de Monsieur [G] [N] et de Madame [Y] [N] portant sur les biens immobiliers situés à [Localité 35], [Localité 45], [Localité 50] et [Localité 46], en contrepartie du règlement d’une soulte,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [N] et de Madame [Y] [N] de voir fixer la valeur vénale de ces biens immobiliers susvisés,
REJETTE la demande de Monsieur [G] [N] et de Madame [Y] [N] de fixer une créance de l’indivision successorale sur Monsieur [S] [N] à hauteur de 155 040 euros,
REJETTE la demande de Monsieur [G] [N] et de Madame [Y] [N] de condamnation de Monsieur [S] [N] à leur verser la somme de 77 520 euros à titre d’indemnité d’occupation,
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera qui lui sera versée par Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [N] pris ensemble au plus tard le 1er novembre 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis 19 novembre 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
DIT que l’affaire pourra être radiée si la provision n’est pas versée au notaire commis dans le délai susvisé, le notaire commis ne pouvant débuter les opérations de partage sans avoir reçu l’entière provision,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée,
REJETTE la demande de Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 40] le 09 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [R] est décédé le [Date décès 15] 2012 à [Localité 40], laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 25 juillet 2012 :
Madame [O] [J], son conjoint survivant, mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts,Madame [Y] [R] et Monsieur [G] [R], ses enfants issus de son union avec Madame [K] [B], ci-après les consorts [R],Monsieur [S] [R], son enfant issu de son union avec Madame [O] [J].
Aux termes d’un testament olographe du 5 novembre 1996, il avait légué à son épouse Madame [O] [J], l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession, et à son fils, Monsieur [S] [R], la nue-propriété de la quotité disponible. Il avait également souhaité que soient attribués à son fils « par préférence l’appartement et ses dépendances constituant le logement de la famille et situé à [Adresse 39] [Localité 26] [Adresse 11] ».
L’actif successoral est composé essentiellement d’une maison à [Localité 35], d’un appartement à [Localité 45] et de deux parcelles de terrain situées à [Localité 50] et [Localité 46].
Madame [O] [J] est décédée le [Date décès 12] 2021 à [Localité 44].
Décision du 09 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 24/05824 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XJ6
Par exploit d’huissier du 30 avril 2024, les consorts [R] ont fait assigner leur frère devant le tribunal judiciaire de Paris en partage de l’indivision existant entre eux à la suite du décès de leur père et portant sur les quatre biens immobiliers susvisés.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, les consorts [R] demandent au tribunal de :
ORDONNER le partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties sur les biens immobiliers sis à [Adresse 37] [Localité 40] [Adresse 3], et les deux parcelles de terrains situées à [Localité 51], et [Localité 47], DÉSIGNER, pour y procéder, Maître [U] [X], notaire au sein de l’étude notariale [30], notaires à [Localité 41][Adresse 1] [Adresse 16], [28] titre principal,
ATTRIBUER à Monsieur [G] [R], en contrepartie du règlement d’une soulte, l’ensemble immobilier sis à [Adresse 36], dont les références cadastrales sont les suivantes : Section : A – Numéro [Cadastre 4] – Lieudit : [Adresse 8] -Nature :
- Surface : 882m² Section : A – Numéro : [Cadastre 5] – Lieudit : [Localité 33] – Nature :
- Surface : 228m² Section : A – Numéro : [Cadastre 6] – Lieudit : [Localité 33] – Nature :
- Surface : 2.251m² FIXER à la somme de 94.691 € (QUATRE VINGT QUATORZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS) la valeur vénale de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 36], ATTRIBUER à Monsieur [S] [R], en contrepartie du règlement d’une soulte, l’ensemble immobilier sis à [Localité 40] [Adresse 2], dont les références cadastrales sont les suivantes : Section [Localité 29] – Numéro : [Cadastre 27] – Lieudit : [Adresse 10] – Lots n°[Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] – Nature :
- Surface : 381m² 13 FIXER à la somme de 1.440.500 € (UN MILLION QUATRE CENT QUARANTE MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS) la valeur vénale de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 43], DÉCLARER qu’en contrepartie de l’attribution du bien indivis sis à [Adresse 42], la soulte due par Monsieur [S] [R] au profit de Madame [Y] [R] et Monsieur [G] [R] est égale à la somme de 720.250 € (SEPT CENT VINGT MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS), et au besoin l’y CONDAMNER,ATTRIBUER à Monsieur [G] [R], en contrepartie du règlement d’une soulte, le bien immobilier sis à [Localité 51], dont les références cadastrales sont les suivantes : Section C numéro [Cadastre 21] et [Cadastre 22], lieudit « [Localité 32] », Nature « Lande et [Localité 49] » d’une surface totale de 87a 50ca, FIXER à la somme de 298,00 € (DEUX CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS) la valeur vénale de la parcelle sis à [Localité 51], Décision du 09 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 24/05824 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XJ6
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en partage
Les consorts [R] demandent au tribunal d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision portant sur les biens immobiliers sis à Neung-sur-Beuvron, Paris 7ème, Villefort et Prévencheres et la désignation de Maître [U] [X], notaire à Paris, pour y procéder. Par note en délibéré, notifiée par voie électronique le 20 juin 2025, sur requête du tribunal, ils précisent qu’ils sollicitent en réalité le partage de la succession de leur défunt père et du régime matrimonial ayant existé entre ce dernier et Madame [O] [J].
