MOTIFS :
1. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Cependant, les dispositions du décret n° 2016-1876 du 25 décembre 2016 relatif à l’aide juridctionnelle, et notamment son article 8, prévoient que : “Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (...)
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée :”
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à M. [X] le 31 janvier 2025. M. [X] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 février 2025. Le même jour, le bureau d’aide juridictionnnelle lui a notifié son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En application des règles de computation des délais de recours édictées par les articles 640 à 647-1 du code de procédure civile, le délai de quinze jours pour contester ladite décision est arrivé à expiration le lundi 03 mars 2025.
L’assignation portant contestation du commandement a été délivrée par M. [X] le 31 mars 2025, soit moins d’un mois après.
Cette assignation est en conséquence recevable.
2. Sur la demande de restitution des versements effectués
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il résulte de l’article L.111-3, 1° du même code que sont des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire”.
Il résulte des articles 501 et 501 du code de procédure civile que le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c’est-à-dire qu’il n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
L’article 504 du même code dispose que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire. Dans les autres cas, cette preuve résulte :
- soit de l’acquiescement de la partie condamnée,
- soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
Selon l’article 410 du même code, l’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
Il est ainsi établi une présomption d’acquiescement, dès lors qu’il y a eu exécution, même partielle, d’un jugement non exécutoire.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’acquiescement implicite résulte d’actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose d’accepter la décision.
L’acquiescement implicite au jugement doit résulter d’actes incompatibles avec la volonté de faire appel. Cependant, l’expiration du délai pour exercer une voie de recours n’emporte pas, à elle seule, acquiescement implicite.
Au cas présent, il est acquis que la décision servant de fondement aux poursuites n’a pas été signifiée à M. [X].
Cependant, la Sas Eos France fait valoir sans qu’aucune dénégation ne lui soit opposée que M. [X] a commencé à exécuter le jugement le condamnant au paiement de la somme de 6.079,14 € en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 17,62 % à compter du 18 mai 2011,en effectuant des versements mensuels de 100 € à compter du 20 août 2015 jusqu’au 25 septembre 2024.
La Sas Eos France n’est pas plus contredite quant elle indique que ces paiements ont été volontaires.
En s’acquittant volontairement d’une partie de la somme à laquelle il avait été condamné par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif, M. [X] a manifesté sans équivoque son intention d’exécuter sa condamnation.
Ainsi, il y a acquiescement au jugement, lequel est donc exécutoire.
Selon les dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° et 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans.
Il est jugé que le point de départ de ce délai décennal court à compter du jour où le jugement a acquis force exécutoire (Cass, Civ.2è 05 octobre 2023, n°20-23.523).
En application des articles 2240 et 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait, laquelle peut prendre la forme d’un paiement partiel de la créance, ou de la part du créancier, de la délivrance d’un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, il ressort des précédents développements que le jugement servant de fondement aux poursuites est devenu exécutoire du fait de l’acquiescement implicite dont il a fait l’objet de la part de M. [X], caractérisé par les paiements volontaires auquel ce dernier a procédé.
Le premier de ces versements intervenu le 20 août 2015 constitue le point de départ de la prescription du titre exécutoire.
Celle-ci a été interrompue par les versements suivants réalisés entre septembre 2015 et le 25 août 2024.
En conséquence, la prescription du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites entreprises par la Sas Eos France n’est pas acquise.
La demande tendant au remboursement des versements effectués en exécution dudit titre exécutoire sera donc rejetée.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il ressort des précédents développements que les mises en demeure et le commandement litigieux ont été notifiés à M. [X] aux fins de recouvrement d’une créance liquide et exigible constatée dans un titre revêtu de la force exécutoire et non atteint par la prescription.
De sorte que l’abus allégué n’est pas caractérisé.
La demande de dommages et intérêts formée par M. [X] sera donc rejetée.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [Y] [X] succombant, il sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante, il sera débouté de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.