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Tribunal judiciaire, jaf cabinet c, 3 septembre 2025 — n° 24/00660

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [M] [I] à Madame [F] [Y] pour l'entretien de leur enfant [R] [I] ?

Principe retenu

Le juge aux affaires familiales fixe le montant de la pension alimentaire en fonction des besoins de l'enfant et des ressources des parents. La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant doit être versée directement entre les mains du parent créancier jusqu'à la mise en place d'une intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales.

Faits clés

  • Monsieur [M] [I] et Madame [F] [Y] se sont mariés le 12 septembre 2009.
  • Un enfant, [R] [I], est né le 3 mars 2017.
  • Monsieur [M] [I] a assigné Madame [F] [Y] en divorce en mars 2024.
  • Le juge a fixé la pension alimentaire à 100 euros par mois.
  • L'autorité parentale est exercée conjointement.

Articles cités

article 227-3 du code pénal article 1074-3 du code de procédure civile article 678 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, VU l’assignation en divorce du 18 mars 2024 ; VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 mai 2024 ; VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties; PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de : Monsieur [M] [U] [I] Né le 26 juillet 1979 à Saint-Omer (Pas-de-Calais) et de Madame [F] [B] [Y] épouse [I] Née le 30 décembre 1980 à Saint-Omer (Pas-de-Calais) Lesquels se sont mariés le 12 septembre 2009 à Watten (Nord) ; DÉBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [M] [I] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre les époux RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; DÉBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande d’attribution des véhicules Volkswagen Golf 4 et Renault Scenic ; DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 1er janvier 2023, date de leur séparation effective ; DÉBOUTE Madame [F] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire ; Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant RAPPELLE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [R] [I] ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de celui-ci avec chacun des parents ; DIT qu'à cet effet les parents devront : - prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ; - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; FIXE la résidence habituelle d’[R] [I] au domicile de Madame [F] [Y] ; DIT que Monsieur [M] [I] exercera le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard d’[R] [I], sauf meilleur accord des parties : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir, à défaut d'accord 18 h00, au dimanche soir, à défaut d'accord 18h00, ainsi que les fins de semaines impaires du vendredi soir, à défaut d'accord 18h00, au samedi midi, à défaut d'accord 12h00, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez le père et le dimanche de la fête des mères chez la mère de 10h00 à 18h00 ; DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ; PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ; PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l'académie où est scolarisé l’enfant et à défaut de scolarisation, celles de l'académie où la résidence de l’enfant est fixée, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ; DIT que les droits de visite et d'hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s'exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l'autre parent ; DIT que Monsieur [M] [I] devra prendre l’enfant et le reconduire, ou le faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l'autre parent ; DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement ne les a pas exercés dans l'heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l'exercice du droit d'accueil, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; DÉBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande de fixation d’un droit de visite en lieu neutre de Monsieur [M] [I] à l’égard d’[R] [I] ; FIXE à 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois la somme qui sera versée par Monsieur [M] [I] à Madame [F] [Y], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’[R] [I], et ce à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ; ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante : Somme actualisée = somme initiale × A B A : dernier indice publié à la date de la réévaluation B : indice publié à la date de la présente décision DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elles sont dues atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[R] [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [Y] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [M] [I] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation d’[R] [I] directement entre les mains de Madame [F] [Y] ; DÉBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande d’augmentation de la contribution de Monsieur [M] [I] à l’entretien et l’éducation d’[R] [I] ; CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d'une copie de décision aux conseils des parties en application de l'article 678 du même code ; DIT qu'en cas d'échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Exposé du litige

