Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 0, 29 août 2025 — n° 24/00935
Synthèse de la décision
Question juridique
La servitude de passage est-elle toujours en vigueur malgré un non-usage trentenaire ?
Principe retenu
La servitude de passage grevant une parcelle est toujours en vigueur à défaut d'un non-usage trentenaire. Le juge peut ordonner la remise en état des lieux pour permettre l'exercice de cette servitude.
Faits clés
- Madame [O] [S] est propriétaire de la parcelle n°198 et a une servitude de passage sur la parcelle n°200 de Madame [K] [Z].
- Un portail en fer permettant l'accès à la route a disparu, causant des désordres.
- Un rapport d'expertise a mis en évidence une discordance des titres de propriété et l'existence d'une servitude de passage.
- Le juge a ordonné la remise en état des lieux et la réinstallation du portail.
- Madame [K] [Z] a été condamnée à verser des dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que Madame [O] [S] a, par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire, acquis la propriété de la parcelle cadastrée S AL N°0145, 0 ha 00 a 73 ca, BEUVANGE SOUS ST MICHEL, sol, au Livre Foncier, matérialisée par le lot B de l'annexe N°24 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [E] [A] en date du 15 avril 2024, reproduite ci-après ;
DIT que Madame [K] [Z] a, par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire, acquis la propriété de la portion de la parcelle cadastrée S AL N°0199, BEUVANGE SOUS ST MICHEL, matérialisée par le lot A de l'annexe N°24 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [E] [A] en date du 15 avril 2024, reproduite ci-après :
DIT qu'il appartiendra aux parties de faire procéder en tant que de besoin à un arpentage et au bornage des lieux ;
ORDONNE la publication du présent jugement au Livre Foncier de THIONVILLE, lequel tient lieu de titre de propriété pour les parcelles concernées ;
DIT que la servitude de passage grevant la parcelle 200 au profit de la parcelle 199 est toujours en vigueur, à défaut d'un non-usage trentenaire ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] à remettre les lieux dans leur état antérieur, incluant le respect des dimensions initiales des ouvertures, notamment la largeur des portes et la réinstallation du portail dans son état, afin de libérer le passage, obstrué par elle, et permettre ainsi le plein exercice de la servitude de passage publiée au Libre Foncier, et ce sous une astreinte provisoire de 150 euros par jour, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à Madame [O] [S] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son trouble de jouissance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à Madame [O] [S] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est droit ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] aux dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé en enregistrée sous le numéro RI 20/00111, et notamment les frais d'expertise.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 par Madame Héloïse FERRARI, Vice-Présidente, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier Le Président
Exposé du litige
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [O] [S] est propriétaire à BEUVANGE SOUS SAINT MICHEL de la parcelle cadastrée section AL n°198, située en amont et bordant la voie publique (route d’Angevillers), sur laquelle est bâtie sa maison d’habitation, située 30 route d'Angevillers.
Elle occupe également la parcelle cadastrée section AL n°145, située en aval et enclavée.
Madame [K] [Z] est, quant à elle, propriétaire au sein de la même commune de la parcelle cadastrée section AL n°200, également en amont, bordant la voie publique (route d’Angevillers) et attenante à la parcelle n°198. Elle occupe aussi une portion de la parcelle cadastrée section AL n°199, qui est une parcelle allongée, bordant la voie publique (route d’Angevillers) et adjacente aux trois parcelles précédemment mentionnées. La parcelle n°199 est délimitée sur sa gauche par un ruisseau. La maison de Madame [K] [Z] est bâtie sur la parcelle n°200, située 28 route d'Angevillers.
A la suite d'un procès-verbal de constat établi le 12 mai 2020, à la demande de Madame [O] [S], au titre de divers désordres, dont la disparition d'un portail en fer dont elle a précisé à l'Huissier de Justice qu'il lui permettait de sortir sur la route de BEUVANGE en traversant le terrain de Madame [Z], Madame [O] [S] a notamment sollicité de cette dernière, par l'intermédiaire d'un courrier de son conseil du 26 mai 2020, qu'elle procède à la repose du portail en fer, et a attiré l'attention de sa voisine quant à un éventuel échange de lots procédant d'une erreur dans un précédent acte authentique de 1972, au regard d'une confusion dans l'acte entre le lot 145, et le lot 199-147.
Par acte du 04 août 2020, Madame [O] [S] a fait assigner Madame [K] [Z] devant le juge des référés de Thionville pour obtenir la réparation des dommages causés par la propriété de cette dernière et la suppression d’empiétements.
