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Cour d'appel, chambre 2 section 1, 10 juillet 2025 — n° 23/02303

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Synthèse de la décision

Question juridique

La créance déclarée par la concubine du débiteur peut-elle être admise au passif de la liquidation judiciaire malgré une contestation sérieuse ?

Principe retenu

En présence d'une contestation sérieuse sur l'existence ou le montant d'une créance, le juge-commissaire doit surseoir à statuer. La cour, statuant comme juge de la vérification des créances, n'a pas davantage de pouvoirs que le juge-commissaire.

Faits clés

  • M. [F] [E] a exploité un restaurant avant son décès en 2020.
  • Une liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce d'Arras en mai 2021.
  • Mme [Y] [K] a déclaré une créance de 83 991 euros au passif de la procédure collective.
  • Les consorts [E] ont contesté cette créance.
  • Des versements effectués par Mme [K] n'ont pas été prouvés comme des prêts.

Articles cités

article L.624-2 du code de commerce article R.624-5 du code de commerce

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE De son vivant, [F] [E] exploitait en tant qu'entrepreneur individuel un restaurant dénommé 'Le Relais d'[Localité 13]' situé à [Adresse 14]. Il est décédé le [Date décès 5] 2020, laissant pour lui succéder Mme [G] et MM. [Z] et [A] [E] (les consorts [E]) . Un jugement du tribunal de commerce d'Arras du 19 mai 2021 a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle de [F] [E], et a désigné la SELARL [N] en qualité de liquidateur judiciaire. Mme [Y] [K], qui indique avoir été la concubine de M. [F] [E], a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 83 991 euros, au titre de sommes prêtées à celui-ci. Cette créance a été contestée par les consorts [E]. Se préavalant d'un mandat donné par Mme [Y] [K], M. [X] [K], son fils, a réitéré la demande pour faire admettre la créance de sa mère au passif de la procédure collective. Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Arras a admis la créance de Mme [Y] [K] à titre chirographaire au passif de la procédure collective de l'entreprise individuelle de M. [F] [E] pour un montant de 83 991 euros. Par déclaration reçue au greffe de la cour par voie électronique le 17 mai 2023, la SELARL [N], Mme [G] [E], M. [Z] [E] et M. [A] [E] ont interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, les consorts [E] et la SELARL [N] demandent à la cour : - d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire du 5 mai 2023 en toutes ses dispositions; et Statuant à nouveau : ° A titre principal : juger que Mme [Y] [K] n'a pas ratifié la déclaration de créance faite en son nom par M. [X] [K] et en conséquence juger que la déclaration de créance faite par M. [X] [K] est irrecevable et irrégulière et que la créance ne peut être admise au passif de la liquidation judiciaire de feu M. [F] [E] ° A titre subsidiaire, si la cour estimait que la déclaration de créance est recevable : -juger que Mme [Y] [K] ne justifie pas d'un compte dont le solde s'élèverait à la somme déclarée de 83 991 euros ; - juger en tout cas que Mme [Y] [K] ne justifie pas que la somme de 83 991 euros représenterait le solde d'un ou plusieurs prêts remboursables qu'elle aurait consenti à feu M. [F] [E] ; ° à titre plus subsidiaire, si la cour estimait que Mme [Y] [K] est créancière de la succession de M. [F] [E] : - juger que toutes les sommes ayant une ancienneté supérieure à 5 ans au jour de la déclaration de créance sont prescrites ; - juger en conséquence que la créance de Mme [K] ne saurait excéder la somme de 17 970, 14 euros représentant la différence entre la somme de 23 100 euros représentant le total des chèques émis après le 10 avril 2017 et la somme de 5 129,26 euros qu'elle reconnaît avoir perçu à compter de la même date. ° en tout état de cause : - débouter Mme [Y] [K] de toutes ses demandes ; - condamner Mme [Y] [K] à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Y] [K] aux entiers dépens d'instance et d'appel ; Ils font valoir, tout d'abord, que la déclaration de créance est irrégulière. Selon eux, le pouvoir donné par Mme [Y] [K] à son fils M. [X] [K] pour faire admettre sa créance au passif de la procédure collective doit exister au jour de la déclaration de créance ou a minima dans le délai légal pour déclarer la créance, alors qu'en l'occurrence il est daté du 5 juin 2022. Ils soutiennent que si la ratification a posteriori de la déclaration de créance par le créancier est possible, toutefois, cette ratification doit avoir lieu avant que le juge commissaire ne statue sur l'admission de la créance, et dans