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Tribunal judiciaire, troisième chambre civile, 30 juillet 2025 — n° 24/01938

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du décès d'un caution sur l'obligation de paiement envers le créancier ?

Principe retenu

Le décès d'un caution n'éteint pas l'obligation de paiement envers le créancier, la succession peut être tenue de régler les dettes du défunt. La créance peut être poursuivie contre les héritiers ayant accepté la succession.

Faits clés

  • Monsieur [H] [L] s'est porté caution personnelle et solidaire pour la SA MARISAND.
  • La SA MARISAND a été placée en liquidation judiciaire.
  • Monsieur [H] [L] est décédé avant que la créance ne soit exigible.
  • Madame [X] [T] a accepté la succession de son époux.
  • La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a poursuivi le paiement de la créance contre Madame [X] [T].

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a consenti à la SA MARISAND un contrat de prêt aux entreprises n° G04W2A012PR en date du 8 janvier 2017, d'un montant de 350.000 €, d'une durée de 180 mois au taux d'intérêt annuel de 4,820 %. Monsieur [H] [L] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SA MARISAND dans la limite de la somme de 420.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a consenti à la SA MARISAND une ouverture de crédit en compte-courant de n° 01GXBU019PR sur le compte [XXXXXXXXXX06] en date du 8 novembre 2007 d'un montant de 200.000 €, d'une durée indéterminée au taux d'intérêts initial de 7,4285 %. Selon acte sous seing privé en date du 8 novembre 2017, Monsieur [H] [L] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SA MARISAND dans la limite de la somme de 240.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard pour la durée de 120 mois. La SA MARISAND, débitrice principale, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NIMES en date du 29 novembre 2016. Une déclaration de créance a été régularisée entre les mains de Maître [C] [O] ès-qualité de liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2017. Monsieur [H] [L] a été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2019 et une assignation lui a délivrée devant le Tribunal de Commerce de NIMES. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc apprenait alors par l’huissier instrumentaire que Monsieur [L] était décédé le [Date décès 3] 2019. Suite à son décès, Monsieur [H] [L] a laissé comme seule héritière ayant accepté la succession sa veuve, Madame [X] [T] en l’état de la renonciation de leurs fils, et de leurs petits-enfants. Madame [X] [T] veuve [L] a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2023. Suivant acte de cession du 27 mai 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a cédé sa créance au fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST. A défaut de solution amiable, par acte du 16 avril 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc l’a assignée en paiement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, la Société EOS FRANCE, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FCT FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sollicite de : -CONDAMNER Madame [X] [T] veuve [L] à payer à la société EOS FRANCE, au titre du prêt n° G04W2A012PR, la somme de 214.176,62 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,82 % postérieurement au 18 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement. -CONDAMNER Madame [X] [T] veuve [L] à payer à la société EOS FRANCE, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX05], la somme de 100.179,57 €, assortie des intérêts au taux légal capitalisés en application des articles 1153 et 1154 du Code Civil devenus 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du Code Civil. -DEBOUTER Madame [X] [T] veuve [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions. -CONDAMNER Madame [X] [T] veuve [L] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. -CONDAMNER Madame [X] [T] veuve [L] aux entiers dépens. Le demandeur expose notamment que : -la SA MARISAND, débitrice cautionnée a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation le 29 novembre 2016, procédure clôturée pour insuffisance d’actif suivant jugement du 7 juin 2023 publié le 15 juin suivant ; -c’est à compter de cette date que le délai d’action contre l’héritière de Monsieur [L] à recommencé à cou…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l’action en paiement Tenant la prescription La défenderesse expose que l’action est irrecevable tenant la prescription de l’action. Elle fait valoir que la banque ayant eu connaissance de l’impayé de sa créance au plus tard le 1er février 2017, elle disposait d’un délai de 5 ans pour assigner la caution. Aux termes des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance : les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, 2. allouer une provision pour le procès, 3. accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522, 4. ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées, 5. ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction, 6. statuer sur les fins de non-recevoir. Le moyen de prescription soulevé par la défenderesse n’est pas recevable devant le tribunal statuant au fond en ce qu’en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, il relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, lequel n’a pas été saisi avant l’ouverture des débats ; qu’il échet en conséquence de déclarer l’action recevable. Tenant l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire La défenderesse fait valoir que l’action est irrecevable en ce que le liquidateur de Monsieur [H] [L] aurait dû être mis en cause en l’état de la liquidation post-mortem. Ce moyen constituant une fin de non-recevoir relevait cependant de la compétence du juge de la mise en état. Ainsi, l’action sera déclarée recevable. En tout état de cause, c’est à juste titre que la défenderesse expose que dans la mesure où l’indivision post-communautaire préexistait à la procédure collective, elle peut poursuivre la défenderesse en dehors de la procédure collective intervenue postérieurement. Sur l’opposabilité de la créance La défenderesse soutient que la banque aurait dû déclarer sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire ce qu’elle n’a pas fait. Elle ajoute que le délai de relevé de forclusion est aussi expiré. Elle en conclut que l’action est inopposable au mandataire et que le créancier ne peut donc se prévaloir de cette créance. Aux termes de l’article 2294 du code civil, les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l’exception de la contrainte judiciaire, si l’engagement était tel que la caution y fût obligée. Aux termes de l’article 815-17 alinéa 1 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. En l’espèce, c’est à juste titre que la défenderesse soulève que dans la mesure où le décès de Monsieur [L] est antérieur à l’ouverture de la procédure collective, Madame [T] a été saisie par la succession avant l’ouverture de cette procédure de telle sorte qu’à compter du décès la banque est devenue créancière de la défenderesse. Dans ces conditions, il n’y avait pas lieu à ce que l’établissement bancaire déclare sa créance auprès du mandataire judiciaire. Ainsi, le moyen de la défenderesse tenant à l’inopposabilité de la créance sera rejeté. Sur la nullité des actes de cautionnement Madame [X] [T] soulève la nullité des actes de cautionnement aux motifs s’agissant de l’engagement de caution de 420 000 euros d’une absence de date concernant la date de remise du contrat de prêt, d’une absence de date de l’acte de prêt, de la confusion des sommes mentionnées, de l’absence totale de date imprimée ou manuscrite et de l’absence de date de point de départ de la durée de 108 mois et s’agissant de l’engagement de caution de 200 000 euros, du montant cautionné figurant dans la formule manuscrite, de l’absence de date de l’acte de caution et de l’absence de mention du point de départ de la durée de 120 mois. A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que l’absence de date sur l’acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite ne constitue pas une cause de nullité de cet acte. La juridiction observe s’agissant du montant et de la durée des cautionnements souscrits que : -Un prêt numéro G04W2A012PR d’un montant de 350 000 euros a été contracté par la SA MARISAND en date du 8 janvier 2017 d’une durée initiale de 180 mois pour lequel Monsieur [H] [L] s’est engagé en qualité de caution dans la limite de 420 000 euros pour une durée de 204 mois. -Par le même acte, un second prêt numéro G04W2A022PR d’un montant de 400 000 euros par la SA MARISAND et d’une durée initiale de 84 mois a été contracté pour lequel Monsieur [L] s’est engagé dans la limite de 480 000 euros et pour une limite de 108 mois. Tel que le fait observer la demanderesse, Monsieur [L] a apposé une mention manuscrite pour chacun des prêts dans son engagement de caution. Par ailleurs, une caution peut en effet s’engager pour un montant plus élevé que le montant du prêt ainsi que sur une durée plus élevée sans que cela ne constitue une irrégularité du cautionnement. Ainsi, le moyen de la défenderesse tiré de l’irrégularité des cautionnements sera rejeté. Sur le montant de la créance Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. Sur la demande au titre du prêt du 8 janvier 2007 numéro G04W2A012PR Au soutien de sa demande en paiement, la demanderesse produit notamment le contrat de prêt du 8 janvier 2007 et l’engagement de caution solidaire de Monsieur [L]. Il est établi en l’espèce que la SA MARISAND a été défaillante dans le remboursement du prêt et qu’elle a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 29 novembre 2016 et qu’une déclaration de créance a été régularisée en date du 1er février 2017. Afin d’établir sa créance la demanderesse verse notamment aux débats la lettre de mise en demeure à Madame [T] du 11 décembre 2023. Il en résulte que la somme due s’élève à la somme de 214 176,62 euros outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,82 % à compter du 18 mars 2024 jusqu’à parfait paiement. Le cautionnement ayant été souscrit dans la limite de 420 000 euros, il y a lieu de condamner Madame [T] au paiement de la somme de 151 593,31 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 12 août 2020. Sur la demande au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX05] Au soutien de sa demande en paiement, la demanderesse produit notamment l’ouverture de crédit en compte courant et l’engagement de caution solidaire de Monsieur [L]. Il est établi en l’espèce que la SA MARISAND a été défaillante dans le remboursement du solde débiteur et qu’elle a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 29 novembre 2016 et qu’une déclaration de créance a été régularisée en date du 1er février 2017.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare l’action de la société EOS FRANCE recevable ; Condamne Madame [X] [T] veuve [L] à payer à la société EOS FRANCE au titre du prêt numéro G04W2A012PR la somme de 214 176,62 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,82 % postérieurement au 18 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ; Condamne Madame [X] [T] veuve [L] à payer à la société EOS FRANCE au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX05] la somme de 100 179,57 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés ; Condamne Madame [X] [T] veuve [L] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame [X] [T] veuve [L] aux dépens, Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit. Le Greffier, Le Président,

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