Par ordonnance du 06 octobre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [E] [A] pour y procéder. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG RI 20/111.
Le rapport d'expertise, déposé le 15 avril 2024, a notamment mis en évidence une confusion et une discordance des titres de propriété concernant les parcelles n°145 et n°199, ainsi que l'existence d'une servitude de passage à la charge de la parcelle n°200.
Aux termes d'un courrier officiel de son conseil du 29 avril 2024, resté sans réponse, Madame [O] [S] a proposé à Madame [K] [Z], sur la base du rapport d'expertise, de procéder à un échange des lots A et B identifiés dans ce rapport, en sollicitant la restitution de la servitude de passage telle qu'elle se trouvait auparavant, impliquant selon elle la destruction des escaliers de cette dernière.
Par acte du 1er juillet 2024, Madame [O] [S] a fait assigner Madame [K] [Z] en ouverture de rapport devant la chambre civile du Tribunal judiciaire de Thionville, afin de solliciter la reconnaissance de la prescription acquisitive à l'égard de la parcelle n°145, la reconnaissance de l'existence de la servitude de passage à son profit, outre la condamnation de la défenderesse, sous astreinte, à remettre les lieux en état afin de permettre le rétablissement de son exercice, ainsi que l'indemnisation d'un trouble de jouissance.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions responsives et récapitulatives n°01, notifiées le 30 janvier 2025 par le RPVA, Madame [O] [S] sollicite :
- qu’il soit dit qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée S AL N°0145, 0 ha 00 a 73 ca, BEUVANGE SOUS ST MICHEL, sol, au Livre Foncier, matérialisée par le lot B de l'annexe N°24 du rapport d'expertise de Monsieur [E] [A] en date du 15 avril 2024 ;
- que la publication du jugement au Livre Foncier de THIONVILLE soit ordonnée afin de justifier son titre de propriété ;
À titre infiniment subsidiaire ;
Motivations de la décision
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MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la prescription acquisitive des parcelles représentant les lots A et B
En droit, l'article 712 du Code civil dispose que « la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription ».
Aux termes de l'article 2258 du même code, « la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».
L'article 2261 du Code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
Il est constant que les juges du fond ont un pouvoir souverain pour caractériser les faits de possession invoqués en vue de la prescription. (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 mars 1972, 70-14.5127 mars 1972, 70-14.512), et que l'existence d'une servitude de passage n'est pas de nature à exclure l'acquisition par prescription du sol du fonds servant (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 oct. 2000, n° 98-23.150).
En l’espèce, il ressort des conclusions de l'expert que, « suivant la situation actuelle inscrite au Livre Foncier, résultant entre autre de l'acte établi par Me [F] et l'acte établi par Me [N], Madame [O] [S] est propriétaire des parcelles cadastrées section AL n°198 et 199, alors qu'elle occupe la parcelle n°145 et Madame [X] [Z] est propriétaire des parcelles cadastrées section AL n°145, 150, 151 et 200, alors qu'elle occupe une partie de la parcelle n°199».
L'expert précise que « les deux propriétaires ont toujours fait abstraction de cette situation du Livre foncier, et ont joui des terrains qu'elles considèrent comme les leurs. Ainsi, la véranda de Madame [O] [S] est édifiée sur la parcelle 145 propriété de Madame [X] [Z]. Et cette dernière occupe la partie devant la parcelle 199 appartenant à Madame [O] [S]. » Cette partie de la parcelle n°199 s'étend de la voie publique (rue d'Angevillers) jusqu'à l'angle est de la maison de Madame [K] [Z], caractérisé par le lot A sur l’annexe 24 du rapport d’expertise judiciaire, tandis que la parcelle 145 constitue le lot B aux termes de cette même annexe.
Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des affirmations concordantes de Madame [K] [Z] et de Madame [O] [S], que la famille de la première occupe la parcelle 145 depuis plus de 30 ans, et que la famille de la seconde occupe la portion de la parcelle n°199 (désigné dans l’annexe du rapport d’expertise par Lot A) depuis le 1er juillet 1971, date correspondant à la vente intervenue entre les parents de Madame [O] [S] et ceux de Madame [K] [Z]. Conformément aux actes de propriétés versés aux débats, les parents de Madame [K] [Z] possédaient initialement l'ensemble des parcelles n°145, n°198, n°199 et n°200 au moment de la vente des parcelles en 1971.
