MOTIVATION
1. - Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci': dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail
(Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768).
2. ' En l'espèce, Mme [E] soutient qu'elle a été victime d'un accident du travail, le fait accidentel s'étant déroulé le 2 juin 2020 alors qu'elle était sur son lieu de travail. Elle décrit avoir été convoquée à un entretien par son responsable, M. [V] [D] et, en présence de Mme [U], responsable des ressources humaines, il lui a été annoncé que ses missions étaient changées, qu'elle devait rester sur le site d'[Localité 5], ne se déplacer sur les autres sites que sur autorisation de son responsable, et rendre la voiture de service qu'elle utilisait depuis des années pour ses missions. Cet entretien constitue, pour l'appelante, un évènement soudain et précis qui s'est produit à un moment donné au temps et au lieu de son travail, sans qu'il soit utile de démontrer un caractère anormal de cet entretien, sauf sinon à ajouter une condition à la loi.
Il convient effectivement de retenir ici que les conditions de déroulement de l'entretien décrites par les intervenants lors de l'enquête administrative menée par la caisse primaire (climat directif, mais pas de haussement de ton ou de propos déplacés selon Mme [E], ton cordial et adapté au cadre professionnel selon M. [D], simple discussion selon Mme [U]) ne sont pas de nature à justifier une absence de fait accidentel en soi, le critère de normalité invoqué par la caisse n'étant pas déterminant pour reconnaître l'existence ou non d'un fait accidentel.
Il convient ici de préciser que ne sont pas retenus par l'appelante, à titre de fait accidentel, le courriel et la lettre recommandée du lendemain adressés par l'employeur à sa salariée pour réclamer le véhicule de service, Mme [E] les évoquant juste pour en déduire qu'elle craignait une rupture de son contrat de travail au regard des dispositions de l'acte d'engagement concernant l'usage du véhicule.
3. ' Mme [E] soutient que l'entretien a généré une lésion psychologique médicalement constatée, un syndrome dépressif diagnostiqué le 15 juin 2020, qui n'a pas été contesté par la [6], et alors qu'elle ne souffrait d'aucun antécédent dépressif. Elle précise qu'il ne doit pas lui être fait grief d'avoir continué à travailler jusqu'au 15 juin 2020, car son médecin traitant ne pouvait pas la recevoir avant cette date, elle ne pouvait pas prendre le risque de se mettre en absence injustifiée, et il lui a fallu subir un délai d'attente de trois mois pour consulter un psychiatre qui, spécialisé dans les pathologies liées au travail, a sollicité de son médecin traitant la requalification de son arrêt maladie en arrêt au titre d'un accident du travail. Mme [E] ajoute qu'un évènement traumatique et soudain est donc justifié selon elle, dont il a résulté une détresse importante et soudaine, et que la prétendue dégradation progressive de son état de santé mise en avant par la [6] ne saurait entrer en ligne de compte, d'autant qu'un choc psychologique peut parfaitement survenir dans un contexte professionnel dégradé.
4. - Toutefois, s'il est admissible qu'une lésion puisse se déclarer après un certain temps à la suite d'un fait accidentel, encore faut-il établir de manière suffisante un lien entre ce fait accidentel et la lésion ultérieure.
Or, si Mme [E] établit une lésion psychologique, sous la forme d'un syndrome dépressif, constaté médicalement par le certificat médical initial du 7 septembre 2020, elle produit au débat trois avis d'arrêt de travail au titre de l'assurance maladie du 15 juin 2020 jusqu'au 26 juin, prolongé le 10 juillet jusqu'au 16 août et le 17 août jusqu'au 6 septembre, sur lesquels n'apparaît pas la mention médicale à l'origine de ces arrêts de travail, ce qui ne met pas la cour en état de s'assurer de l'apparition d'un syndrome dépressif à compter du 15 juin.
Par ailleurs, aucun élément n'est produit pour avérer que, conformément à ses allégations, Mme [E] a quitté l'entretien en «'état de choc'» ainsi qu'elle l'a déclaré à l'audience, ou est rentrée chez elle en étant mal, ou a subi une «'altération brutale de son état de santé'» ainsi qu'elle le conclut, ni pour décrire plus largement son état entre le 2 et le 15 juin, voire le 7 septembre 2020, date du certificat médical initial. La seule attestation qui est versée au débat, rédigée par M. [Y] [B], un collègue de travail, reste imprécise puisque le témoin ne date pas l'entretien dont lui aurait parlé Mme [E] avec son manager et la RH autrement que par la mention «'courant 2020'», se limite à rapporter les propos de celle-ci sur le fait que cet entretien se serait mal passé alors qu'il n'y a pas assisté, et décrit une collègue de travail bouleversée avec un sentiment d'un travail non reconnu, le retrait de son véhicule de service, la réalisation de contrôles de sites à distance, et un arrêt de travail quelques jours après. Ainsi, même en considérant que le témoin parlait bien de l'entretien du 2 juin 2020, il se limite à rapporter les propos de Mme [E] et ne permet pas de relier à cet entretien seul l'état de sa collègue constaté médicalement trois mois plus tard.
Enfin, Mme [E] se prévaut d'un certificat établi par le psychiatre qu'elle a consulté, le Dr [G] [T], en date du 1er septembre 2020, qui récapitule la présentation de la patiente, sa biographie, son contexte de travail, l'histoire de sa maladie actuelle et les préconisations thérapeutiques, à l'attention du médecin traitant. Cependant, ce document ne mentionne pas l'entretien du 2 juin 2020 censé être l'élément déclencheur du syndrome dépressif, et il est au contraire mentionné qu'elle rapportait s'être heurtée systématiquement à un vécu de discrimination dans son exercice professionnel dans la société [9], l'avoir signalé à diverses reprises sans obtenir satisfaction, et depuis le dépôt d'un recours prud'homal, un vécu de brimades, un périmètre de mission modifié, la fin de ses déplacements, de son véhicule de fonction, des entretiens avec des supérieurs hiérarchiques où elle a éprouvé un sentiment de mépris et d'humiliation, cette accumulation ayant «'généré de manière cumulative un envahissement mental avec des réminiscences, des cauchemars, des réactions de sursaut, des réactions d'évitement'». Si Mme [E] soutient avec raison qu'un accident du travail peut survenir alors que se développe une maladie professionnelle, encore faut-il que soit établi un lien suffisant entre un fait accidentel et une lésion ou une aggravation de la lésion en cours de développement, ce que n'établit pas davantage ce certificat médical.
5. - Mme [E] soutient avec raison que la déclaration d'accident du travail peut être faite dans les deux ans suivant l'accident en application de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale par la victime ou ses représentants, mais, en l'espèce, c'est l'employeur qui a fait la déclaration, et il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la salariée de prouver, malgré le délai écoulé ici de trois mois, la réalité d'un fait accidentel, d'une lésion et du lien de causalité entre ce fait et cette lésion, avant de pouvoir se prévaloir d'une présomption d'imputabilité si le fait s'est déroulé au temps et au lieu du travail.