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Cour d'appel, sociale e salle 4, 11 juillet 2025 — n° 24/00961

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de résiliation du contrat de travail pour harcèlement moral est-elle justifiée ?

Principe retenu

La résiliation du contrat de travail ne peut être fondée sur des allégations de harcèlement moral si celles-ci ne sont pas établies. Les manquements reprochés à l'employeur doivent être distincts des agissements de harcèlement moral pour justifier une résiliation.

Faits clés

  • M. [O] [F] a été embauché en CDI en mai 2014 comme directeur de la restauration.
  • Il a été affecté à différents postes au sein de l'entreprise avant de faire l'objet d'un arrêt de travail pour trouble anxio-dépressif.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
  • Un certificat médical a conclu à son inaptitude à poursuivre son travail, mais a été contredit par le médecin du travail.
  • La demande de résiliation était exclusivement motivée par des allégations de harcèlement moral.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS [O] [F] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2014 en qualité de directeur de la restauration niveau V échelon 1 au sein du service restauration/administratif de l'hôtel Crown Plaza de [Localité 5] par la société LILLOISE D'INVESTISSEMENT HÔTELIER, société hôtelière familiale détenant sept hôtels dont cinq à [Localité 5]. Par avenant prenant effet le 1er mai 2017, il a été nommé directeur niveau V échelon 1 de l'hôtel Bellevue et le 1er juin 2018, directeur au sein de l'hôtel Hermitage Gantois, en conservant son statut de cadre dirigeant qui lui avait été attribué par avenant du 13 mars 2018. Par ailleurs [V] [U], directeur de l'hôtel Le Méridien [Localité 7], a été recruté à compter du mois de juin 2019 pour prendre la direction des opérations du groupe hôtelier, en tant que directeur général-directeur du pôle Franchise. En juillet 2020, un «coaching» a été mis en place. Par courrier du 26 octobre 2020, le salarié a été destinataire d'un avertissement infligé par [V] [U] dont il a discuté les termes par courriel du 19 novembre 2020, rappelant sa carrière au sein du groupe, soulignant ses profonds désaccords avec le directeur général et proposant une rupture conventionnelle de son contrat de travail, que la société a refusé. Par requête reçue le 14 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts. Le 10 février 2021, la société a décidé de l'affecter, à compter du 15 février 2021, à la direction de l'hôtel le Couvent des [6], situé également à [Localité 5]. Le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 15 février 2021 à la suite d'un certificat d'arrêt de travail délivré par le docteur [E] constatant un «trouble anxio-dépressif consécutif au travail» et a effectué le 22 février 2021 une déclaration de reconnaissance d'une maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie. Dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a émis le 3 mai 2021 un avis d'inaptitude précisant cependant que l'état de santé du salarié lui permettait d'occuper un poste similaire de directeur d'hôtel 5 étoiles dans un établissement différent ou dans une organisation hiérarchique différente et de suivre des formations adaptées à ces missions. Après avoir été informé par courrier du 23 juin 2021 de son employeur que les postes vacants dans l'entreprise, dont elle communiquait la liste, ne correspondaient pas aux préconisations du médecin du travail ou à son profil professionnel, [O] [F] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2021 à un entretien le 12 juillet 2021 en vue d'un éventuel licenciement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT   Attendu en application de l'article L1154-1 du code du travail que les éléments de fait que présente l'appelant laissant supposer l'existence d'un harcèlement sont une absence d'intérêt porté à sa personne de juillet 2019 à janvier 2020, des critiques récurrentes émises par [V] [U] à partir de mai 2020, la proposition d'un «coaching» en juillet 2020, un