MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer
Selon les dispositions des articles 1415 al. 2 et 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur
En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la personne de Monsieur [R] [B] par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024.
Le défendeur a formé opposition par déclaration de son conseil contre récépissé, en date du 11 avril 2024.
L'opposition formée par Monsieur [R] [B] est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat litigieux a été conclu entre les parties le 30 avril 2018, pour une durée de 60 mois.
L'article 21 de ce contrat, intitulé "Durée du contrat", stipule que :
" Le présent contrat entrera en vigueur à la date de sa signature du procès-verbal de réception de matériel et/ou services signé par les parties, et prendra fin à l'issue d'une période irrévocable et indivisible fixée aux conditions particulières, le Client s'étant vu proposer, préalablement à la signature du contrat, d'autres durées.
A l'expiration de cette période irrévocable, le contrat se renouvellera par tacite reconduction et par période de 24 mois. Sauf faculté pour le client d'y mettre fin à chaque date anniversaire, moyennant le respect d'un préavis de trois mois formulé par lettre recommandée avec AR. La date anniversaire du contrat est la date de signature du procès-verbal de réception du matériel".
Les parties s'opposent sur la date de signature du procès-verbal de réception du matériel par Monsieur [R] [B]. La société TSP évoque dans ses écritures la date du 22 août 2018, alors que Monsieur [R] [B] vise successivement la date du 22 mai 2018 dans l'exposé des faits de ses conclusions, puis celle du 21 août 2018 dans ses motifs.
Ledit procès-verbal est produit par la société TSP. Si la date de signature inscrite manuscritement au pied du document par Monsieur [R] [B] est certes difficilement lisible, ce document porte en haut, comme “Date du jour”, celle du "21/05/18" indiquée de manière manuscrite.
Cette date est corroborée par le contrat d'abonnement conclu le 30 avril 2018 entre les parties, qui mentionne comme "date de livraison" le "21/05/18".
En outre, le procès-verbal produit par la société TSP comprend une mention faisant état d'une numérisation le 22 mai 2018 et il sera noté qu’à la date du 19 septembre 2023, le nombre d’échéances restantes était de 20.
Il en sera déduit que le procès-verbal de réception du matériel a été signé par Monsieur [R] [B] le 21 mai 2018, de sorte que le terme du contrat initial, conclu pour 60 mois, était donc fixé au 21 mai 2023.
Par application de la clause 21 précitée, Monsieur [R] [B] pouvait mettre fin au contrat par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société TSP trois mois avant cette date, à savoir avant le 21 février 2023, ce que le défendeur ne justifie pas avoir fait.
En revanche, il n’est pas contesté que les dispositions de l’article L. 215-1 du code de la consommation sont applicables, lesquelles disposent que "Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. (...)".
Il incombait à la société TSP d'informer Monsieur [R] [B] de sa faculté de refuser la reconduction tacite du contrat dans le délai prévu par l'article L. 215-1 sus-visé, ce que la demanderesse ne justifie pas, ni même n’allègue avoir fait.
Monsieur [R] [B] pouvait dès lors, à partir du 21 mai 2023, résilier le contrat sans frais et à tout moment.
Il rapporte la preuve que, le 12 juin 2023, il a reçu un courrier électronique de la société TSP dans lequel celle-ci indiquait "accus[er] réception de votre demande de résiliation de votre contrat" et y apporter une réponse en pièce jointe.
Si cette pièce jointe n'est pas versée aux débats, Monsieur [R] [B] produit sa réponse à ce courriel, envoyée le même jour et ainsi rédigée :
" Bonjour j'accuse bonne réception de votre courriel
Et n'accepte pas ce refus
Comme la loi vous oblige à me prévenir avant la date de fin de contrat et n'ayant reçu aucun courrier de votre part j'estime et cela de plein droit à une condition valide de résiliation et cela avec prise en compte immédiate à date de fin de contrat
Si vous avez une preuve l'égal de réception de ce courrier je vous serai gré de me faire parvenir celle-ci".
Ce courriel, ainsi que la demande de résiliation qui le précède nécessairement même si elle n'est pas produite, constituent une manifestation claire et non équivoque de la volonté de la part de Monsieur [R] [B] de mettre un terme au contrat qui le liait à la société TSP. Cette dernière, qui ne conteste pas cet échange de courriers électroniques, ne formule aucune observation sur ceux-ci, se bornant à maintenir dans ses écritures le fait que le défendeur ne produit aucun élément, de type lettre, e-mail ou tout autre document attestant de sa volonté explicite de résilier le contrat, en contradiction avec la pièce n° 1 versée aux débats par ce dernier sur laquelle elle ne s’exprime pas.
Il y a lieu dès lors de considérer que le contrat conclu entre la société TSP et Monsieur [R] [B] a été ainsi résilié le 12 juin 2023.
L'article L. 215-1 du code de la consommation garantissant la faculté du consommateur de mettre gratuitement un terme au contrat tacitement reconduit, Monsieur [R] [B] ne saurait être tenu au paiement de pénalités ou d'indemnités de résiliation prévues par le contrat, ni même à celui des loyers échus postérieurement à la résiliation du contrat.
La société TSP sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
La société TSP, partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner la demanderesse à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.