MOTIVATION,
Il est constant que les parties sont en l’état d’un contrat de bail conclu le 11 septembre 2002, portant sur un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 429,30 euros, outre 97,37 euros de provisions sur charges et 112,13 euros de provision au titre d’eau froide par mois.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance
L'article 1719 du code civil dispose que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.»
En outre, l'article 1720 du code civil prévoit que «le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.»
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistance et aux conditions prévues au contrat et de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit que le logement doit satisfaire, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, à la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation et à l'évacuation de l'humidité adaptées aux besoins d'une occupation normale.
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Le bailleur est enfin tenu l'obligation de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistance et aux conditions prévues au contrat et d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
Ces trois obligations forment plus généralement l'obligation de délivrance du bailleur.
Les demandes formées à l'encontre du bailleur ne sont pas subordonnées à une mise en demeure, un simple avertissement suffisant.
Par ailleurs, l’article 1721 du code civil conjugué à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le bailleur à garantir le preneur des vices et défauts de nature à faire obstacle à la jouissance paisible du logement, et dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 qui définit les caractéristiques du logement décent, dispose notamment que les portes et fenêtres ainsi que les murs et parois donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante (article 2.2).
En cas d’inexécution de son obligation d’entretien, le bailleur doit au preneur des dommages et intérêts réparant le préjudice subi à raison du trouble de jouissance. Ainsi, le bailleur peut être déclaré responsable pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires compte tenu du mauvais état de l’immeuble qui lui appartient ni d'avoir été diligent pour qu'il soit mis fin à ces troubles.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux ne cesse qu’en cas de force majeure (Cour de cassation 3ème chambre civile 23 janvier 2008).
Néanmoins, en application du droit commun des contrats et de la responsabilité, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En espèce le rapport d’expertise judiciaire a constaté désordres en plafonds : traces de moisissures – de champignons et peintures abîmes, un défaut d’aération générale, une menuiserie en PVC non étanche ainsi qu’une installation électrique non conforme.
Les causes de ces désordres sont détaillées dans le rapport d’expertise (pages 19-20) :
Porte fenêtre du séjour : les infiltrations d’eau présentes dans le séjour proviennent du manque d’étanchéité de la menuiserie en PVC. Il s’agit d’une malfaçon réalisée lors de la pose de cet élément ; VMC : les bouches de VMC situées dans la cuisine, le WC et la salle d’eau ont fonctionné correctement lors des investigations. Néanmoins, il a été constaté au niveau de la toiture de la terrasse que le caisson d’extraction du système était posé à même l’étanchéité sur différentes dalles de liège empilées les unes sur les autres et alimenté par un câble électrique « ballant » non protégé mécaniquement. Cette situation peut générer un problème de fonctionnement de l’installation par des disjonctions et des coupures intempestives comme le souligne la locataire ; Moisissures – Champignons : différentes causes sur l’origine de ces désordres sont à souligner, à savoir : a) l’insuffisance de ventilation naturelle, b) le surencombrement des lieux par des meubles, des cartons et principalement des vêtements qui absorbent et retiennent l’humidité ambiante, c) la présence d’étendoirs à la proximité de la chambre 3 et de la buanderie, d) les menuiseries en PVC très étanches à l’air, d) l’existence ponctuelle de ponts thermiques sur les murs de façade (la maisonnette est un type de construction légère qui ne présente aucun équipement d’isolation – toiture et façade), et e) le manquement d’entretien locatif des lieux loués (hors désordres) et de certains équipements. Installation électrique : dans le SAS situé en partie avant l’habitation, il a été constaté la présence d’un câble électrique raccordé sans aucune mesure de protection au tableau général. Ce câble se prolonge à l’extérieur de façon aérienne vers le compteur électrique situé dans la rue. Il ressort du rapport d’expertise que d’une part la responsabilité des désordres concernant la porte fenêtre du séjour, la correction de l’installation du caisson d’extraction du système VMC, du détalonnage des portes ainsi que la protection de l’installation électrique entre le compteur situé dans la rue et le tableau situé dans le SAS sont attribuées au bailleur. D’autre part, la responsabilité des désordres relatives aux moisissures – champignons incombe principalement aux locataires compte tenu du mode de vie et d’occupation des lieux qui a généré la situation actuelle. Il a précisé que la nature des menuiseries en PVC ainsi que l’existence de ponts thermiques ne peuvent provoquer ses problèmes.
A part les désordres concernant les moisissures -champignons la partie défenderesse ne conteste pas sa responsabilité aux désordres constatés par l’expert judiciaire.
La société LOGIREM justifie du remplacement du caisson VMC en toiture par facture de la société SOLEO du 23 décembre 2021, du détalonnage de la porte intérieure et de la réalisation de l’étanchéité de la porte-fenêtre et de la fenêtre par facture de la société l’Ouverture du 8 décembre 2021.
Au vu de pièces versées aux débats rien a été fait concernant à la mise en sécurité du câble électrique d’alimentation générale raccordé sans aucune mesure de protection au tableau de protection.
Les désordres relevés et reconnus constituent une violation manifeste de l'obligation du bailleur de jouissance paisible du bien compris dans son ensemble (article 6 b).