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Cour de cassation, cr, 2 septembre 2025 — n° 25-84.044

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01171

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'une demande de mise en liberté selon l'article 148-6 du code de procédure pénale ?

Principe retenu

Pour être recevable, une demande de mise en liberté doit être claire et dépourvue d'ambiguïté. Une requête qui se limite à des griefs relatifs aux conditions de détention ne satisfait pas aux exigences de l'article 148-6 du code de procédure pénale.

Faits clés

  • Demande de mise en liberté formulée par un détenu
  • Requête contenant des griefs sur les conditions de détention
  • Requête mentionnant plus de quatre-vingts articles du code de procédure pénale
  • Visas des articles 144 et 148-4 présents dans la requête

Articles cités

article 148-6 du code de procédure pénale article 144 du code de procédure pénale article 148-4 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [X] [W], qui a été mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 29 décembre 2023. 3. L'avocat de l'intéressé a formulé le 11 avril 2025 une requête dénonçant notamment l'indignité de ses conditions de détention, qu'il a adressée par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la cour d'appel, où elle a été enregistrée le 18 avril 2025. 4. Le même jour, ce greffe a transmis cette requête au juge d'instruction qui a aussitôt saisi le juge des libertés et de la détention par un document intitulé « Transmission d'une requête portant sur les conditions indignes de détention d'une personne en détention provisoire ou sous écrou extraditionnel (art. 803-8 du code de procédure pénale) ». 5. Par ordonnance du 24 avril 2025, le magistrat saisi a déclaré la requête irrecevable en raison de son absence de conformité aux exigences de l'article R. 249-19 du code de procédure pénale. 6. Le 16 mai 2025, l'avocat de M. [W] a adressé au greffe de la chambre de l'instruction un courriel dénonçant la situation de détention arbitraire de l'intéressé, au motif que la requête du 11 avril précédent était une demande de mise en liberté par saisine directe de la chambre de l'instruction qui n'avait pas été traitée dans le délai légal. 7. Le même jour, ce greffe a enregistré ce courriel comme une demande de mise en liberté.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 9. Pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté de M. [W], l'arrêt attaqué énonce que la requête initiale évoquée par l'avocat de l'intéressé a été transmise au magistrat compétent qui a statué par ordonnance du 24 avril 2025, ladite requête contenant exclusivement des griefs relatifs à l'indignité des conditions de détention de l'intéressé, au-delà du visa de certains articles. 10. En l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 11. En effet, et dès lors que, pour être recevable, une demande de mise en liberté doit être dépourvue d'ambiguïté, le seul visa des articles 144 et 148-4 du code de procédure pénale en première et en dernière page de ladite requête, qui en comporte plus de quatre-vingts développant des motifs relatifs aux conditions indignes de détention, ne peut s'analyser comme une demande de mise en liberté satisfaisant aux exigences de l'article 148-6 du code de procédure pénale. 12. Ainsi, le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et est, en conséquence, inopérant en sa deuxième branche, la chambre de l'instruction n'ayant pas été saisie d'une demande de mise en liberté, et, en sa troisième branche, en ce qu'elle critique des motifs surabondants, doit être rejeté. 13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt-cinq.
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