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Cour d'appel, 1ère chambre, 9 septembre 2025 — n° 22/02057

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un recel successoral sur le droit à la succession ?

Principe retenu

Le recel successoral, défini à l'article 778 du code civil, entraîne la perte du droit à la succession pour l'héritier qui en est reconnu coupable. En cas de partage, l'héritier doit rapporter à la succession les sommes recélées.

Faits clés

  • Deux enfants issus de l'union de [S] [B] et de [M] [B] ont hérité de leur mère décédée en 2015.
  • Un partage de la succession a été consenti par les héritiers en 2015.
  • Des retraits bancaires et paiements non justifiés ont été signalés par le notaire.
  • M. [B] a assigné sa sœur pour obtenir un partage complémentaire et dénoncer un recel successoral.
  • Le tribunal a débouté M. [B] de ses demandes en première instance.

Articles cités

article 778 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 6 janvier 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Ordonne le partage complémentaire de la succession de [M] [B], Commet pour y procéder Me [E] [J], notaire à [Localité 8] (44), Dit que Mme [Z] [B] épouse [W] doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 56.211,23 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020 et capitalisation des intérêts, Dit que Mme [Z] [B] épouse [W] a commis un recel successoral et qu'elle ne pourra prétendre à aucun droit sur les sommes rapportées, Condamne Mme [Z] [B] épouse [W] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne Mme [Z] [B] épouse [W] à payer à M. [X] [B] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 1. De l'union de [S] [B] et de [M] [S] épouse [B] sont issus deux enfants : - M. [X] [B], - Mme [Z] [B] épouse [W]. 2. [S] [B] est décédé le [Date décès 1] 1969. 3. [M] [B] est décédée le [Date décès 4] 2015, laissant ses deux enfants lui succéder. 4. Le règlement de la succession a été confié à Me [J], notaire à [Localité 8] (44). 5. Le 27 novembre 2015, les héritiers ont consenti au partage par moitié de l'actif de la succession. 6. Le notaire a établi le décompte de l'actif net pour un montant total de 21.288,77 € selon les sommes disponibles sur les deux comptes ouverts à la [10] et au [11], dont M. [X] [B] et Mme [Z] [W] ont recueilli chacun la moitié, ce décompte ayant été apposé de la mention 'bon pour accord' et signé par les deux cohéritiers le 14 décembre 2015. 7. Par courrier du 23 juin 2016, Me [J] a sollicité de la part de Mme [W] des justificatifs relatifs à des retraits bancaires à hauteur de 72.000 € et des paiements à hauteur de 29.000 €. 8. Estimant que Mme [W] n'avait pas fourni tous les justificatifs attendus malgré plusieurs relances, M. [B] a, par acte d'huissier du 17 février 2020, assigner sa soeur devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir ordonner le partage complémentaire de la succession de [M] [B], mais aussi de dire que la défenderesse a commis un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil et qu'elle ne pouvait en conséquence prétendre à aucune part sur les sommes recélées. 9. Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a : - débouté M. [B] de toutes ses demandes, - condamné ce dernier aux dépens de l'instance, - condamné le même à verser à Mme [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de plein droit. 10. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [B] échouait à rapporter la preuve de man'uvres dolosives de Mme [W] au jour du partage opéré en 2015. En effet, il n'a pas été établi par ce dernier que Mme [W] détenait des procurations sur les comptes bancaires de [M] [B] avant la date du 6 mai 2010. En tout état de cause, pour la période postérieure, M. [B] n'a pas non plus démontré qu'au jour du partage, Mme [W] lui avait dissimulé l'ensemble des opérations réalisées sur les différents comptes bancaires de [M] [B], étant précisé qu'il avait donné son accord à l'acte de partage en 2015, lequel reprenait bien le détail de l'actif successoral. Dans la mesure où M. [B] avait accès aux comptes de [M] [B], il lui revenait de ne pas signer le décompte de succession en cas de doute sur le montant de l'actif successoral et de solliciter des pièces complémentaires à sa soeur ou aux banques. Enfin, le tribunal a estimé qu'il n'était pas démontré que les retraits et paiements réalisés par Mme [W] à compter de mai 2010 sur les comptes de [M] [B] n'ont pas été réalisés dans l'intérêt de la mandante. 11. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 28 mars 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision. * * * * * 12. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 18 novembre 2022, M. [B] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - ordonner le partage complémentaire de la succession de [M] [B], - commettre pour y procéder Me [E] [J], - dire que Mme [W] doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 95.779,23 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'ouverture de la succession, - ordonner la capitalisation desdits intérêts, - dire que Mme [W] a commis un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil et qu'en conséquence, elle ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes recélées, - la débouter de l'ensemble de ses demandes,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'action en partage complémentaire 16. M. [B] allègue que sa demande en partage complémentaire doit être accueillie dans la mesure où il s'est mépris sur l'étendue de ses droits dans la succession de sa mère. En effet, seule sa soeur avait connaissance de l'étendue réelle des droits des héritiers dans le cadre de cette succession puisqu'elle gérait les comptes de leur mère, soit en vertu d'une ou plusieurs procurations, soit en tous les cas parce qu'elle avait pris en mains leur gestion. Elle s'est par ailleurs livrée à une réticence dolosive en dissimulant volontairement une multitude d'opérations bancaires initiées par ses soins et dont il n'est aucunement prouvé qu'elles aient profité à [M] [B] de son vivant. De même, il estime rapporter la preuve que des retraits d'espèces douteux ont été effectués sur de nombreuses périodes sur les comptes courants de la défunte alors qu'il était en vacances en Loire-Atlantique et qu'il ignorait qu'il disposait d'une procuration sur les comptes bancaires de sa mère, tandis que sa s'ur disposait d'une procuration sur ces comptes qu'elle gérait depuis longtemps. Il est manifeste que Mme [W] a eu la volonté de dissimuler les opérations bancaires litigieuses afin de le conduire à signer le décompte successoral qu'elle savait biaisé, faisant ainsi échapper de la succession plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il s'ensuit que le partage consenti par lui en 2015 encourt la nullité pour erreur voire dol de la part de Mme [W]. 17. Mme [W] soutient que la demande en nullité du partage fait en 2015 est irrecevable car M. [X] [B] ne démontre aucunement des man'uvres dolosives. En effet, c'est par sa propre turpitude que M. [B] a pu se tromper sur les sommes relevant de la succession, étant relevé que ce dernier avait procuration sur les comptes de sa mère et qu'il aurait dû s'intéresser plus sérieusement à la gestion bancaire afin d'éviter des questionnements ultérieurs. Elle affirme d'ailleurs n'avoir aucunement procédé à des man'uvres frauduleuses ni eu l'intention de cacher la gestion des comptes auxquels M. [B] avait en tout état de cause lui-même accès. À défaut de caractériser un élément matériel et intentionnel, la demande en nullité du partage de 2015 sera écartée à nouveau en cause d'appel. Réponse de la cour 18. L'article 887 du code civil dispose que 'le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif'. 1 - l'erreur : 19. Un acte juridique ne saurait être annulé pour cause d'erreur de droit pour la seule raison que son auteur l'aurait accompli dans l'ignorance des conséquences qui devaient en découler, sans que sa méprise ait porté, soit sur les qualités substantielles de la chose faisant l'objet de l'opération, soit sur la cause juridique de cette opération. 20. En l'espèce, M. [B] fait état de ce que, lors de son admission en maison de retraite en juillet 2007, sa mère était propriétaire d'un appartement qu'elle a d'abord mis en location puis vendu en avril 2010 moyennant un prix net vendeur de 113.000 €. 