entretien annuel de septembre 2020 et un avertissement injustifié subséquent, une mutation décidée le 10 février 2021 constituant une rétrogradation, une dégradation de son état de santé consécutive à ces faits ; Attendu que le fait que durant la période de juillet 2019 à janvier 2020, [V] [U] ne se soit rendu qu'à trois reprises dans l'hôtel dirigé par l'appelant et n'ait rencontré ce dernier qu'une seule fois lors d'un entretien informel n'est pas de nature à démontrer en soi que l'appelant faisait l'objet d'une mise à l'écart ou d'une discrimination ; que [V] [U] n'a été nommé qu'à compter du mois de juin 2019 et n'a pris réellement, qu'à partir de septembre 2019, ses fonctions de directeur général, directeur du pôle Franchise, le conduisant à superviser sept hôtels ; qu'en outre, son courriel du 4 décembre 2019 dans lequel il décernait à l'appelant un prix pour l'augmentation de 3,2 % du plus haut prix moyen pour un mois de novembre et celui du 6 décembre 2019 le félicitant ainsi que son équipe pour le classement 5 étoiles de l'hôtel Hermitage Gantois, démontrent qu'il ne se désintéressait nullement de l'activité de l'appelant ; Attendu, sur les critiques récurrentes émises par [V] [U] à compter du mois de mai 2020 sur la gestion de l'appelant, que ce dernier ne produit aucune pièce de nature à les démontrer ; qu'il ne les rapporte pas non plus dans ses écritures, se bornant à les qualifier d'infondées et illusoires ; Attendu toutefois que l'appelant produit l'attestation de [J] [X], ancienne revenue manager, dont le courriel du 7 juillet 2020 reprochant à l'appelant une attitude professionnelle inadaptée à son égard serait à l'origine de la proposition de «coaching» ; que le témoin y rapporte que ce dernier n'était pas son supérieur hiérarchique direct et qu'elle ne s'était trouvée qu'à deux reprises en relation professionnelle avec lui, dont une alors qu'il était directeur du grand Hôtel Bellevue ; que l'appelant rappelle les qualificatifs suivants employés par [V] [U] pour le décrire lorsque ce dernier a été interrogé à l'occasion de l'établissement du rapport d'évaluation : «individualiste, impulsif, indifférent, méprisant, susceptible, hautain, impatient» ; qu'il se fonde sur l'attribution par celui-ci de la note D, soit la note la plus basse lors de l'entretien annuel d'évaluation du 23 septembre 2020 avec [V] [U] ; qu'il lui a été infligé le 26 octobre 2020 un avertissement fondé sur des fautes de gestion des stocks du fait du caractère anormalement élevé des ratios de nourriture de l'établissement ; que l'appelant a été destinataire d'un courrier recommandé du 10 février 2021 lui annonçant qu'il était affecté à compter du 15 février 2021 à l'hôtel Alliance le Couvent des Minimes à [Localité 5], de catégorie inférieure à celle de l'hôtel Hermitage Gantois ; que selon le courrier du docteur [P] [E] du 15 février 2021, complété par le certificat du 10 mai 2021, l'appelant souffrait d'un syndrome anxio-dépressif trouvant sa source dans son travail et nécessitant une évaluation psychiatrique ; qu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail continu à compter de cette date ; que ces différents éléments de fait pris dans leur ensemble laissent bien présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Mais attendu qu'il résulte des pièces produites par la société intimée que, si les raisons pour lesquelles le «coaching» en communication a été décidé par [V] [U] et [B] [M], directrice des ressources humaines, au cours d'un entretien avec l'appelant le lendemain de la réception du courriel de [J] [X], restent encore confuses, celui-ci y a néanmoins consenti et l'a même pris en charge par le biais de son compte personnel de formation alors qu'il n'en était nullement tenu ; que le rapport d'évaluation consécutif à ce «coaching» a été rédigé par [T] [W], dirigeant de la société Talent network, que l'appelant connaissait et appréciait  ; que par courriel du 15 septembre 2020, il a chaleureusement remercié [B] [M] pour son initiative, ajoutant que sa formation avait été très enrichissante et l'informant