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Tribunal judiciaire, chambre 1, 24 juillet 2025 — n° 23/06357

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La résolution d'un contrat de vente peut-elle être prononcée en raison de la non-conformité d'un véhicule vendu ?

Principe retenu

La non-conformité d'un produit vendu, reconnue par le vendeur, justifie la résolution du contrat de vente. L'acquéreur peut demander la restitution du prix payé en cas de non-conformité.

Faits clés

  • Monsieur [P] [T] a acheté un véhicule BMW I3 pour 18.576,76 euros.
  • Le véhicule livré avait une batterie de 60 kW au lieu de 94 kW comme convenu.
  • Monsieur [P] [T] a assigné la S.A.S. ARAMIS en résolution de la vente.
  • La demande principale incluait le remboursement intégral du prix de vente.
  • La S.A.S. ARAMIS a reconnu la non-conformité du véhicule.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de vente du 12 mars 2022 portant sur le véhicule BMW I3 immatriculé [Immatriculation 4] conclu entre monsieur [P] [T] (acquéreur) et la S.A.S. ARAMIS (venderesse) ; CONDAMNE la S.A.S. ARAMIS à restituer à monsieur [P] [T] la somme de 17.576,76 euros au titre du prix de vente du véhicule ; CONDAMNE monsieur [P] [T] à restituer à la S.A.S. ARAMIS le véhicule BMW I3 immatriculé [Immatriculation 4], à charge pour la société ARAMIS de venir prendre possession du véhicule sur son lieu de stationnement ; REJETTE l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la S.A.S. ARAMIS ; CONDAME la S.A.S. ARAMIS à payer à monsieur [P] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE la S.A.S. ARAMIS aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions. AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN EN DATE DU 24 JUILLET 2025. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Exposé du litige

