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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 septembre 2025 — n° 23-10.926

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C200765

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le délai de prescription de l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie contre l'employeur en cas de faute inexcusable ?

Principe retenu

L'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie contre l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. Le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de la notification à la caisse de l'acte introductif d'instance.

Faits clés

  • La caisse primaire d'assurance maladie exerce une action récursoire contre l'employeur.
  • L'employeur est reconnu coupable d'une faute inexcusable.
  • Des indemnités ont été versées à la victime par la caisse.
  • L'acte introductif d'instance a été notifié à la caisse.
  • Le délai de prescription est de cinq ans.

Articles cités

article 2224 du code civil article L. 452-4 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2022) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge, au titre législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [Z] (la victime), salarié de la société [1] (l'employeur). 2. Un arrêt du 14 janvier 2014 a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, ordonné la majoration de la rente et fixé les préjudices personnels subis par la victime. 3. La caisse a versé au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits de la victime, les sommes dues le 28 avril 2015. L'employeur ayant refusé de les lui rembourser, la caisse, après mise en demeure du 8 novembre 2018, a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6. Selon les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie récupère auprès de celui-ci les compléments de rente et indemnités versés par elle à la victime. 7. Il en résulte qu'en l'absence de texte spécifique, l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans. 8. Or, la caisse, qui, en application de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, doit être appelée en déclaration de jugement commun, a connaissance, dès que lui est notifié l'acte introductif de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, des faits lui permettant d'agir contre ce dernier en remboursement des sommes avancées. 9. Il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur doit être fixé au jour de la notification à la caisse de l'acte introductif d'instance. 10. Il ressort des constatations de l'arrêt, d'une part, que le FIVA, subrogé dans les droits de la victime, a assigné la caisse et l'employeur aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier le 1er octobre 2010, d'autre part, que la caisse a saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur le 16 août 2019. 11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui déclare la demande de la caisse, aux fins de remboursement par l'employeur des sommes versées à la victime de la faute inexcusable, irrecevable pour cause de prescription, se trouve légalement justifié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et la condamne à payer à société [1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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