qu'il avait par ailleurs transmis également ses remerciements à tous les salariés ayant répondu au questionnaire qui leur avait été adressé en vue de l'élaboration du rapport ; que ce rapport, dont il était le seul destinataire et donc à son usage exclusif, fait apparaître qu'uniquement son manager avait émis un jugement négatif sur sa personne comme le font apparaître les adjectifs employés par ce dernier ; que toutefois celui-ci le qualifiait également de «prudent» et «traditionnel» ; qu'en outre le rapport contenait notamment les commentaires de son manager qui, dans la rubrique : forces sur lesquelles capitaliser, notait qu'il était «accueillant, orienté vers la clientèle et affable», dans celle relative aux opportunités de développement, l'invitait à «être plus à l'écoute, accepter le changement, être plus flexible» et enfin, dans celle concernant les conseils, lui suggérait d'«être attentif au regard des autres» ; que toutes ces observations présentaient un caractère constructif et non exclusivement négatif ; que l'attribution par [V] [U] de la note D, lors l'entretien semestriel d'évaluation du 23 septembre 2020, est motivée par les résultats obtenus par l'appelant, qui selon le notateur restaient en dessous des attentes et des standards d'un hôtel 5 étoiles ; qu'il relevait notamment que, s'agissant de la note «Booking», l'établissement se trouvait en dernière position par rapport aux autres hôtels 5 étoiles de [Localité 5] ; que par ailleurs, tout en ajoutant dans ses commentaires ne pas être convaincu que le poste de General Manager à l'Hermitage Gantois lui correspondait, [V] [U] s'engageait à aider l'appelant à réussir et mettait l'accent sur les économies à réaliser pour faire baisser les charges ; que l'avertissement du 26 octobre 2020 fait suite au courriel du 7 octobre 2020 de [C] [D], contrôleur de gestion, adressé également pour connaissance à [V] [U], signalant à l'appelant que depuis deux mois les ratios de nourriture de l'établissement qu'il dirigeait apparaissaient très élevés en comptabilité, 50% en août et 58% en septembre, et lui demandant des explications ; que dans sa réponse envoyée le lendemain, celui-ci reconnaissait effectivement la commission de multiples erreurs qu'il analysait sans toutefois en endosser clairement la responsabilité, assurant son interlocuteur qu'elles allaient être rectifiées et recalculant le ratio nourriture des mois d'août et de septembre à, respectivement, 39,09 et 35,20% ; que cet avertissement s'inscrivait dans le prolongement des consignes impératives de [V] [U] sur les économies à réaliser sur des dépenses; que [V] [U] relevait les incohérences dans les explications fournies par l'appelant dans sa réponse ainsi que leur défaut de clarté alors qu'une bonne gestion des stocks constituait l'une des obligations principales d'un directeur d'hôtel ; que dans son courriel du 19 novembre 2020, l'appelant se borne à juger dépourvues de fondement les fautes de gestion reprochées alors que certaines d'entre elles reflétaient un défaut manifeste de vigilance, comme notamment la commande de 400 kilogrammes de moules malgré l'annulation retentissante de la braderie de [Localité 5] en raison de la crise sanitaire ; que l'affectation de l'appelant à compter du 15 février 2021 à l'hôtel Alliance le Couvent des Minimes à [Localité 5], de catégorie quatre étoiles, n'entraînait aucune modification de salaire, de positionnement hiérarchique ou de bassin d'emploi ; que [J] [X], dans l'attestation précitée, reconnaissait elle-même que l'appe…

Dispositif

PAR CES MOTIFS   La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, REFORME le jugement déféré, DÉBOUTE la société WIZIU CDM de sa demande en réparation du préjudice résultant de l'abus par [O] [F] du droit d'agir en justice,   CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ET Y AJOUTANT,   CONDAMNE [O] [F] à verser à la société WIZIU CDM 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LE CONDAMNE aux dépens. LE GREFFIER G. DUPRIEZ LE PRESIDENT P. LABREGERE

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