PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 18 mars 2024 ;
VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 mai 2024 ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Monsieur [M] [U] [I]
Né le 26 juillet 1979 à Saint-Omer (Pas-de-Calais)
et de
Madame [F] [B] [Y] épouse [I]
Née le 30 décembre 1980 à Saint-Omer (Pas-de-Calais)
Lesquels se sont mariés le 12 septembre 2009 à Watten (Nord) ;
DÉBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [M] [I] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DÉBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande d’attribution des véhicules Volkswagen Golf 4 et Renault Scenic ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 1er janvier 2023, date de leur séparation effective ;
DÉBOUTE Madame [F] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
RAPPELLE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [R] [I] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de celui-ci avec chacun des parents ;
DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle d’[R] [I] au domicile de Madame [F] [Y] ;
DIT que Monsieur [M] [I] exercera le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard d’[R] [I], sauf meilleur accord des parties :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir, à défaut d'accord 18 h00, au dimanche soir, à défaut d'accord 18h00, ainsi que les fins de semaines impaires du vendredi soir, à défaut d'accord 18h00, au samedi midi, à défaut d'accord 12h00,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez le père et le dimanche de la fête des mères chez la mère de 10h00 à 18h00 ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l'académie où est scolarisé l’enfant et à défaut de scolarisation, celles de l'académie où la résidence de l’enfant est fixée, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que les droits de visite et d'hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s'exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l'autre parent ;
DIT que Monsieur [M] [I] devra prendre l’enfant et le reconduire, ou le faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l'autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement ne les a pas exercés dans l'heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l'exercice du droit d'accueil, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DÉBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande de fixation d’un droit de visite en lieu neutre de Monsieur [M] [I] à l’égard d’[R] [I] ;
FIXE à 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois la somme qui sera versée par Monsieur [M] [I] à Madame [F] [Y], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’[R] [I], et ce à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et
DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elles sont dues atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[R] [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [M] [I] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation d’[R] [I] directement entre les mains de Madame [F] [Y] ;
DÉBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande d’augmentation de la contribution de Monsieur [M] [I] à l’entretien et l’éducation d’[R] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d'une copie de décision aux conseils des parties en application de l'article 678 du même code ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES