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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 septembre 2025 — n° 23-18.826

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C200764

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une affection au titre d'un tableau des maladies professionnelles est-elle opposable à l'employeur si celui-ci n'a pas formulé d'observations dans le délai imparti ?

Principe retenu

L'employeur doit être informé des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation de son dossier et peut formuler des observations dans un délai de dix jours francs. La décision de prise en charge est opposable à l'employeur si celui-ci a été informé et n'a pas agi dans le délai imparti.

Faits clés

  • L'employeur a été informé des dates de consultation du dossier.
  • La période de consultation a été ouverte et close dans les délais prévus.
  • L'employeur n'a pas formulé d'observations avant la décision litigieuse.
  • La décision de prise en charge est intervenue après l'expiration du délai de consultation.
  • L'employeur a eu connaissance des modalités de consultation.

Articles cités

article R. 461-9, III, du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2023), salarié de la société [3] (la société), M. [C] a, le 20 janvier 2020, déclaré une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) a, le 8 juin 2020, prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. 2. La société a contesté l'opposabilité de cette décision à son égard devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article R. 461-9, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige : 4. Selon ce texte, à l'issue des investigations qu'il prévoit, la caisse met le dossier à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. 5. Pour dire la décision de prise en charge inopposable à la société, l'arrêt relève qu'aux termes d'un courrier du 24 février 2020 adressé à cette dernière, la caisse énonce que des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée, que la société doit compléter, sous trente jours, un questionnaire, que lorsque l'étude du dossier sera terminée, la société aura la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler ses observations du 25 mai au 5 juin 2020, et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à la décision de l'organisme. L'arrêt relève encore qu'il résulte de ce courrier que la décision sera adressée à la société, au plus tard, le 12 juin 2020, et qu'il est constant que la caisse a pris en charge la maladie professionnelle par décision du 8 juin 2020. Il ajoute que la caisse a informé la société de la possibilité de consulter le dossier au delà du 5 juin 2020 et jusqu'à la date de sa décision. Il retient que cependant, la caisse n'a pas laissé à la société cette possibilité effective, dès lors que le début de la seule période de consultation est le 6 juin 2020 qui correspond à un samedi, que le 7 juin 2020 correspond à un dimanche et que la décision a été prise le 8 juin 2020, la société ne disposant ainsi d'aucun jour effectif de consultation. Il en déduit que la caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 461-9, III, du code de la sécurité sociale, s'agissant de la possibilité pour l'employeur de consulter le dossier sans formuler d'observations jusqu'à la décision de prise en charge. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que la société avait été informée des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, d'autre part, que la décision de prise en charge était intervenue à l'expiration du délai de dix jours francs ouvert à l'employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, de sorte que la caisse avait satisfait aux obligations mises à sa charge par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 19 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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