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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 septembre 2025 — n° 23-12.121

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C200776

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel a-t-elle correctement établi la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre d'un accident du travail ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, en particulier lors de travaux présentant des risques. L'autorité de la chose jugée au pénal s'applique également au civil, et les constatations de fait du juge pénal doivent être respectées par le juge civil.

Faits clés

  • M. [X] a été victime d'un accident du travail le 2 août 2013 lors de travaux sur une toiture.
  • L'employeur a été déclaré coupable d'exécution de travaux sans plan de prévention des risques.
  • La victime a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • La cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas analysé les risques liés aux travaux en hauteur.
  • L'employeur a été relaxé des poursuites pour blessures involontaires par le juge pénal.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 décembre 2022) et les productions, salarié de la société [4] (l'employeur), M. [X] (la victime) a, le 2 août 2013, été victime d'un accident du travail alors qu'affecté sur le site de la société [5], il effectuait des travaux sur une toiture. 2. Par jugement définitif d'un tribunal correctionnel, l'employeur et la société [5] ont été déclarés coupables du délit d'exécution de travaux par une entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables conforme, mais relaxés des autres chefs de prévention, notamment, du chef de blessures involontaires. 3. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, et les articles 4-1 du code de procédure pénale et L. 452-1 du code de la sécurité sociale : 5. L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé. 6. Pour accueillir le recours de la victime, l'arrêt retient qu'il ressort de l'avis de l'inspection du travail, non utilement remis en cause par l'employeur, que celui-ci ne s'est pas livré à une analyse suffisamment précise des risques pouvant survenir lors de son intervention, analyse qui aurait permis d'identifier la présence de matériaux fragiles en toiture, et qu'il n'a pas mis en place l'ensemble des mesures de protection nécessaires, notamment un plan de prévention des risques conforme, alors qu'il ne pouvait ignorer les risques inhérents aux travaux en hauteur pour la victime. Il ajoute que ce manquement a été une cause nécessaire de l'accident et caractérise une faute inexcusable imputable à l'employeur. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si la relaxe dont avait bénéficié l'employeur sur plusieurs chefs de prévention, et notamment du chef de blessures involontaires, n'était pas fondée sur des constatations de fait du juge pénal qui s'imposaient à elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare recevable l'action de M. [X] et en ce qu'il déclare l'appel de la société [4] recevable, l'arrêt rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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