MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions du 20 janvier 2025 et des nouvelles pièces 46 à 55 de l'intimée':
Par courrier adressé à la cour par RPVA en date du 3 février 2025, Mme [U] demande, sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, de bien vouloir déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée du 20 janvier 2025 et ses nouvelles pièces 46 à 55 dans les affaires RG n°24/13187 et n°24/02236.
Elle reproche à cette dernière d'avoir déposé de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces le 20 janvier 2025 entre 11 h 30 et 12 h, soit moins de 24 heures avant la clôture.
Elle ajoute que ces conclusions comportent des mensonges sur les faits et la procédure, que les pièces sont détournées de leur contexte et que les titres des documents ne correspondent pas à leurs contenus.
«'Alternativement'», elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 janvier 2025, sans explications sur cette demande.
Mme [O] ne formule pas de réponse à ces demandes.
Aux termes de l'article 16 du code susvisé, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, les parties ayant été informées que la clôture de l'instruction était prévue le 21 janvier 2025, Mme [U] a déposé ses dernières conclusions 5 jours avant, le jeudi 16 janvier 2025, ainsi qu'il a ci-dessus été rappelé.
Mme [O] a déposé des conclusions en réponse à ces dernières conclusions le lundi 20 janvier 2025, soit 2 jours ouvrés plus tard.
En conséquence, et conformément à l'article 16 du code de procédure civile qu'invoque Mme [X], le dépôt de conclusions par l'intimé 2 jours après le dépôt des conclusions par l'appelante auteur du recours est parfaitement conforme au respect des principes du procès, dont le principe du contradictoire, et est néanmoins intervenu avant l'ordonnance de clôture.
Ces conclusions sont donc recevables, tout comme celles de Mme [U] déposées le 16 janvier 2025.
Quant au contenu tant des conclusions que des pièces 46 à 55, il appartient à la cour d'en apprécier le bien-fondé, aucun texte ne prévoyant de déclarer irrecevables des conclusions ou des pièces au motif que leur contenu serait contestable.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d'irrecevabilité des conclusions de Mme [O] déposées le 20 janvier 2025 et des pièces n° 46 à 55.
Mme [U] formule une demande «'alternative'» de révocation de l'ordonnance de clôture du 21 janvier 2025.
Il convient tout d'abord de considérer, compte tenu de l'impropriété des termes, qu'il s'agit d'une demande subsidiaire, à laquelle il y a lieu de répondre en raison du rejet de la demande précédente.
Mme [U] ne formule aucun motif ni aucune explication pour justifier sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Dès lors, il y a lieu de rejeter également ladite demande.
Sur la demande de sursis à statuer':
A l'appui de sa demande de sursis à statuer jusqu'au prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire RG n°23/13899 et de celui du tribunal judiciaire de Créteil dans l'affaire RG n°24/07740, Mme [A] [U] divorcée [M] fait valoir devant la cour que':
- une procédure en annulation de mariage de M. [G] [M] et de Mme [H] [O] est pendante devant le tribunal judiciaire de Créteil';
- une procédure en inscription de faux contre les actes établis par Me [Y] [F] et Me [P], notaires, est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris';
- l'issue de ces procédures est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige soumis à la cour dans la mesure où, pour l'heure, la qualité de propriétaire indivise des biens immobiliers entrant dans la communauté [M]/[U] a été retenue pour qualifier Mme [H] [O].
Mme [H] [O] sollicite le rejet du sursis à statuer sollicité par Mme [A] [U] divorcée [M] et fait valoir devant la cour que':
- s'agissant de la procédure en annulation du mariage de M. [G] [M] et de Mme [H] [O], sans préjuger de la décision qui sera rendue, il sera rappelé qu'une telle procédure pour vice de consentement peut être intentée par les époux concernés, ce qui n'est pas le cas de Mme [A] [U] divorcée [M]';
- s'agissant de la procédure en inscription de faux, il convient de rappeler qu'aux termes du testament olographe de M. [G] [M] de 2011 et de sa qualité de conjoint survivant, Mme [H] [O] est la seule héritière à double titre, en l'absence d'ascendants et de descendants et en sa qualité de légataire universelle. La procédure initiée n'a donc aucune incidence sur la procédure pendante devant la cour dans la mesure où la qualité d'héritier de Mme [H] [O] ne peut être contestée.
Aux termes du 1er alinéa de l'article 180 du code civil, le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.
En l'espèce, force est de constater que Mme [U] formule devant la cour une demande et un recours peu compatibles, puisqu'elle sollicite tout d'abord un sursis à statuer notamment dans la présente procédure, puis forme un recours en révision à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 septembre 2023 et des demandes subséquentes, notamment l'expulsion de Mme [O].
Il n'en demeure pas moins que la demande en annulation du mariage de [G] [M] et de [H] [O] n'émane d'aucun des deux époux ni de leurs héritiers.
Par ailleurs, la procédure en responsabilité professionnelle engagée par Mme [U] à l'encontre des deux notaires concerne les actes d'attestation immobilière et de notoriété par eux dressés, mais n'est pas de nature, même dans l'hypothèse où elle serait accueillie, de remettre en cause les autres éléments du dossier et de la succession de [G] [M].
En conséquence, rien ne justifie de faire droit à la demande de sursis à statuer de Mme [U], qui sera donc rejetée.
Sur le recours en révision de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 septembre 2023':
A l'appui son recours en révision de l'arrêt du 13 septembre 2023, Mme [A] [U] divorcée [M] fait valoir devant la cour que':
- Mme [H] [O] lui a dissimulé son défaut d'envoi en possession en tant que légataire universelle de [G] [M], ce qui selon elle caractérise une fraude';
- elle soupçonne Mme [H] [O] d'avoir déposé la déclaration de mariage à l'ambassade du Japon le 13 novembre 2013, qui peut être effectuée par un seul des époux avec la signature des deux et les attestations des témoins, à l'insu de M. [G] [M] qui était à cette époque hospitalisé';
- deux pièces produites par Mme [H] [O] sont des faux, à savoir l'acte de notoriété établi par Me [P] le 18 juin 2014, mentionnant que les époux se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage, et l'attestation immobilière établie par Me [Y] [F] le 27 mai 2021, précisant que Mme [O] a la qualité d'épouse commune en biens, alors qu'un mariage déclaré à l'ambassade du Japon doit être considéré comme célébré au Japon et soumis en conséquence, à défaut de contrat de mariage, au régime matrimonial légal japonais de la séparation de biens.