En outre, il résulte des conclusions des parties que chacune d'entre elles témoigne et reconnaît à l'autre une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, chacune d'elles ayant été animées par leur croyance d'être propriétaires des lieux concernés.
Il s'avère par ailleurs que la revendication de l'usucapion des parcelles est réciproque et qu'aucun tiers ne revendique la propriété de ces parcelles.
Il y a dès lors lieu, au regard de l'ensemble de ces éléments, de constater la prescription acquisitive de la parcelle n° 145 au profit de Madame [O] [S], parcelle désignée par l'Expert aux termes de son rapport comme constituant le Lot B, ainsi que la prescription acquisitive de la portion de la parcelle n°199, désignée par l'Expert comme constituant le Lot A, au profit de Madame [K] [Z].
2) Sur la servitude de passage
En droit, il est constant que l'impossibilité d'exercer une servitude n'entraîne son extinction qu'autant qu'elle s'est prolongée pendant trente ans, et que les juges qui constatent qu'après avoir réuni entre ses mains deux fonds dont l'un est grevé d'une servitude au profit de l'autre, le propriétaire a maintenu l'aménagement des lieux constitutifs de cet assujettissement, peuvent en déduire l'existence d'une servitude par destination du père de famille. (Cour de cassation, troisième chambre civile 10 octobre 1984, n° 83-14.443).
Il résulte des articles 705 et 706 du Code civil que « toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main », et que « la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ».
Aux termes de l’article 707 du même Code, les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues. Il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage, dont il n'a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans. (Civ. 3e, 17 févr. 1993, n° 90-19.364).
En l’espèce, il ressort des conclusions de l'expert qu'« une servitude de passage a été enregistrée au Livre Foncier ayant pour fonds dominant la parcelle AL 199 et pour fonds servant la parcelle AL 200. Les traductions réalisées par Messieurs [J] [P] et [W] [I] indiquent toutes deux, concernant l’origine de cette servitude, établie par un acte rédigé en allemand, que cette dernière a été mise en place en 1908 lors de la donation de la parcelle 200b1 faite par Madame [VW] à Monsieur [GM], et que la mise en place de cette servitude était une condition à la réalisation de la mutation de propriété ».
L'expert ajoute que « les photos transmises permettent d'apercevoir l'existence du portail donnant sur le fonds de Madame [O] [S] depuis la propriété de Madame [K] [Z]. On y voit également le cheminement piétonnier qui est encore visible sur site de nos jours.
Si l'on combine ces photos avec celles prises lors du constat d'huissier du 25 février 1998 (Annexe 16), on envisage alors le cheminement complet donnant la possibilité de transiter à travers la propriété de Madame [K] [Z] vers la propriété de Madame [O] [S] (voir servitude teintée sur le plan d'état des lieux Annexe 3) ».
Il précise encore que « les dires de Madame [O] [S] conjugués, aux témoignages existants (Cf Annexe 27), aux photos du site avant travaux, et à la partie de cheminement toujours visible sur le terrain mettent en avant l'existence et la position de cette servitude ».
Il précise de même, au titre de l'usage de cette servitude, qu'il semble qu'« elle est le plus souvent employée lors de la réalisation de travaux, l'accès au jardin de Madame [S] depuis sa maison (parcelle 198) avec du matériel volumineux est en effet difficile voire impossible ».
Il convient de relever que la servitude en cause, telle que mentionnée au Livre Foncier, concerne tout le long du pignon de la maison de Madame [K] [Z] située au numéro 28 de la route d’Angevillers, sur la parcelle n°200, et qu'il résulte de cette inscription que la largeur de cette servitude est à son extrémité coté jardin, de 1,17 mètres (annexe 3 du rapport d'expertise).
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'à la suite des travaux extérieurs effectués par Madame [K] [Z] en 2018, la servitude de passage a été obstruée par l'installation d'un escalier et d'une terrasse à l'endroit où le portail en fer séparait le droit de passage à l'extrémité de la parcelle n°200. Un muret a également été construit par Madame [K] [Z], allant du nouvel escalier jusqu'au ruisseau, clôturant ainsi la portion de la parcelle n°199 (LOT A) que celle-ci occupe.
L'expert expose au sujet de la terrasse et du mur construit par Madame [K] [Z] que « Nous constatons d'après le plan d'état des lieux que le mur existant de la terrasse n'est pas en limite de propriété suivant la documentation cadastrale.
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