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Cour de cassation, cr, 2 septembre 2025 — n° 24-82.963

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00916

Synthèse de la décision

Question juridique

Les propos tenus à l'encontre d'une personne en raison de son prénom constituent-ils une injure publique en raison de son origine ?

Principe retenu

Les propos injurieux qui stigmatisent une personne en raison de son origine, de son ethnie, de sa nation, de sa race ou de sa religion dépassent les limites de la liberté d'expression. Ils ne s'inscrivent pas dans le débat d'intérêt général.

Faits clés

  • Propos tenus : 'Mademoiselle, c'est votre prénom qui est une insulte à la France'
  • La partie civile a un prénom associé à son ascendance africaine
  • Les propos ont été tenus dans un contexte de débat sur le choix des prénoms
  • La cour d'appel a souverainement apprécié le contexte des propos
  • Le prévenu a été condamné pour injure publique

Articles cités

article 29 de la loi du 29 juillet 1881 article 33 de la loi du 29 juillet 1881

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 22 octobre 2018, Mme [I] [W] a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef susvisé, outre celui de provocation à la discrimination, à la haine et à la violence à raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, en raison des propos suivants, tenus par M. [X] [T], le 13 septembre 2018, lors de l'enregistrement public de l'émission « les Terriens du Dimanche » : « Mademoiselle, c'est votre prénom qui est une insulte à la France ». 3. Le 20 décembre 2019, le juge d'instruction saisi a rendu une ordonnance d'irrecevabilité du second chef de poursuite. 4. Le 19 octobre 2020, il a ordonné le renvoi de M. [T] devant le tribunal correctionnel du chef d'injure publique à raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. 5. Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal a rejeté l'exception de nullité tirée de l'inconstitutionnalité de l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, déclaré M. [T] coupable du délit poursuivi, condamné l'intéressé à 4 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. 6. M. [T] et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 8. Pour déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi et confirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué énonce, notamment, par motifs propres et adoptés, que si la première partie des déclarations du prévenu relève d'un jugement de valeur exprimé dans un débat d'intérêt général sur le choix des prénoms, tel n'est pas le cas des propos poursuivis qui sont outrageants à l'égard de la partie civile, en ce qu'ils assimilent son prénom, attribut essentiel de sa personnalité, à une injure faite à la France. 9. Les juges ajoutent que ces propos sont adressés à la partie civile à raison de l'origine supposément étrangère de son prénom, laquelle constitue la raison de l'insulte qui serait faite à la France. 10. Ils en déduisent que les propos poursuivis excédent ainsi les limites admissibles de la liberté d'expression, dès lors que, d'une part, contrairement aux termes des premières discussions entre M. [T] et les chroniqueurs de l'émission, qui portaient sur les conséquences du choix des prénoms sur la cohésion de la société française, ils ne s'inscrivent pas dans un tel débat d'intérêt général en ce qu'ils expriment une attaque strictement personnelle à caractère discriminant, d'autre part, s'ils ont été tenus par M. [T], lors d'échanges vifs et spontanés, en réaction à une intervention de Mme [W], la réponse du prévenu, professionnel des médias habitué à la polémique, a été réfléchie, inutilement blessante et disproportionnée. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 12. En effet, les juges, après avoir souverainement apprécié le contexte dans lequel ont été tenus les propos poursuivis, ont exactement retenu que ces derniers, en ce qu'ils stigmatisaient le prénom de la partie civile, attribut essentiel de sa personnalité, en la renvoyant à son ascendance africaine, ne s'inscrivaient plus dans le débat d'intérêt général sur le choix des prénoms qui était le sujet des précédents échanges, étaient injurieux à son égard à raison de son origine supposée et dépassaient, dès lors, les limites admissibles de la liberté d'expression. 13. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli. 14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [T] devra payer à Mme [W] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt-cinq.
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