Cour de cassation, comm, 10 septembre 2025 — n° 24-15.885
Synthèse de la décision
Question juridique
Une assignation en paiement doit-elle informer le débiteur du changement d'entité chargée du recouvrement en cas de transfert de créance ?
Principe retenu
En cas de transfert de créance à un organisme de financement, une assignation en paiement informe le débiteur du changement d'entité chargée du recouvrement, même si elle a été délivrée avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Faits clés
- Transfert de créance à un organisme de financement
- Assignation en paiement délivrée au débiteur
- Changement d'entité chargée du recouvrement
- Entrée en vigueur de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier
- Application de l'article 2 du code civil
Articles cités
article L. 214-172 du code monétaire et financier
article 2 du code civil
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mars 2024), par un acte du 26 octobre 2015, le fonds commun de titrisation Cash (le FCT), représenté par la société GTI Asset Management (GTI AM), et la société BGD conseils ont défini les conditions de diverses cessions de créances. Par actes des 17 mai, 31 mai, 6 juin, 17 juin, 13 juillet et 25 juillet 2016, la société BGD conseils a cédé au FCT diverses créances contre la société [Adresse 2].
2. Le 7 janvier 2019, le FCT, représenté par la société GTI AM, a assigné la société [Adresse 2] en paiement des créances qui lui avaient été cédées.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 du code civil et L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 :
4. Il résulte du premier de ces textes que la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
5. Il résulte du second que le recouvrement des créances transférées peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme et que le débiteur en est informé par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
6. Pour dire irrecevable l'action en paiement de la société GTI AM du 7 janvier 2019, l'arrêt, après avoir énoncé que, malgré les évolutions postérieures de la rédaction de l'article L. 214-172 précité, il reste constant que, lorsque le recouvrement des créances cédées est confié à une autre entité, le débiteur doit être informé de cette modification par lettre simple, retient que ni le contrat-cadre du 26 octobre 2015 et ni les actes de cession de créance des 17 mai, 31 mai, 6 juin, 17 juin, 13 juillet et 25 juillet 2016 ne révèlent une volonté non équivoque de transférer à la société GTI AM la charge du recouvrement des créances détenues à l'encontre de la société [Adresse 2] et que les lettres des 4, 30 août 2016 et 28 novembre 2018 n'étaient pas suffisamment claires pour valoir information du débiteur.
7. En statuant ainsi, alors que l'acte introductif d'instance du 7 janvier 2019 informait la société [Adresse 2] que le recouvrement de ces créances était assuré par la société de gestion représentant le FCT, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne la société [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 2] et la condamne à payer au fonds commun de titrisation Cash, représenté par la société GTI Asset Management, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de M. Chazalette, conseiller rapporteur, empêché, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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