Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Pension alimentaire

Tribunal judiciaire, cabinet 9, 4 septembre 2025 — n° 23/07262

Prononce le divorce accepté

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de partage des frais liés aux enfants après un divorce ?

Principe retenu

Les frais liés aux enfants, tels que les frais de cantine, de garderie, scolaires et médicaux, doivent être partagés entre les parents selon un pourcentage déterminé. La pension alimentaire peut être modifiée en fonction des circonstances, mais ne peut pas être rétroactive.

Faits clés

  • Monsieur [O] [V] et Madame [U] [G] se sont mariés le 11 septembre 2010.
  • Trois enfants sont issus de leur union.
  • Madame [U] [G] a demandé le divorce le 17 novembre 2020.
  • Le juge a fixé la résidence des enfants au domicile maternel.
  • Les frais de cantine et médicaux sont partagés à 40% pour Madame [G] et 60% pour Monsieur [V].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l'ordonnance de non conciliation en date du 7 janvier 2022 ; VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 23 novembre 2021, VU l’audition de [A], VU l’absence d’autre demande d’audition des enfants, CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ; DECLARE RECEVABLE la pièce n°53 de Monsieur [V] ; PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE de Monsieur [O] [V], né le 17 juillet 1979 à VITRY-SUR-SEINE (94) et de Madame [U] [J] [G] épouse [V], née le 20 juin 1980 à PARIS 14 ème (75) mariés le 11 septembre 2010 à Fontenay-aux-Roses (92) ; DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, Sur les conséquences du divorce entre les époux : DEBOUTE Madame [G] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son mari, RAPPELLE à Madame [G] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce, DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DEBOUTE les époux de leurs demandes relatives à la prise en charge provisoire des crédits immobiliers ; DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 06 mai 2021 date de la séparation effective des époux, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, CONDAMNE Monsieur [V] à payer à Madame [G] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 25.000 euros, DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande d’échelonnement du paiement de cette somme par mois, Sur les mesures concernant les enfants : RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [V] et par Madame [G] à l'égard des trois enfants mineurs ; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, DIT que la résidence des enfants est fixée : Dans l’attente de l’installation de Monsieur [V] à ANTONY : au domicile de la mère, A compter de l’installation effective de Monsieur [V] à ANTONY : En période scolaire : chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires, dans l’ordre du calendrier, le changement intervenant le vendredi soir à la sortie des classes ; Pendant les périodes de vacances scolaires : petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père, inversement pour la mère ; vacances scolaires d'été : la première et troisième quinzaine des vacances scolaires d'été les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires pour le père, inversement pour la mère. DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), au lieu de leur précédente résidence, DIT que par dérogation à ce calendrier et à compter de l’année 2028, la répartition des vacances d’été se fera par mois : première moitié des vacances d’été pour le père les années paires et la seconde moitié les années impaires, inversement pour la mère ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie où l'enfant est scolarisé, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information à l'autre parent, DIT que dans l’attente de l’installation de Monsieur [V] à ANTONY, il accueillera les enfants, à défaut de meilleur accord, comme suit : * en dehors des périodes de vacances scolaires : chaque semaine, du mardi soir 18h au mercredi 17h30, chaque fin de semaine paire du vendredi soir, sortie des classes, au lundi matin, retour en classes ; * pendant les périodes de vacances scolaires : s'agissant des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; s'agissant des vacances scolaires d'été : la première et troisième quinzaine des vacances scolaires d'été les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ; DIT que jusqu’à son installation effective à ANTONY, Monsieur [O] [V] versera à Madame [U] [G] une contribution à l’entretien et l’éducation de [A], [R] et [F] sous la forme d’une pension alimentaire à hauteur de la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 600 euros (SIX CENT EUROS) au total par mois, RAPPELLE que cette contribution est due au delà de la majorité de l'enfant concerné tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [A], [R] et [F] est assortie d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er février de chaque année, et pour la première fois le 1er février 2023, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : Somme actualisée = Somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation, B: indice publié à la date de la présente décision, RAPPELLE au débiteur de la pension, Monsieur [O] [V] qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à Madame [U] [G] chaque mois d'avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire pour l’enfant ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze, par virement bancaire, RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr), RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois, DEBOUTE Madame [G] de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire, DIT qu’en tout état de cause les frais de cantine, de garderie, scolaires ainsi que les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle seront pris en charge à hauteur de 40% par Madame [G] et de 60% par Monsieur [V], à compter de la présente décision, et au besoin les y condamne ; DIT qu’en tout état de cause les frais d’activités extra-scolaires et frais exceptionnels des enfants (scolarité en établissement privé, voyages scolaires, séjours linguistiques, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures, permis de conduire…) seront pris en charge à hauteur de 40% par Madame [G] et de 60% par Monsieur [V], à compter de la présente décision, et au besoin les y condamne ; DEBOUTE Madame [G] de ses demandes de rétroactivité de la pension alimentaire et des partages de frais ; SUPPRIME à compter de l’installation effective du père à ANTONY, la pension alimentaire due par ce dernier ; ECARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire, DEBOUTE