Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 10 juillet 2025 — n° 24/09811
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel interjeté par une société de recouvrement au nom d'une autre société ?
Principe retenu
La preuve de la convention doit être suffisamment rapportée pour justifier la créance. L'appel peut être interjeté par une société tierce chargée du recouvrement, sous réserve de justifier du mandat de gestion.
Faits clés
- La société B-Squared Investments a assigné Mme [C] en paiement d'une créance de 12 106,12 euros.
- Le juge a débouté la société B-Squared de ses demandes pour preuve insuffisante.
- L'appel a été interjeté par la société B-Squared via son recouvreur Veraltis Asset Management.
- La cour a ordonné la réouverture des débats pour justifier du mandat de gestion.
- L'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour plaider.
Articles cités
article 1353 du code civil
article 1359 du code civil
article 1324 du code civil
article 31 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 28 août 2023, la société B-Squared Investments SARL a fait assigner Mme [C] [X] [V] devant le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde d'un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France' pour une somme de 12 106,12 euros arrêtée au 15 février 2022 outre les frais et intérêts au taux de 6,10 % à compter du 16 février 2022 jusqu'au parfait paiement avec capitalisation des intérêts outre une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assignation a été délivrée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 avril 2024, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a débouté la société B-Squared Investments SARL de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré que par application des articles 1353 et 1359 du code civil, la preuve de la convention n'était pas suffisamment rapportée puisque la banque ne produisait qu'une liste d'opérations pour la période allant du 1er janvier 2021 au 16 juillet 2022 et une mise en demeure du 25 février 2022.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 mai 2024, la société B-Squared Investments SARL a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 août 2024, la société B-Squared Investments SARL venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Ile de France représentée par son recouvreur la société Veraltis Asset management demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- de déclarer en tant que de besoin que l'assignation délivrée devant le premier juge a emporté au sens de l'article 1324 du code civil notification de la cession effectuée par acte du 21 décembre 2022, de la créance détenue par la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Ile de France à son profit,
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 12 106,12 en principal dû au 15 février 2022, outre frais et intérêts contractuels à compter du 16 février 2022 jusqu'au parfait paiement,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société B-Squared Investments SARL explique que Mme [V] a ouvert un compte auprès de la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Ile de France n° [XXXXXXXXXX03] avec l'option « confort » lui donnant droit à un découvert, que le compte s'est retrouvé débiteur à compter du 30 décembre 2021, que cette créance lui a été cédée le 21 décembre 2022, qu'elle est représentée dans le cadre de la procédure par la société Veraltis chargé d'un mandat de recouvrement.
Sur le fond, elle indique que la convention de compte non listée dans le bordereau de pièces joint à l'assignation avait quand même été placée dans le dossier de plaidoirie et que le premier juge avait insuffisamment analysé les pièces ; que cette pièce étant produite, ses demandes en paiement étaient recevables sur le fondement des articles L.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au vu de la date du contrat, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
L'article 31 du code de procédure civile prévoit que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L'appel est interjeté par la société B-Squared Investments SARL représentée par la société Veraltis Asset management.
La cour ordonne la réouverture des débats et invite l'appelante qui indique avoir comme forme sociale une SARL à produire avant le 18 septembre 2025 son Kbis, à justifier du mandat de gestion qu'elle invoque et à conclure sur la recevabilité de son appel en ce qu'il a été intenté par une société tierce chargée du recouvrement de la créance selon mandat de gestion qui lui aurait été confiée aux fins de recouvrement des sommes objets de la cession qu'elle invoque et sur la recevabilité de ses demandes.
L'affaire sera renvoyée à l'audience du 30 septembre 2025 à 14 heures pour plaider.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur toutes les demandes.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens est réservé et il sera sursis à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt par défaut avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la société B-squared à produire son Kbis et le mandat de gestion qu'elle invoque et à conclure sur la recevabilité de son appel en ce qu'il a été intenté par une société tierce chargée du recouvrement de la créance selon mandat de gestion qui lui aurait été confiée aux fins de recouvrement des sommes objets de la cession qu'elle invoque, et ce au plus tard le 18 septembre 2025 ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 30 septembre 2025 à 14 h pour plaider ;
Surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;
Réserve le sort des dépens.
La greffière La présidente
Questions fréquentes
Comment puis-je contester une décision de justice concernant une créance ?
La preuve de la convention doit être suffisamment rapportée pour justifier la créance. L'appel peut être interjeté par une société tierce chargée du recouvrement, sous réserve de justifier du mandat de gestion.
Quelles sont les conditions pour qu'une société de recouvrement puisse agir en justice ?
La preuve de la convention doit être suffisamment rapportée pour justifier la créance. L'appel peut être interjeté par une société tierce chargée du recouvrement, sous réserve de justifier du mandat de gestion.
Que faire si je ne peux pas prouver ma créance en justice ?
La preuve de la convention doit être suffisamment rapportée pour justifier la créance. L'appel peut être interjeté par une société tierce chargée du recouvrement, sous réserve de justifier du mandat de gestion.
Quels documents dois-je fournir pour justifier un mandat de gestion ?
La preuve de la convention doit être suffisamment rapportée pour justifier la créance. L'appel peut être interjeté par une société tierce chargée du recouvrement, sous réserve de justifier du mandat de gestion.
Comment se déroule un appel en matière de recouvrement de créances ?
La preuve de la convention doit être suffisamment rapportée pour justifier la créance. L'appel peut être interjeté par une société tierce chargée du recouvrement, sous réserve de justifier du mandat de gestion.
Quelles sont les conséquences d'un appel interjeté par une société tierce ?
La preuve de la convention doit être suffisamment rapportée pour justifier la créance. L'appel peut être interjeté par une société tierce chargée du recouvrement, sous réserve de justifier du mandat de gestion.
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