Réponse de la Cour
Vu les articles, 1er, 2 et 6 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires (la Convention) :
5. Il résulte de ces dispositions que si les règles de procédure relatives à l'obtention de l'autorisation de saisir un navire sont régies par la loi de l'Etat contractant dans lequel la saisie a été demandée, la simple allégation par le saisissant de l'existence, à son profit, de l'une des créances maritimes visées à l'article 1er de la Convention, suffit à fonder son droit de saisir le navire auquel cette créance se rapporte.
6. Pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du navire Imedghassen, l'arrêt, après avoir énoncé qu'en vertu de l'article 6 alinéa 2 de la Convention, les règles de procédure relatives à l'obtention de l'autorisation de la saisie sont régies par le droit interne, retient que si la société Anisher Line se prévaut d'une créance qui relève bien du champ d'application de l'article 1er de la Convention, cette créance ne parait pas suffisamment fondée en son principe au sens de l'article L. 5114-22 du code des transports en l'état de la production des contrats et de la procédure au fond engagée devant la juridiction de Montpellier.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1 et 2 de la Convention, et, par fausse application, l'article L. 5124-22 du code des transports.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire du navire Imedghassen entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant la société Anisfer line à payer à la société Global maritime Algérie une indemnité en réparation du préjudice causé par la saisie, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.