******** EXPOSÉ DES FAITS Monsieur [M] [I] et Madame [F] [Y] épouse [I] se sont mariés le 12 septembre 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de Watten (Nord), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Un enfant est issu de cette union : - [R] [I], né le 03 mars 2017 à Blendecques (Pas-de-Calais). Par acte de commissaire de justice signifié le 18 mars 2024, Monsieur [I] a fait assigner Madame [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires en date du 09 avril 2024, sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a : Concernant les époux : - constaté que les époux résident séparément, - dit n’y avoir lieu à statuer sur la jouissance du domicile conjugal, - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, - ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, - attribué la jouissance du véhicule de marque Renault, modèle Scenic, à Madame [Y], à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision, - attribué la jouissance du véhicule de marque du véhicule de marque Golf, modèle 4, à Monsieur [I], à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision, - dit que le remboursement provisoire du prêt souscrit auprès de AXA BANQUE FINANCEMENT, pour un capital de 6 500 euros, dont les échéances mensuelles s’élèvent à 120,40 euros jusqu’au 15 mars 2025 sera pris en charge par Monsieur [I] contre créance lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de la décision, - fixé la pension alimentaire due par Monsieur [I] à Madame [Y] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 100 euros à compter de la décision, - réservé les dépens. Concernant l’enfant : - constaté que l'autorité parentale s'exerce conjointement, - fixé la résidence habituelle d’[R] au domicile de Madame [Y], - accordé à Monsieur [I] un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’Én24 juin 2025aël selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir, à défaut d'accord 18 h00, au dimanche soir, à défaut d'accord 18h00, ainsi que les fins de semaines impaires du vendredi soir, à défaut d'accord 18h00, au samedi midi, à défaut d'accord 12h00, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, - dit que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez le père et le dimanche de la fête des mères chez la mère de 10h00 à 18h00, - fixé la part contributive de Monsieur [I] à la somme de 250 euros par mois à compter de la décision, - écarté le mécanisme de l’intermédiation financière de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) pour le versement de cette part contributive du fait de l’accord des parties. L’affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 18 juin 2024. *** Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, Monsieur [I] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, et demande au juge aux affaires familiales de : Concernant les époux : - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2023, - constater sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - débouter Madame [Y] de ses demandes de dommages et intérêt et de prestation compensatoire, - subsidiairement, fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 3 000 euros,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif. SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE Il résulte de l'article 246 du code civil que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Madame [Y] formant une demande reconventionnelle pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [I], il convient d’examiner cette demande avant celle formée par ce dernier au titre de l’altération définitive du lien conjugal. Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée par Madame [Y] L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune. En application de l'article 245 du même code, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait la cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Aux termes de l'article 212 du code précité, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L’article 215 du même code prévoit également que les époux s’obligent à une communauté de vie. Il sera en outre rappelé que suivant l’article 259 du code civil, les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. Enfin, il convient de rappeler qu’il résulte de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Madame [Y] expose que Monsieur [I] a commis à plusieurs reprises des violences physiques et psychologiques à son encontre, mais aussi sur [R], fait pour lesquels elle a déposé plainte le 05 août 2024. Monsieur [I] conteste ces allégations, et souligne que Madame [Y] ne justifie pas de l’orientation donnée à sa plainte, sur laquelle il n’a pas été entendu. Il explique que sa demande en divorce est antérieure aux faits dénoncés, et qu’en tout état de cause sa plainte est motivée par la volonté de Madame [Y] de réduire ses droits de visite et d’hébergement élargis. En l’espèce, Madame [Y] produit les éléments suivants au soutien de sa demande : - le procès-verbal de plainte d’[R] en date du 05 août 2024, dans lequel il explique que le samedi précédent, Monsieur [I] l’a mis au sol, a mis son pied sur sa tête et a « un tout petit peu appuyé ». Il déclare avoir eu très peur et très mal, et qu’il a mis trois gifles à son père à la demande de ce dernier. Il ajoute ne pas aimer aller chez son père qui est méchant. Pour autant, il précise qu’avant cet incident tout se passait bien avec Monsieur [I], qu’il lui criait parfois dessus mais qu’il ne l’avait jamais frappé ; - son audition du 05 août 2024, dans laquelle elle indique qu’[R] lui a fait part des violences relatées dans sa plainte le dimanche soir en revenant de chez Monsieur [I], et que ce dernier les a reconnues par téléphone. Par ailleurs, elle fait état de violences physiques antérieures sur [R], en l’attrapant souvent par les bras et en lui criant dessus, outre des violences verbales régulières à son encontre et ce devant leur fils. Elle déclare également que Monsieur [I] frappait régulièrement dans les murs à proximité de sa tête, détruisait des objets et portait des coups à ses chiens durant la vie commune ; - les attestations de ses proches (frère, ex belle-soeur, nièce) selon lesquelles Monsieur [I] est impulsif et agressif, outre des sautes d’humeur. Par ailleurs, il déclenchait de violentes disputes verbales, durant lesquelles Madame [Y] s’enfermait dans une pièce pour éviter les conflits ; - son attestation de suivi psychologique du 10 juin 2022 au 26 novembre 2023 lors duquel elle a verbalisé un contexte de conjugopathie ; - deux entretiens d’écoute en mars 2023 et le 06 septembre 2024 auprès de l’association SOLFA selon l’attestation de l’association. Monsieur [I] ne produit quant à lui aucun élément pour contredire ces pièces. *** Il sera relevé au préalable que Madame [Y] n’invoque ni ne justifie de l’orientation pénale donnée à la plainte déposée le 05 août 2024 relative aux violences dénoncées par [R], outre les violences psychologiques récurrentes à son encontre invoquées. En l’état, la présomption d’innocence ne permet pas donc pas de tirer de conséquences de cette plainte sur la réalité des violences qui y sont dénoncées, tandis que ses déclarations ne sont corroborées par aucun des autres éléments versés aux débats. En effet, s’il ressort des attestations des proches de Madame [Y] qu’il existait un climat conflictuel entre les époux du temps de la vie commune, seules des disputes sont évoquées. Au surplus, c’est à juste titre que Monsieur [I] souligne que les violences alléguées sur [R] sont postérieures à la séparation des époux, tous deux s’accordant sur la date du 1er janvier 2023 à ce titre, tandis que la demande en divorce a été signifiée le 18 mars 2024. Dans ces conditions, Madame [Y] ne rapporte pas la preuve d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage par Monsieur [I] durant la vie commune, qui aurait entraîné le terme de celle-ci. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [I]. Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par Monsieur [I] Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'article 238 du même code précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. En l’espèce, compte tenu du rejet de la demande en divorce pour faute, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
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