****************** EXPOSE DU LITIGE Suivant certificat de cession du 12 mars 2022, monsieur [P] [T] a acquis de la société ARAMIS un véhicule de marque BMW, modèle I3 hybride rechargeable, immatriculé [Immatriculation 4] pour le prix total de 18.576,76 euros. La prime à la conversion d'un montant de 2.500 euros a été déduite de cette somme, ainsi qu'une autre remise pour un montant de 1.000 euros ; si bien que monsieur [P] [T] a versé la somme de 15.076,76 euros au vendeur. Cette cession s’est accompagnée de la cession pour destruction d’un véhicule TOYOTA YARIS II appartenant à monsieur [T], à la société ARAMIS, permettant à monsieur [T] de bénéficier de la prime à la conversion. Il était constaté que le véhicule livré correspond à une batterie électrique de 60 k W, soit une autonomie de 190 kilomètres alors que le véhicule vendu devait comporter une batterie électrique de 94 k W, soit une autonomie de 300 kilomètres. Par exploit de commissaire de justice du 28 août 2023, monsieur [P] [T] a assigné la S.A.S. ARAMIS en résolution de la vente réalisée le 12 mars 2022. Par ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 janvier 2025, monsieur [P] [T] sollicite : * A titre principal : - La résolution de la vente du véhicule BMW i I3 conclue le 12 mars 2022 entre Monsieur [P] [T] et la société ARAMIS - La condamnation de la société ARAMIS à lui rembourser la somme de 18.576,76 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente et aux avantages reçus au titre du contrat - Le rejet de l'ensemble des demandes formées par la société ARAMIS et notamment de la demande reconventionnelle à hauteur de 30.940 euros sauf à parfaire. * A titre subsidiaire: - La condamnation de la société ARAMIS à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de la réduction du prix du véhicule - La condamnation de la société ARAMIS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - La condamnation de la société ARAMIS aux dépens. Au soutien de sa demande principale en résolution de la vente, monsieur [P] [T], se fondant sur les dispositions de l'article 1604 du Code civil et des articles L217-3 et suivants du Code de la consommation, fait valoir que la non-conformité du véhicule vendu n'est pas contestée par le vendeur. Il soutient que ce dernier reconnaît que le véhicule vendu correspond à la version de 60 KW, soit une autonomie de 190 km, et non à celle de 94 KW correspondant à une autonomie de 300 km qui était mentionnée sur l'annonce de vente. Il indique par ailleurs que la résolution du contrat de vente constitue la seule option puisque la réparation a été refusée par le vendeur du fait de l'incertitude relative aux conséquences d'un changement de batterie, de même que le remplacement du véhicule, et que les parties ne s'accordent pas sur la réduction éventuelle du prix de vente. Monsieur [P] [T] précise que si le véhicule n'est pas impropre à sa destination, la non-conformité ne peut être considérée comme mineure en ce qu'elle réduit considérablement l'autonomie électrique du véhicule hybride, critère déterminant dans l'achat de ce type de bien. Il ajoute que l'utilisation qu'il fait actuellement du véhicule, soit un peu plus de 2.000 kilomètres par mois, correspond à un usage normal, son lieu de travail se situant à 40 kilomètres de son domicile. Pour solliciter la restitution intégrale du prix de vente en ce compris les accessoires et avantages prévus au contrat, à savoir la somme totale de 18.576,76 euros, monsieur [P] [T] se fonde sur les dispositions de l'article L217-16 du Code de la consommation. Il considère ainsi que doit lui être restituée la somme de 1.000 euros correspondant au prix de reprise de son précédent véhicule, de marque Toyota, ainsi que la prime à la conversion de 2.500 euros dont il ne pourra plus bénéficier.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en résolution du contrat de vente Aux termes de l'article L217-1 du code de la consommation, les dispositions relatives à l'obligation de conformité sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. Conformément à l'article L217-4 du même Code, le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. En application de l'article L217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Aux termes de l'article L217-14 du Code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. Les dispositions spéciales du droit de la consommation sont applicables au présent litige en ce qu'il concerne un contrat de vente d'un bien meuble corporel, ce qui est le cas s’agissant d’un véhicule, ledit contrat intervenant entre un vendeur professionnel de l'automobile, en l’espèce la société ARAMIS, et un acheteur agissant en qualité de consommateur, monsieur [P] [T]. Il n'est ni allégué ni contesté que le véhicule livré suite au contrat de vente du 12 mars 2022 présentait un défaut de conformité par rapport au véhicule attendu en ce que la batterie électrique du véhicule était de 60 k W, soit une autonomie de 190 kilomètres, au lieu d'une batterie de 94 k W permettant une autonomie de 300 kilomètres. Il convient de déterminer le caractère de gravité du défaut invoqué, plus précisément s’agit-il d’un vice “mineur” ou d’un vice “grave”. Contrairement à ce que la société ARAMIS fait valoir, le caractère mineur du défaut invoqué ne peut se déduire de l'usage du véhicule par monsieur [P] [T]. De plus, il sera précisé que le défaut de conformité, indépendamment de sa “gravité”, ne se limite pas à un vice empêchant l'acquéreur d'user du bien. Le caractère mineur du défaut ne peut pas non plus se déduire du fait que l'acheteur ait émis le souhait initial de conserver le bien en bénéficiant d'une réduction de prix, alors même que suite au désaccord entre les parties quant à la réduction du prix à appliquer, la société ARAMIS proposait elle-même à l'acheteur la reprise du véhicule moyennant la restitution du prix de vente, ce qui se rapprochait de la résolution du contrat telle que sollicitée dans le cadre de la présente instance. Au demeurant, la loi prévoit que l'acheteur demeure libre de son choix quant à une demande en réduction du prix ou de résolution de la vente, ce qu'il a fait en choisissant à la présente instance de demander à titre principal la résolution du contrat de vente. L'autonomie réelle d'un véhicule électrique ou hybride constitue une caractéristique essentielle dans le cadre d’une cession en ce qu’elle a une incidence directe sur l’utilisation qui peut en être faite. En l’espèce, il est à noter que le véhicule livré à monsieur [P] [T] présente une autonomie de 110 kilomètres en moins par rapport à celle du véhicule attendu, ce qui nécessite des recharges plus régulières et la réduction de la capacité à pouvoir réaliser des trajets d’une traite (sans réaliser de recharges). En ce sens, ce défaut ne peut être considéré comme mineur, tel que pourrait l'être un défaut purement esthétique ou encore une légère différence technique sur une des composantes optionnelles. Dès lors, il y a lieu de considérer que le défaut de conformité résultant de l'autonomie du véhicule livré par rapport au véhicule attendu ne peut être considéré comme mineur ; il s’ensuit que le consommateur conserve le droit à la résolution de la vente conformément aux dispositions de l'article L217-14 du Code de la consommation. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le vendeur a refusé la mise en conformité ; si bien que la résolution de la vente pourra être prononcée sur le fondement de ces mêmes dispositions. En conséquence, la résolution du contrat de vente conclu le 12 mars 2022 entre monsieur [P] [T] et la société ARAMIS sera prononcée. Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente Sur la restitution du prix versé pour l'acquisition du véhicule En application de l'article L217-16 du Code de la consommation, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix pay et restitue tout autre avantage re au titre du contrat. En l'espèce, il ressort de la facture établie le 12 mars 2022 que le prix total de la vente s'élève à 18.576.76 euros. Toutefois, monsieur [T] a versé la somme totale de 15.076,76 euros en raison de l'application de deux remises, respectivement de 1.000 euros, au titre de ce qui est mentionné comme une “remise commerciale”, et de 2.500 euros au titre de la “prime à la conversion”. Sur les 2.500 euros, cette somme est, aux termes du contrat, déduite du prix d’achat au titre de la “prime à la conversion”. Il s’agit d’une remise dont a bénéficié monsieur [T], l’avance étant directement faite par le vendeur du véhicule, à charge pour lui de se faire acquitter cette somme par l’Etat. Il incombe éventuellement au vendeur de restituer cette somme au service qui s’en est acquitté dans l’hypothèse présentement retenu de résolution de la vente. Cependant, la restitution à ce titre entre les mains de monsieur [T] constituerait la restitution d’une somme sans cause. Au demeurant, monsieur [T] ne rapporte pas la preuve qu’il sera empêché d’obtenir la même prime (dont le montant est variable mais pourra être dès lors inférieur ou supérieur), en produisant la présente décision -pour démontrer qu’il n’en aura pas déjà bénéficié.
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