tous les cas le mandant ne peut pas conférer le mandat après le délai pour effectuer la déclaration de créance. Ils soutiennent qu'en l'espèce, Mme [K] n'a pas ratifié la déclaration de créance faite en son nom par M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité et la régularité de la déclaration de créance, selon l'article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite. Cette ratification implicite peut encore s'opérer devant la cour d'appel. Or en l'espèce, Mme [K], en concluant devant la cour à l'admission de la créance déclarée en son nom par son fils M. [X] [K], a nécessairement ratifié la déclaration. Par conséquent, les consorts [E] et le liquidateur ès qualités sont mal fondés en leur moyen d'irrégularité et d'irrecevabilité de la déclaration de créance. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu la recevabilité de la déclaration de créance. Pour autant, sur l'admission de la créance au passif, il sera rappelé que l'article L.624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Or, il appartient à Mme [K] de prouver que les sommes qu'elle a remises à M. [E] l'ont été à titre de prêt, c'est à dire avec une obligation de remboursement contractée par celui-ci. Bien qu'il soit établi, par les attestations produites qui ne sont pas contestées, que Mme [K] et M. [E] vivaient en concubinage à [Localité 13] pendant la période concernée par les versements dont le remboursement est demandé, allant de septembre 2013 à avril 2020, Mme [K] allègue avoir prêté les sommes litigieuses à cause des difficultés financières rencontrées dans l'exploitation du restaurant par son concubin, lequel aurait pris, selon elle, l'engagement de la rembourser. Toutefois, alors qu'il est reproché à l'intimée d'affirmer sans prouver, sa seule affirmation de l'intimée concernant la force de leur relation affective et de leur confiance réciproque ne peut suffire à caractériser avec évidence, en l'espèce, l'impossibilité morale de demander une reconnaissance de dette à l'emprunteur prétendu. Mais encore, même à supposer cette impossibilité établie, il incombe à Mme [K] d'établir, par tout moyen, une obligation de remboursement à charge de [F] [E]. Or, précisément, cette obligation de remboursement est contestée, et il n'y a en l'espèce aucun indice qui tende à la démontrer avec l'évidence propre à faire retenir par la cour que la contestation n'est pas sérieuse. S'il est certain que [F] [E] a reçu de Mme [K] de nombreux versements entre le 3 septembre 2013 et le 4 mai 2020, la cause de ces versements n'est pas établie. En particulier, il est douteux que Mme [K] ait versé ces sommes pour venir en aide à son concubin dans l'exploitation de son commerce. Les débits sur le compte courant bancaire de Mme [K] de 25 000 euros, le 16 septembre 2013, et de 1 454 euros le 30 septembre 2013, ne trouvent pas de correspondance prouvée dans les encaissements sur le compte de [F] [E]. Si [F] [E] a lui-même procédé à seulement cinq versements, par chèque au bénéfice de Mme [K] entre le 23 octobre 2015 et le 19 juin 2019, pour un montant global de 10 105,41 euros, il demeure douteux que ce fût des remboursements des prêts allégués. Dans ces conditions, la créance alléguée fait l'objet d'une contestation sérieuse, celle-ci étant de nature à avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance. Par conséquent, le juge-commissaire devait en l'espèce surseoir à statuer, en présence d'une contestation sérieuse échappant à son office, en application de l'article L. 624-2 du code de commerce. La cour statuant comme juge de la vérification des créances ne dispose pas de davantage de pouvoirs que le juge-commissaire. En conséquence, il convient de réformer l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle a admis la créance nonobstant une contestation sérieuse, d'inviter Mme [K] à saisir le tribunal de commerce d'Arras qui apparaît être la juridiction compétente et, dans cette attente, d'ordonner le sursis à statuer. Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Vu les articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce, Réforme l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle a admis la créance, Dit que la créance alléguée fait l'objet d'une contestation sérieuse, Invite Mme [K], à peine de forclusion, à saisir le tribunal de commerce d'Arras, dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception du présent avis, Dans cette attente, Ordonne le sursis à statuer, Renvoie l'affaire à la mise en état du 25 septembre 2025 à 14 H 00 ; Réserve les dépens. Le greffier Béatrice CAPLIEZ Le président Dominique GILLES

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