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Tribunal judiciaire, chambre 1, 4 juillet 2025 — n° 24/00835

MEE - incident

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [I] [Z] a-t-il qualité à agir pour demander le changement de titulaire sur le certificat d’immatriculation du véhicule Renault 9 ?

Principe retenu

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Un acquéreur présumé d'un véhicule peut avoir qualité à agir pour obtenir le transfert de la propriété sur le certificat d'immatriculation, même en l'absence d'un acte de cession régularisé.

Faits clés

  • Monsieur [I] [Z] a assigné monsieur [B] [G] pour obtenir le changement de titulaire sur le certificat d'immatriculation d'un véhicule.
  • Monsieur [B] [G] conteste l'action en invoquant un défaut d'intérêt à agir de monsieur [Z].
  • Monsieur [Z] se dit en possession du véhicule et affirme avoir effectué un paiement pour son acquisition.
  • Une attestation de témoin confirme la cession du véhicule entre monsieur [G] et monsieur [Z].
  • Monsieur [G] n'a pas effectué les démarches de transfert du certificat d'immatriculation.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte en date du 2 mai 2024, monsieur [I] [Z] a assigné monsieur [B] [G] et monsieur [C] [E] devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins de voir condamner monsieur [B] [G] à procéder au changement de titulaire sur le certificat d’immatriculation du véhicule Renault 9 immatriculé 3652 TS 29 afin qu’il soit porté la mention du nom de monsieur [G] au lieu de celui de monsieur [E] et à transmettre ensuite un exemplaire rayé du certificat d’immatriculation portant son nom et la mention “cession au profit de monsieur [I] [Z]” dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai. Monsieur [B] [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, tendant à voir déclarer irrecevable l’action introduite pour défaut d’intérêt à agir et condamner monsieur [I] [Z] à lui verser la somme de 2 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que monsieur [Z] n’a pas qualité à agir dès lors qu’aucune vente n’est intervenue entre lui et monsieur [Z] portant sur le véhicule Renault R9 immatriculé 3652 TS 29, les actes de cession communiqués établissant l’existence d’une cession dudit véhicule entre lui et monsieur [E] puis d’une cession entre ce dernier et monsieur [Z]. Il indique que monsieur [Z] étant tiers au contrat conclu entre monsieur [E] et lui-même n’a pas qualité à agir en exécution d’une obligation née de ce contrat. Monsieur [I] [Z] a aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, conclu au rejet de la fin de non recevoir soulevée. Il indique se trouver en possession du véhicule Renault R9 immatriculé 3652 TS 29 , qui était avant 2017, la propriété de monsieur [E]. Il ajoute que monsieur [E] a cédé ce véhicule à monsieur [G] le 10 mars 2017, ce que ce dernier ne conteste pas, un acte de cession ayant été rédigé à son nom. Il précise que même si aucun acte de cession n’a été régularisé, une vente est bien intervenue entre monsieur [G] et lui même portant sur le véhicule. Il expose que monsieur [G] n’a pas fait les démarches de transfert à son nom du certificat d’immatriculation du véhicule le 10 mars 2017 et a rédigé lors de la revente en 2022, un faux acte de cession antidaté à son profit. Il ajoute avoir effectué un paiement par chèque le 6 avril 2022 encaissé par l’épouse de monsieur [G]. Il précise que monsieur [G] ne peut contester l’existence de la vente reconnue dans le cadre des échanges avec le courtier en assurance en décembre 2022 et indique communiquer une attestation de monsieur [K] qui atteste avoir été témoin de la vente du véhicule. L’incident a été plaidé à l’audience du 6 juin 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 789 du code de procédure civile dispose : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”. L’article 122 du code de procédure civile dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. L’article 31 du code de procédure civile dispose : “ L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.” L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. En l’espèce, monsieur [G] ne conteste pas l’existence de la cession à son profit du véhicule Renault 9 par monsieur [C] [E] en date du 10 mars 2017. Il ne conteste pas davantage que monsieur [I] [Z] est bien en possession de ce véhicule depuis avril 2022 mais précise que la vente est intervenue entre monsieur [Z] et monsieur [E]. Force est cependant de constater que cette analyse semble contredite par les pièces communiquées par monsieur [Z], à savoir : - les échanges de SMS entre le courtier en assurance mandaté par monsieur [Z] pour assurer ledit véhicule et les époux [G], madame [G] ne contestant pas l’existence de la vente du véhicule au profit de monsieur [Z] mais refusant d’assurer provisoirement le véhicule, - l’attestation rédigée par monsieur [A] [X] courTier en assurance en date du 27 novembre 2023, aux termes de laquelle il indique que monsieur [G] a précisé prendre contact avec son assureur pour assurer provisoirement le véhicule, ne contestant pas ainsi la cession du véhicule à monsieur [Z], - l’attestation rédigée par monsieur [K] qui a assisté à la cession du véhicule par les époux [G] à monsieur [Z] le 6 avril 2022, le prix de cession étant de 900 €, monsieur [K] indiquant que les époux [G] avaient rédigé avant leur arrivée un acte de cession, acte de cession qui vraisemblablement correspond au second acte de cession versé aux débats daté du 10 mars 2017 établi entre monsieur [E] en qualité de vendeur et monsieur [Z] en qualité d’acquéreur, - la copie du chèque d’un montant de 900 € établi le 6 avril 2022 au profit de madame [V] [G]. Aussi, monsieur [Z] qui établit la vraisemblance de l’existence de la cession intervenue entre monsieur [G] et lui même a bien intérêt à agir contre ce dernier, étant rappelé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. La fin de non recevoir soulevée par monsieur [B] [G] sera ainsi rejetée. Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de recours dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, REJETTE la fin de non recevoir soulevée par monsieur [B] [G]. DÉCLARE recevable l’action introduite par monsieur [I] [Z]. RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2025 en délivrant injonction de conclure à monsieur [B] [G]. DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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