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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 septembre 2025 — n° 23-14.344

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100555

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles dettes doivent être déduites de l'actif originaire en régime de participation aux acquêts ?

Principe retenu

En régime de participation aux acquêts, seules les dettes nées antérieurement au mariage doivent être déduites de l'actif originaire de chaque époux. Les impositions et contributions sociales liées à la cession d'actifs détenus avant le mariage ne sont pas considérées comme des dettes à déduire.

Faits clés

  • Les époux étaient mariés sous le régime de participation aux acquêts.
  • Des actifs avaient été détenus par l'un des époux avant le mariage.
  • Des impositions et contributions sociales ont été générées par la cession de ces actifs pendant le mariage.

Articles cités

article 1571, alinéa 2, du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2023), Mme [K] et M. [C] se sont mariés le 4 octobre 1996, sous le régime de la participation aux acquêts. 2. M. [C] détenait, à cette date, des actions d'une société qu'il a vendues en 2013 pour un prix de 406 280 euros, en s'acquittant sur ce montant d'une somme de 82 000 euros au titre de l'impôt sur la plus-value et de la contribution sociale généralisée (CSG) afférentes à cette cession. 3. Un jugement du 5 mars 2021 a prononcé le divorce des époux, avec effets en ce qui concerne les biens au 5 février 2015, et fixé la créance de participation.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l'article 1571, alinéa 2, du code civil : 6. Aux termes de ce texte, de l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il y a lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa. 7. Il en résulte que, sauf lorsqu'elles grèvent des biens acquis par succession ou libéralité ou des biens formant, en régime de communauté, des propres par nature sans donner lieu à récompense, ne doivent être déduites de l'actif originaire que les dettes nées antérieurement au mariage. 8. Pour fixer à une certaine somme la créance de participation que M. [C] doit à Mme [K], l'arrêt retient qu'il y a lieu, pour l'évaluation du patrimoine originaire de M. [C], de soustraire du prix de cession des actions qu'il détenait avant le mariage la somme payée au titre des impôts sur la plus-value et la CSG. 9. En statuant ainsi, alors que la cession des actifs détenus par M. [C] était intervenue pendant le mariage, de sorte que les impositions et contributions sociales en découlant constituaient des dettes nées postérieurement à la constitution du régime, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt fixant la somme due par M. [C] à Mme [K] au titre de la créance de participation entraîne la cassation du chef de dispositif fixant le montant de la prestation compensatoire, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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