Madame [G] de sa demande d’autorisation à effectuer seule les démarches d’adjonction de son nom de famille à celui des enfants à titre d’usage ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, DIT que la décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par voie de commissaire de justice et sera susceptible d'appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 04 Septembre 2025 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [O] [V], de nationalité française, et Madame [U] [G], de nationalité française, se sont mariés le 11 septembre 2010 par devant l'officier d'état-civil de la commune de Fontenay-aux-Roses (92 260), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage séparatiste reçu le 5 juillet 2010 par Maître Notaire [T], Notaire à Paris (75013). De cette union sont issues trois enfants : - [A] [Z] [C] [V], née le 23 février 2014 au Kremlin-Bicêtre ; - [R] [K] [Y] [V], née le 2 juillet 2016 au Kremlin-Bicêtre ; - [F] [E] [H] [L] [P] [V], née le 28 février 2018 à Paris (13ème). Par requête enregistrée au greffe le 17 novembre 2020, Madame [U] [G] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance de non conciliation en date du 7 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes : « Concernant les époux ATTRIBUE la gestion des biens sis 145 avenue de Colonel Fabien à Villejuif à Monsieur [O] [V] ; et au besoin l'y condamne ; DIT que Monsieur [O] [V] prendra en charge, à titre provisoire, les crédits afférents aux biens sis 145 avenue de Colonel Fabien à Villejuif ; et au besoin l'y condamne ; DIT que Monsieur [O] [V] occupera le rez-de-chaussée des biens sis 145 avenue de Colonel Fabien à Villejuif à titre onéreux ; DIT que les époux prendront en charge, par moitié, et à titre provisoire, le crédit immobilier et tous les frais relatifs au bien sis 11 rue Pierre et Marie Curie à Antony, et au besoin, les y condamne ; REJETTE la demande de Madame [U] [G] tendant à voir condamner son époux à lui verser un devoir de secours ; Concernant les enfants CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants [A], [R] et [F], DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de celui-ci ; DEBOUTE monsieur [V] de sa demande de résidence alternée ; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel; FIXE les droits de visite et d'hébergement au bénéfice du père, à défaut de meilleur accord, comme suit : * en dehors des périodes de vacances scolaires : chaque semaine, du mardi soir 18h au mercredi 17h30, chaque fin de semaine paire du vendredi soir, sortie des classes, au lundi matin, retour en classes ; * pendant les périodes de vacances scolaires : s'agissant des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; s'agissant des vacances scolaires d'été : la première et troisième quinzaine des vacances scolaires d'été les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ; dit que Monsieur [O] [V] pourra raccompagner les enfants directement à l'école s'il les accueille la dernière partie des vacances scolaires ; DIT que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé selon la numérotation des semaines prévue dans le calendrier annuel ; DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DES PIECES Madame [G] fait valoir que la pièce adverse n°53 est irrecevable en ce qu’elle place l’enfant [A] dans un conflit de loyauté important. Elle appuie sa demande sur les dispositions de l’article 259 du code civil aux termes desquelles « Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. ». Monsieur [V] s’y oppose, pour des motifs de fond. Les dispositions de l’article 253 susvisé ne sauraient trouver application en l’espèce dès lors que les demandes réciproques en divorce ne sont pas fondées sur la faute et que la pièce n°53 de Monsieur [V], qui est une lettre de [A], n’est pas versée aux débats à l’appui de griefs qui seraient invoqués à l’encontre de l’épouse dans le cadre d’un débat sur les causes du divorce. Il n’y a donc pas lieu à irrecevabilité sur le fondement invoqué, à charge pour la juridiction d’apprécier souverainement, au fond, la valeur probante de cette pièce, qui ne répond pas aux conditions de validité d’une attestation (minorité). SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. En l'espèce, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l'audience de conciliation. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage. Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX Sur l'usage du nom L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Madame [G] demande à être autorisée à conserver l'usage du nom de son époux, selon elles aux fins de facilitation des démarches scolaires relatives aux enfants. Monsieur [V] s’y oppose, indiquant que les relations demeurent extrêmement tendues et qu’il est par ailleurs loisible à Madame [G] de faire adjoindre si elle le souhaite son nom de famille à titre d’usage à celui des enfants. Madame [G] ne justifie pas d'un intérêt particulier à l'appui de sa demande dont il convient de la débouter. En effet, le motif invoqué n’est pas particulier mais général et n’est assorti d’aucune preuve de difficulté particulière dans les démarches, difficultés qui ne sauraient être considérées comme sérieuses s’agissant d’une situation très courantes au sein de couples mariés comme non mariés dont les enfants ne portent pas le nom des deux parents, et alors, au surplus, que les dispositions légales permettent aujourd’hui au parent dont les enfants ne portent pas le nom, de le faire adjoindre au leur à titre d’usage. Ce motif n’est par conséquent nullement constitutif d’un intérêt particulier pour l’épouse à conserver le droit d’user du nom [V]. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Cet article 267 prévoit ainsi qu’ : « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. » En l'espèce, il n’est pas formé de demande liquidative. Les demandes relatives à la prise en charge des crédits de Villejuif à titre provisoire dans l’attente de la fin des opérations de liquidation n’entre pas dans ce champ et n’est pas fondée en droit, seules les dispositions de l’article 255 du code civil concernant les pouvoirs du juge conciliateur au titre des mesures provisoires prévoyant une telle possibilité. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre, à charge pour elles de poursuivre leur pratique. Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites. Sur le report de la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. Les époux s’entendent en l’espèce sur un report au 6 mai 2021 date de leur séparation effective. Il sera statué en ce sens. Sur la révocation des donations Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.