MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 31 du code de procédure civile dispose :
“ L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, monsieur [G] ne conteste pas l’existence de la cession à son profit du véhicule Renault 9 par monsieur [C] [E] en date du 10 mars 2017.
Il ne conteste pas davantage que monsieur [I] [Z] est bien en possession de ce véhicule depuis avril 2022 mais précise que la vente est intervenue entre monsieur [Z] et monsieur [E].
Force est cependant de constater que cette analyse semble contredite par les pièces communiquées par monsieur [Z], à savoir :
- les échanges de SMS entre le courtier en assurance mandaté par monsieur [Z] pour assurer ledit véhicule et les époux [G], madame [G] ne contestant pas l’existence de la vente du véhicule au profit de monsieur [Z] mais refusant d’assurer provisoirement le véhicule,
- l’attestation rédigée par monsieur [A] [X] courTier en assurance en date du 27 novembre 2023, aux termes de laquelle il indique que monsieur [G] a précisé prendre contact avec son assureur pour assurer provisoirement le véhicule, ne contestant pas ainsi la cession du véhicule à monsieur [Z],
- l’attestation rédigée par monsieur [K] qui a assisté à la cession du véhicule par les époux [G] à monsieur [Z] le 6 avril 2022, le prix de cession étant de 900 €, monsieur [K] indiquant que les époux [G] avaient rédigé avant leur arrivée un acte de cession, acte de cession qui vraisemblablement correspond au second acte de cession versé aux débats daté du 10 mars 2017 établi entre monsieur [E] en qualité de vendeur et monsieur [Z] en qualité d’acquéreur,
- la copie du chèque d’un montant de 900 € établi le 6 avril 2022 au profit de madame [V] [G].
Aussi, monsieur [Z] qui établit la vraisemblance de l’existence de la cession intervenue entre monsieur [G] et lui même a bien intérêt à agir contre ce dernier, étant rappelé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
La fin de non recevoir soulevée par monsieur [B] [G] sera ainsi rejetée.
Les dépens seront réservés.