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Tribunal judiciaire, 0p10 aud. civile prox 1, 1 juillet 2024 — n° 23/04771

Délibéré prorogé

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur est-il tenu de réaliser des travaux de mise en sécurité électrique et d'indemniser le préjudice de jouissance en raison d'infiltrations et de désordres dans un logement loué ?

Principe retenu

Le bailleur est tenu de délivrer un logement décent et de réaliser les travaux nécessaires au maintien en bon état du logement. Le défaut d'exécution des travaux engage sa responsabilité contractuelle et l'oblige à réparer le préjudice de jouissance subi par le locataire.

Faits clés

  • Infiltrations récurrentes depuis 2015
  • Logement loué par la société LOGIREM à Madame [H] [V]
  • Diagnostic réalisé le 19 octobre 2020
  • Rapport d'expertise du 23 mars 2022
  • Installation électrique non conforme nécessitant des travaux de mise en sécurité

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE la société LOGIREM à faire réaliser, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, les travaux suivants : Installation électrique : Le raccordement entre le compteur situé dans la rue, et le tableau de protection de l’installation électrique du logement situé dans le SAS devra faire objet d’une modification à très court terme. Ce câble d’alimentation devra être positionné dans un fourreau ou toute autre protection mécanique afin d’assurer la sécurité des personnes à l’extérieur du logement. A l’intérieur il devra également être positionné sous goulotte pour les mêmes raisons. DIT que la société LOGIREM aura le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement pour la réalisation de ces travaux. CONDAMNE la société LOGIREM à payer à Madame [H] [V] une somme de 4 515,36 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société LOGIREM à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la société LOGIREM de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société LOGIREM aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2002, la société d’HLM LOGIREM a consenti à Madame [H] [V] et Monsieur [C] [V] la location d’un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 429,30 euros, outre 97,37 euros de provisions sur charges et 112,13 euros de provision au titre d’eau froide. Durant l’année 2015, des désordres ont commencé à apparaître à la suite d’infiltrations récurrentes lors d’épisodes pluvieux. Les locataires ont alors sollicité l’exécution des travaux nécessaires en 2017, qui n’ont pas été réalisés par le bailleur. Le 20 mai 2020, les époux [V] on fait appel à leur assurance habitation, la SA AXA France IARD, qui a refusé d’intervenir estimant que les désordres relevaient de la responsabilité du bailleur. Par courrier recommandé en date du 20 mai 2020, Madame [H] [V] et Monsieur [C] [V] ont dénoncé à la société LOGIREM l’état d’insalubrité de leur logement et leurs préjudices. Un procès-verbal de constat a été dressé par huissier de justice le 9 octobre 2020. Le Conseil de Madame [H] [V] et Monsieur [C] [V] a adressé une mise en demeure en date du 12 octobre 2020 afin de solliciter de manière amiable la réfection du logement, le relogement des époux [V], l’indemnisation du préjudice de jouissance et l’indemnisation de la dégradation de l’état de santé de Madame [H] [V] du fait de l’insalubrité du logement. La société LOGIREM a organisé un diagnostic le 19 octobre 2020 en présence de ses prestataires, des époux [V] et de leur conseil puis fait valoir qu’une réhabilitation du logement avait eu lieu en 2015 portant sur le remplacement de l’étanchéité du toit, les menuiseries PVC, la chaudière, la douche et la création d’une VMC. Postérieurement, Madame [H] [V] et Monsieur [C] [V] ont sollicité devant le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, le prononcé d’une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 25 février 2021, Monsieur [L] [Z] a été désigné en qualité d’expert. Monsieur [C] [V] est décédé 15 mars 2021. L’expert a rendu son rapport le 23 mars 2022. Par exploit d’huissier en date du 29 décembre 2022, Madame [H] [V] a assigné la société LOGIREM devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : A titre principal Constater que l’ensemble des désordres ont rendu le logement loué par Madame [H] [V] non conforme pour sa sécurité,En conséquence, Constater que la société LOGIREM n’a réalisé aucune réparation depuis la déclaration des désordres,Condamner la société LOGIREM à effectuer l’ensemble des travaux réparatoires conformément au rapport d’expertise rendu par l’expert judiciaire, Constater que Madame [H] [V] n’a pu jouir paisiblement de son logement depuis la déclaration des désordres en 2020, En conséquence, Condamner la société LOGIREM à payer 13 546,8 de dommages et intérêts à Madame [H] [V] au titre de son préjudice de jouissance, A titre subsidiaire, CONDAMNER la société LOGIREM à payer à Madame [H] [V] la somme de 4 650 euros conformément au chiffrage des travaux réparatoires du rapport d’expertise judiciaire pour que Madame [H] [V] fasse réaliser les travaux nécessaires, En tout état de cause, CONDAMNER la société LOGIREM au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me. JOUBERT COPPANO avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2023, la troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de Marseille s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes formulées par Madame [H] [V] et s’est dessaisi de l’affaire au profit du juge des contentieux de la protection. Appelée à l’audience du 04 octobre 2023, l’affaire a fait objet de quatre renvois pour être finalement retenue à l’audience du 06 mai 2024. A l’audience, Madame [H] [V], représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Motivations de la décision

