Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 10 juillet 2025 — n° 23/00095
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'indemnisation des congés payés et des jours travaillés en sus d'une convention de forfait en jours ?
Principe retenu
Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour les jours non pris. En cas de convention de forfait en jours, les jours supplémentaires travaillés doivent également être indemnisés selon les dispositions légales applicables.
Faits clés
- M. [K] a été embauché en tant que directeur général du CRIJ Bretagne avec un contrat à durée indéterminée et un forfait annuel en jours.
- Le contrat a été rompu par une rupture conventionnelle le 13 avril 2018.
- M. [K] a dénoncé des erreurs concernant l'indemnité de congés payés et des jours travaillés supplémentaires.
- Le CRIJ Bretagne a affirmé avoir rempli ses obligations concernant les congés payés.
- M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des sommes dues au titre des congés payés et des jours supplémentaires travaillés.
Articles cités
article L. 3121-59 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes sauf en ce qu'il a:
- Débouté M. [K] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ;
- Débouté M. [K] de sa demande de congés payés liés aux jours de travail supplémentaires effectués au-delà de la convention de forfait en jours ;
- Condamné le [Adresse 6] (CRIJ) à verser à M. [K] les sommes de 2 916,51 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, 236,87 euros brut au titre d'une journée de RTT dont n'a pas bénéficié M. [K] en 2018 et 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'Association [Adresse 6] à verser à M. [K] les sommes suivantes :
- 15.000 euros à titre d'indemnité au titre des jours supplémentaires travaillés dans le cadre de la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail du 16 décembre 2013,
- 642 euros nets à titre d'indemnité au titre des titres-restaurants non versés.
Déclare recevable la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé formulée par M. [K] mais l'en déboute ;
Déboute l'Association Centre régional information jeunesse Bretagne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Association [Adresse 6] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Association Centre régional information jeunesse Bretagne aux dépens d'appel.
La greffière Le président
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association [Adresse 5] (CRIJ) Bretagne a pour activité l'animation du réseau d'information jeunesse breton, la formation et l'accompagnement des professionnels de centre de ressources, l'accueil dématérialisé des jeunes et des professionnels et la production d'information pour les jeunes et les professionnels.
Le 2 janvier 2014, M. [J] [K] a été embauché en qualité de directeur général du CRIJ, selon un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant un forfait annuel en jours.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective de l'animation.
Les parties décidaient de mettre un terme au contrat de travail du salarié par rupture conventionnelle régularisée le 13 avril 2018. M. [K] a quitté les effectifs de l'association le 30 septembre 2018.
Par courriers des 7 janvier, 20 mai et 30 août 2019, M. [K] dénonçait vainement des erreurs dans les sommes allouées par le CRIJ Bretagne, à savoir:
- Le montant erroné de l'indemnité de congés payés ;
- L'absence d'indemnisation des jours travaillés en sus de sa convention de forfait jours ;
- L'absence d'indemnisation des titres restaurant, supprimés unilatéralement par le CRIJ.
Par courrier du 2 juillet 2019, le CRIJ Bretagne affirmait que M. [K] avait été rempli de ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'intégralité des jours travaillés.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 10 mars 2020 afin de voir :
- Condamner le CRIJ Bretagne au paiement des sommes suivantes :
- 2 916,51 euros brut au titre d'un complément d'indemnité de congés payés,
Au titre des jours supplémentaires travaillés dans le cadre de la convention de forfait, y compris la majoration de 10% en application de l'article L. 3121-59 du code du travail :
- 3 908,41 euros au titre de l'année 2014-2015
- 3 908,41 euros au titre de l'année 2015-2016
- 1 563,36 euros au titre de l'année 2016-2017
- 5 471,77 euros au titre de l'année 2017-2018
- 1 042,24 euros au titre du prorata de départ en cours de période outre 1 589,42 euros de congés payés afférents,
- 30 798,24 euros au titre du travail dissimulé,
- 642 euros net au titre des titres restaurant non remis à l'intéressé au titre de l'année 2018,
- Ordonner l'exécution provisoire,
- Condamner le CRIJ Bretagne à verser à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CRIJ Bretagne a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner M. [K] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 19 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Condamné le CRIJ Bretagne à payer à M. [K] :
- Deux mille-neuf-cent-seize euros cinquante-un centimes (2 916,51euros) bruts au titre d'un complément d'indemnité de congés payés
- Deux cent-trente-six euros quatre-vingt-sept centimes (236,87 euros) bruts au titre d'une journée de RTT dont n'a pas bénéficié M. [K] en 2018
- Cinq cents euros (500 euros) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire
- Fixé le salaire moyen de M. [K] à la somme de 5 133,04 euros bruts
- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement :
- Débouté les parties de leurs autres demandes
- Mis les dépens à la charge du CRIJ Bretagne y compris ceux éventuels d'exécution du jugement.