21. Il affirme s'être étonné, au moment du partage, de la faiblesse de l'actif net alors, d'une part, qu'en avril 2010, sa mère avait vendu cet appartement et que, d'autre part, le montant de la pension de retraite (de l'ordre de 1.700 € environ) qu'elle percevait couvrait le coût de la maison de retraite. 22. M. [B] reconnaît que, bien qu'étant nanti de toutes les informations qui lui permettaient a minima de questionner sa soeur, qui gérait les comptes de leur mère, il a néanmoins signé ce décompte, 'convaincu qu'il s'agissait d'un décompte partiel dans l'attente de la communication d'autres éléments d'informations'. 23. En signant 'bon pour accord' le 14 décembre 2015 en toute connaissance de cause, M. [B] a reconnu que ses droits dans la succession de sa mère étaient limités au partage de la moitié des liquidités, soit lui revenant la somme de 10.644,39 €. Dès lors qu'il semble davantage plaider une erreur de droit, c'est-à-dire la croyance dans le caractère provisoire du partage signé, l'action de M. [B] n'entre pas dans la définition de l'erreur au sens de l'article susvisé. 24. Pour le surplus, le tribunal a justement considéré que 'son erreur sur le montant des sommes lui revenant n'ouvre pas l'action en complément de partage', de sorte que son action ne peut prospérer que sur le fondement du dol. 2 - le dol : 25. L'article 1137 du code civil définit le dol comme 'le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'. 26. Le dol consiste en des manoeuvres, tromperies, mensonges destinés à tromper l'un des copartageants, ou certains d'entre eux, à l'occasion du partage. Il peut s'agir de la dissimulation volontaire d'éléments d'actifs recelés. Il faut que le caractère intentionnel de la réticence soit établi. La preuve de l'existence des manoeuvres dolosives incombe au demandeur au partage complémentaire. 27. En l'espèce, M. [B] indique que, si le fruit de la vente a bien été déposé sur compte courant [10] le 28 avril 2010, une somme de 40.100 € débitée de ce compte le 6 mai 2010 a servi à la souscription de parts sociales [11] le 17 mai 2010, lesquelles ont fait l'objet de deux demandes de remboursements, la première le 12 novembre 2013 pour 15.000 € et la seconde le 4 décembre 2014 pour 25.000 €, ces sommes ayant été versées sur le compte courant [11] n°00020067801 où elles ont été consommées puisqu'au 11 juin 2015, le dernier relevé de ce compte affichait un solde créditeur de 109,54 €. 28. Selon lui, une autre somme de 36.000 € débitée du compte courant [10] le 12 mai 2010 a été placée sur le LDD du [11] ouvert pour l'occasion mais cette somme a également été consommée puisqu'au 11 juin 2015, le [15] ne présentait plus qu'un solde créditeur de 491,21 €. 29. En outre, M. [B] affirme que trois virements de compte à compte ont eu lieu le 29 avril 2010, pour un total de 29.000 € et que, si la somme de 7.700 € semble avoir permis d'alimenter un LEP ouvert à la [10], les autres sommes n'ont été retrouvées sur aucun des comptes ouverts au nom de [M] [B]. 30. Enfin, il s'est alerté par l'importance, d'une part, des retraits effectués aux distributeurs automatiques bancaires (72.000 €) alors que sa mère, malade Alzheimer, ne se déplaçait plus, ne conduisait plus et n'était pas apte à utiliser une carte bancaire et, d'autre part, des achats (29.000 €), toujours par carte bancaire, dans les boutiques de vêtements, lingerie, chaussures et parfumerie alors que sa mère n'avait pas de gros besoins et n'était pas dépensière. 31. Ainsi, pour réclamer la somme de 95.779,23 € 1: Pour parvenir à ce chiffre, M. [B] estime qu'entre 2008 et son décès en mai 2015, la défunte aurait dû, au regard de ses revenus et charges, pouvoir se constituer des économies peu ou prou égales à la somme de 117.068 €., alors que les seules sommes présentes sur ses comptes au moment de son décès représentaient un total de 21.288,77 €, soit une différence de 95.779,23 € , qui correspond à la différence entre le fruit de la vente de l'appartement et les fonds partagés plus la somme de 4.068 €, M.
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