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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 septembre 2025 — n° 24-12.672

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100558

Synthèse de la décision

Question juridique

Le concubinage peut-il caractériser l'impossibilité d'agir contre l'autre concubin durant la vie commune ?

Principe retenu

Le concubinage ne peut, en soi, caractériser l'impossibilité d'agir contre l'autre concubin durant la vie commune. Pour qu'il y ait force majeure, il faut que soient remplies les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité.

Faits clés

  • Deux concubins vivent ensemble
  • Un des concubins souhaite agir contre l'autre
  • La vie commune est en cours
  • Aucune condition de force majeure n'est remplie

Articles cités

article 2234 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 novembre 2023), le 2 avril 2009, Mme [U] et [C] [M], qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision un bien immobilier destiné au logement du couple. 3. [C] [M] est décédé le 18 décembre 2013, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [M]. 4. Le 22 décembre 2015, Mme [U] a assigné Mme [M] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et en paiement d'une indemnité au titre du financement de l'intégralité du coût d'acquisition de l'immeuble indivis au moyen de deniers personnels.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. 7. Le concubinage ne peut, en soi, caractériser l'impossibilité dans laquelle serait une personne d'agir contre l'autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité de la force majeure. 8. Le moyen, qui postule le contraire en sa première branche, n'est pas fondé, la cour d'appel n'étant pas tenue de procéder à la recherche, inopérante, invoquée en sa seconde.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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