Le tribunal analyse en effet la demande de partage de l’indivision existant entre les enfants du défunt et portant sur quatre biens immobiliers susvisés en une demande en partage de la succession du défunt, le partage partiel ne pouvant prospérer en partage judiciaire.
En outre, le partage de la communauté ayant existé entre celui-ci et son épouse étant un préalable nécessaire aux opérations de partage de la succession de Monsieur [V] [N], il sera considéré que la demande de partage des consorts [N] comprend, certes implicitement, mais nécessairement, le partage du régime matrimonial avant existé entre Monsieur [V] [N] et Madame [O] [J].
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [N] et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [N].
Décision du 09 Juillet 2025
2ème chambre
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La complexité des opérations au regard des biens restant à partager et le conflit existant entre les parties justifie la désignation par le tribunal d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [D] [H], notaire à Paris. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur les demandes principales d’attribution
Les consorts [R] souhaitent que :
le bien immobilier situé à [Localité 35] soit attribué à Monsieur [G] [R] en contrepartie d’une soulte calculée sur la base d’une valeur vénale de 148 800 euros diminuée du montant des frais nécessaire à la réparation de la toiture, évalués à 53 309 euros, le bien immobilier situé à [Localité 45] soit attribué à Monsieur [S] [R] en contrepartie du règlement d’une soulte d’un montant de 720 250 euros à leur profit, la valeur vénale de ce bien étant estimée à 1 440 500 euros, les parcelles de terres à [Localité 50] et [Localité 46] soient attribuées à Monsieur [G] [R] en contrepartie de soultes aux montants respectifs de 298 euros et 3 260 euros.
Ils demandent également au tribunal de fixer la valeur vénale de ces biens et produisent plusieurs estimations immobilières en ce sens.
Sur ce,
L’article 1368 du code de procédure civile dispose que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’article 1373 du même code vient préciser qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il faut rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L’article 1375 du code de procédure civile dispose enfin que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il est rappelé aux parties qu’en dehors des cas d’attributions préférentielles prévus aux articles 831 et suivants du code civil, lesquels ne sont pas allégués par les consorts [N], le partage judiciaire s’opère par la constitution de lots d’égale valeur, susceptibles d’être tirés au sort, aucun texte ne permettant au tribunal d’attribuer des lots à chacun des copartageants en l’absence d’accord entre ces derniers et donc de partage amiable.
Par conséquent, les demandes d’attributions des consorts [N] seront rejetées.
En outre, en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
Dès lors, il appartiendra au notaire commis, lorsqu’il dressera le projet d’état liquidatif, de fixer la valeur des biens indivis à la date la plus proche du partage, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer cette valeur à ce stade, étant rappelé qu’à défaut de demande de fixation par les parties d’une date de jouissance divise, la fixation d’une valeur vénale des biens indivis n’a pas autorité de chose jugée.
En conséquence, les demandes d’évaluation des consorts [N] seront rejetées.
Décision du 09 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 24/05824 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XJ6
Sur la demande subsidiaire de licitation
Subsidiairement, les consorts [R] demandent au tribunal d’ordonner la licitation du bien immobilier situé à Neung-sur-Beuvron sur une mise à prix de 148 800 euros et celle du bien parisien sur une mise à prix de 1 440 500 euros et d’ordonner que le prix de vente soit réparti entre les indivisaires à concurrence de leurs droits respectifs.
Sur ce,
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