***
M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclarations au greffe en date des 6 et 18 janvier 2023.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions par application de l'article 954 du code de procédure civile.
L'Association CRIJ soulève dans les motifs de ses dernières conclusions (page 10), la prescription triennale applicable à la demande de rappel de salaire formulée par M. [K]. Toutefois, force est de constater que l'intimée ne reprend pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 précité.
Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie régulièrement de la fin de non-recevoir de l'association intimée au titre de la prescription partielle des demandes de M. [K] et qu'il n'y a donc pas lieu de se prononcer de ce chef.
1- Sur l'indemnisation des jours travaillés au-delà de la convention de forfait
1-1 Sur le nombre de jours travaillés
Il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17 paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 paragraphe l , et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles et que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
L'article L. 3121-64 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que :
'L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17.
L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.'
En vertu de l'article D. 3171-10 du code du travail, la durée du travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3171-4 et L. 3121-64 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir (Soc., 2 juin 2021, n°19-16.067).
L'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque salarié ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre de jours travaillés.
Au cas d'espèce, les parties s'accordent sur l'existence d'une convention de forfait de 207 jours travaillés par période de référence de 12 mois.
Le salarié ne sollicite ni la nullité, ni l'inopposabilité de la convention de forfait, seul le nombre de jours travaillés par M. [K] et le dépassement du forfait faisant l'objet d'un débat, étant observé que l'intéressé n'invoque aucun dépassement de la durée maximale de travail quotidienne et / ou hebdomadaire de travail.
L'article 3 - Durée du travail prévu au contrat de travail à durée indéterminée daté du 16 décembre 2013 prévoit : '[...] Monsieur [J] [K] sera soumis à un forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l'accord d'entreprise du 9 avril 2010. Par conséquent, la durée du travail de Monsieur [J] [K] est de 207 jours travaillés par période de référence de 12 mois, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise.
La période de référence s'étend du 2ème lundi de septembre de l'année en cours au dimanche précédent le 2ème lundi de septembre de l'année suivante.
La mise en place de ce forfait annuel en jours occasionnera l'attribution d'un certain nombre de jours de repos à Monsieur [J] [K] durant la période de référence.
Monsieur [J] [K] disposera d'une large autonomie dans l'organisation de son temps de travail et à l'intérieur de ce forfait annuel. Compte tenu de cette liberté, Monsieur [K] s'engage à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives, l'amplitude maximale journalière de travail de 13 heures et le repos hebdomadaire de 24 heures.
Monsieur [K] s'engage à remettre, tous les mois, à son employeur qui le valide, un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et ceux restant à prendre.' (pièce n°1 salarié).
Il est prévu au paragraphe l) temps de travail des salariés autonomes dans la gestion de leur emploi du temps de l'accord d'entreprise du CRIJ Bretagne du 9 avril 2010, que :
'' Temps de travail
Le temps de travail de ces salariés fait l'objet d'un décompte annuel selon la période définie à l'article 6-3.
Le nombre de jours travaillés dans la période de référence est fixé à 207 jours (jour de solidarité inclus).
[...]
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