Tribunal judiciaire, 3ème ch.section e, 17 juillet 2025 — n° 23/03465
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les modalités de garde et d'autorité parentale établies suite au divorce des époux ?
Principe retenu
Le juge aux affaires familiales peut établir une résidence alternée pour les enfants après un divorce, en précisant les modalités de cette alternance et les responsabilités financières des parents.
Faits clés
- Divorce prononcé entre Madame [S] [L] et Monsieur [G] [H]
- Deux enfants concernés : [K] [H] et [C] [H]
- Résidence alternée établie entre les domiciles des deux parents
- Droit de communication téléphonique accordé à chaque parent
- Partage des frais exceptionnels liés aux enfants
Articles cités
article 233 du Code civil
article 234 du Code civil
article 1123 du Code de procédure civile
article 1125 du Code de procédure civile
article 227-4 du Code pénal
article 227-6 du Code pénal
article 1072-2 du Code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance en date du 27 septembre 2023 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [S] [L] et Monsieur [G] [H] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 août 2019 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [S] [F] [P] [L], le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11] (35),
- Monsieur [G] [V] [R] [B] [H], le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 30 janvier 2023 ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [K] [H], née le [Date naissance 5] 2018, et [C] [H], née le [Date naissance 9] 2020, est exercée en commun par les père et mère;
ETABLIT la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents, à compter du vendredi des semaines impaires chez le père, et à compter du vendredi des semaines paires chez la mère ;
DIT que l'alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l'école, sauf meilleur accord des parents ;
FIXE l'alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut:
- poursuite de l'alternance pour les petites vacances (sauf Noël) ;
- la moitié des vacances scolaires de Noël,
– les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
– les années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père;
- la moitié des vacances scolaires d’été:
– les années paires: premier et troisième quarts des vacances scolaires chez le père, deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires chez la mère ;
– les années impaires: deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires chez le père, premier et troisième quarts des vacances scolaires chez la mère ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la journée de la fête des Pères chez le père et la journée de la fête des Mères chez la mère ;
ACCORDE un droit de communication téléphonique au bénéfice de chacun des parents le dimanche des semaines où les enfants résident au domicile de l’autre parent, à 18 heures ;
DIT que chaque parent assumera les frais courants exposés pour les enfants sur sa période d’accueil ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motivations de la décision
[Motifs de la décision occultés]
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