MOTIVATION, Il est constant que les parties sont en l’état d’un contrat de bail conclu le 11 septembre 2002, portant sur un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 429,30 euros, outre 97,37 euros de provisions sur charges et 112,13 euros de provision au titre d’eau froide par mois. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance L'article 1719 du code civil dispose que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.» En outre, l'article 1720 du code civil prévoit que «le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.» L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistance et aux conditions prévues au contrat et de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit que le logement doit satisfaire, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, à la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation et à l'évacuation de l'humidité adaptées aux besoins d'une occupation normale. Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. Le bailleur est enfin tenu l'obligation de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistance et aux conditions prévues au contrat et d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement. Ces trois obligations forment plus généralement l'obligation de délivrance du bailleur. Les demandes formées à l'encontre du bailleur ne sont pas subordonnées à une mise en demeure, un simple avertissement suffisant. Par ailleurs, l’article 1721 du code civil conjugué à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le bailleur à garantir le preneur des vices et défauts de nature à faire obstacle à la jouissance paisible du logement, et dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 qui définit les caractéristiques du logement décent, dispose notamment que les portes et fenêtres ainsi que les murs et parois donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante (article 2.2). En cas d’inexécution de son obligation d’entretien, le bailleur doit au preneur des dommages et intérêts réparant le préjudice subi à raison du trouble de jouissance. Ainsi, le bailleur peut être déclaré responsable pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires compte tenu du mauvais état de l’immeuble qui lui appartient ni d'avoir été diligent pour qu'il soit mis fin à ces troubles. L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux ne cesse qu’en cas de force majeure (Cour de cassation 3ème chambre civile 23 janvier 2008). Néanmoins, en application du droit commun des contrats et de la responsabilité, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En espèce le rapport d’expertise judiciaire a constaté désordres en plafonds : traces de moisissures – de champignons et peintures abîmes, un défaut d’aération générale, une menuiserie en PVC non étanche ainsi qu’une installation électrique non conforme. Les causes de ces désordres sont détaillées dans le rapport d’expertise (pages 19-20) : Porte fenêtre du séjour : les infiltrations d’eau présentes dans le séjour proviennent du manque d’étanchéité de la menuiserie en PVC. Il s’agit d’une malfaçon réalisée lors de la pose de cet élément ; VMC : les bouches de VMC situées dans la cuisine, le WC et la salle d’eau ont fonctionné correctement lors des investigations. Néanmoins, il a été constaté au niveau de la toiture de la terrasse que le caisson d’extraction du système était posé à même l’étanchéité sur différentes dalles de liège empilées les unes sur les autres et alimenté par un câble électrique « ballant » non protégé mécaniquement. Cette situation peut générer un problème de fonctionnement de l’installation par des disjonctions et des coupures intempestives comme le souligne la locataire ; Moisissures – Champignons : différentes causes sur l’origine de ces désordres sont à souligner, à savoir : a) l’insuffisance de ventilation naturelle, b) le surencombrement des lieux par des meubles, des cartons et principalement des vêtements qui absorbent et retiennent l’humidité ambiante, c) la présence d’étendoirs à la proximité de la chambre 3 et de la buanderie, d) les menuiseries en PVC très étanches à l’air, d) l’existence ponctuelle de ponts thermiques sur les murs de façade (la maisonnette est un type de construction légère qui ne présente aucun équipement d’isolation – toiture et façade), et e) le manquement d’entretien locatif des lieux loués (hors désordres) et de certains équipements. Installation électrique : dans le SAS situé en partie avant l’habitation, il a été constaté la présence d’un câble électrique raccordé sans aucune mesure de protection au tableau général. Ce câble se prolonge à l’extérieur de façon aérienne vers le compteur électrique situé dans la rue. Il ressort du rapport d’expertise que d’une part la responsabilité des désordres concernant la porte fenêtre du séjour, la correction de l’installation du caisson d’extraction du système VMC, du détalonnage des portes ainsi que la protection de l’installation électrique entre le compteur situé dans la rue et le tableau situé dans le SAS sont attribuées au bailleur. D’autre part, la responsabilité des désordres relatives aux moisissures – champignons incombe principalement aux locataires compte tenu du mode de vie et d’occupation des lieux qui a généré la situation actuelle. Il a précisé que la nature des menuiseries en PVC ainsi que l’existence de ponts thermiques ne peuvent provoquer ses problèmes. A part les désordres concernant les moisissures -champignons la partie défenderesse ne conteste pas sa responsabilité aux désordres constatés par l’expert judiciaire. La société LOGIREM justifie du remplacement du caisson VMC en toiture par facture de la société SOLEO du 23 décembre 2021, du détalonnage de la porte intérieure et de la réalisation de l’étanchéité de la porte-fenêtre et de la fenêtre par facture de la société l’Ouverture du 8 décembre 2021. Au vu de pièces versées aux débats rien a été fait concernant à la mise en sécurité du câble électrique d’alimentation générale raccordé sans aucune mesure de protection au tableau de protection. Les désordres relevés et reconnus constituent une violation manifeste de l'obligation du bailleur de jouissance paisible du bien compris dans son ensemble (article 6 b).

Questions fréquentes

Quels travaux le bailleur a-t-il été condamné à réaliser ?
Le bailleur a été condamné à réaliser des travaux de mise en sécurité de l'installation électrique, notamment le raccordement entre le compteur et le tableau de protection, avec mise sous fourreau ou goulotte.
Quel est le montant de l'indemnisation pour préjudice de jouissance ?
Le bailleur a été condamné à payer 4 515,36 euros à la locataire en réparation du préjudice de jouissance subi en raison des infiltrations et désordres.
Quel délai a été accordé au bailleur pour effectuer les travaux ?
Le bailleur dispose d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement pour réaliser les travaux.
La locataire a-t-elle obtenu des dommages-intérêts pour son préjudice de santé ?
Non, la demande d'indemnisation pour dégradation de l'état de santé a été rejetée, seul le préjudice de jouissance a été retenu.
Quels sont les fondements juridiques de cette décision ?
La décision se fonde sur l'obligation du bailleur de délivrer un logement décent et sur sa responsabilité contractuelle pour défaut d'entretien, conformément aux articles 1719 et suivants du Code civil.
La société LOGIREM a-t-elle été condamnée aux dépens ?
Oui, la société LOGIREM a été condamnée aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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